DROIT INFORMATIQUE

Code des postes et des communications électroniques
article R1-1-5

Code des postes et des communications électroniques - Article R. 1-1-5

Code des postes et des communications électroniques 1-1-5 droit informatique

Code des postes et des communications électroniques : article L1-1-5

Article R. 1-1-5 du Code des postes et des communications électroniques

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Le conditionnement et l'emballage des envois postaux relevant du service universel doivent être adaptés à la forme et à la nature du contenu de l'envoi et aux conditions de transport permettant d'en préserver l'intégrité et la confidentialité. Les conditions requises pour satisfaire à ces dispositions sont précisées dans le catalogue prévu à l'article R. 1-1-10.

Tout envoi postal appartient à l'expéditeur aussi longtemps qu'il n'a pas été délivré au destinataire, sans préjudice de l'application des articles L. 7 à L. 11.

La distribution est assurée à l'adresse indiquée par l'expéditeur. A la demande du destinataire, la distribution peut être assurée selon d'autres modalités fixées par voie contractuelle.

L'expéditeur doit libeller l'adresse du destinataire de manière à permettre la bonne exécution de la distribution postale. A défaut, les envois sont renvoyés à l'expéditeur lorsque celui-ci est identifiable.

La distribution est subordonnée à l'existence, chez le destinataire, d'une installation de réception des envois de correspondance accessible et conforme aux spécifications établies dans le respect de la réglementation en vigueur. Cette disposition ne s'applique pas aux objets qui relèvent, par leur nature, d'une distribution à la personne.


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