DROIT INFORMATIQUE

Code de commerce
article L622-32

Code de commerce - Article L. 622-32

Code de commerce 622-32 droit informatique

Code de commerce : article L622-32

Article L. 622-32 du Code de commerce

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Aucun recours pour les paiements effectués n'est ouvert aux coobligés soumis à une procédure de sauvegarde les uns contre les autres à moins que la réunion des sommes versées en vertu de chaque procédure n'excède le montant total de la créance, en principal et accessoire ; en ce cas, cet excédent est dévolu, suivant l'ordre des engagements, à ceux des coobligés qui auraient les autres pour garants.


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