Code de commerce : article L622-31
Article L. 622-31 du Code de commerce
Article précédent - Article suivant - Liste des articles
Le créancier, porteur d'engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement par deux ou plusieurs coobligés soumis à une procédure de sauvegarde, peut déclarer sa créance pour la valeur nominale de son titre, dans chaque procédure.