DROIT INFORMATIQUE

Code de la propriété intellectuelle
article L135-1

Code de la propriété intellectuelle - Article L. 135-1

Code de la propriété intellectuelle 135-1 droit informatique

Code de la propriété intellectuelle : article L135-1

Article L. 135-1 du Code de la propriété intellectuelle

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Sont soumises au présent chapitre :

1° Les oeuvres orphelines, au sens de l'article L. 113-10, qui ont été initialement publiées ou radiodiffusées dans un Etat membre de l'Union européenne et qui appartiennent à l'une des catégories suivantes :

a) Les oeuvres publiées sous la forme de livres, revues, journaux, magazines ou autres écrits faisant partie des collections des bibliothèques accessibles au public, des musées, des services d'archives, des institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore ou des établissements d'enseignement, à l'exception des photographies et des images fixes qui existent en tant qu'oeuvres indépendantes ;

b) Les oeuvres audiovisuelles ou sonores faisant partie de ces collections ou qui ont été produites par des organismes de radiodiffusion de service public avant le 1er janvier 2003 et qui font partie de leurs archives. Le fait pour un organisme mentionné aux a et b de rendre une oeuvre accessible au public, avec l'accord des titulaires de droits, est assimilé à la publication ou à la radiodiffusion mentionnées au premier alinéa du présent 1°, sous réserve qu'il soit raisonnable de supposer que les titulaires de droits ne s'opposeraient pas aux utilisations de l'oeuvre orpheline prévues à l'article L. 135-2 ;

2° Toute oeuvre considérée comme orpheline dans un autre Etat membre en application de l'article 2 de la directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, sur certaines utilisations autorisées des oeuvres orphelines.


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