Code de la propriété intellectuelle : article L134-9
Article L. 134-9 du Code de la propriété intellectuelle
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Par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 324-17, les organismes agréés mentionnées à l'article L. 134-3 utilisent à des actions d'aide à la création, à des actions de formation des auteurs de l'écrit et à des actions de promotion de la lecture publique mises en oeuvre par les bibliothèques les sommes perçues au titre de l'exploitation des livres indisponibles et qui n'ont pu être réparties parce que leurs destinataires n'ont pu être identifiés ou retrouvés avant l'expiration du délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 321-1.
Le montant et l'utilisation de ces sommes font l'objet, chaque année, d'un rapport des organismes de gestion collective au ministre chargé de la culture.