DROIT INFORMATIQUE

Code de la propriété intellectuelle
article L135-2

Code de la propriété intellectuelle - Article L. 135-2

Code de la propriété intellectuelle 135-2 droit informatique

Code de la propriété intellectuelle : article L135-2

Article L. 135-2 du Code de la propriété intellectuelle

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Les organismes mentionnés au 1° de l'article L. 135-1 ne peuvent utiliser les oeuvres mentionnées à ce même article que dans le cadre de leurs missions culturelles, éducatives et de recherche et à condition de ne poursuivre aucun but lucratif et de ne percevoir, le cas échéant et pour une durée ne pouvant excéder sept ans, que les recettes couvrant les frais découlant directement de la numérisation et de la mise à la disposition du public des oeuvres orphelines qu'ils utilisent. Ils mentionnent le nom des titulaires de droits identifiés, respectent le droit moral de ces derniers et communiquent les informations prévues au 2° de l'article L. 135-3 ou à l'article L. 135-4. Cette utilisation est faite selon les modalités suivantes :

1° Mise à la disposition du public d'une oeuvre orpheline de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative ;

2° Reproduction d'une oeuvre orpheline à des fins de numérisation, de mise à disposition, d'indexation, de catalogage, de préservation ou de restauration.


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