DROIT INFORMATIQUE

Code de commerce
article L622-33

Code de commerce - Article L. 622-33

Code de commerce 622-33 droit informatique

Code de commerce : article L622-33

Article L. 622-33 du Code de commerce

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Si le créancier porteur d'engagements solidairement souscrits par le débiteur soumis à une procédure de sauvegarde et d'autres coobligés a reçu un acompte sur sa créance avant le jugement d'ouverture, il ne peut déclarer sa créance que sous déduction de cet acompte et conserve, sur ce qui lui reste dû, ses droits contre le coobligé ou la caution.

Le coobligé ou la caution qui a fait le paiement partiel peut déclarer sa créance pour tout ce qu'il a payé à la décharge du débiteur.


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