Code de la propriété intellectuelle : article L135-4
Article L. 135-4 du Code de la propriété intellectuelle
Article précédent - Article suivant - Liste des articles
Lorsqu'une oeuvre orpheline est déjà inscrite dans la base de données mentionnée au 2° de l'article L. 135-3, l'organisme n'est pas tenu de procéder aux recherches mentionnées au même article. Il doit indiquer, dans les conditions prévues audit article, l'utilisation de l'oeuvre orpheline qu'il envisage.