DROIT INFORMATIQUE

Code des postes et des communications électroniques
article R1-1-10

Code des postes et des communications électroniques - Article R. 1-1-10

Code des postes et des communications électroniques 1-1-10 droit informatique

Code des postes et des communications électroniques : article L1-1-10

Article R. 1-1-10 du Code des postes et des communications électroniques

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La Poste établit et tient à jour le catalogue des prestations relevant du service universel et des tarifs en vigueur.

La Poste transmet simultanément au ministre chargé des postes et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ses propositions de modifications substantielles du catalogue, autres que tarifaires, qui ont pour objet des services relevant du service universel portant sur des envois égrenés. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dispose d'un délai d'un mois suivant la réception du document pour émettre son avis et le transmettre au ministre chargé des postes. A défaut d'opposition notifiée par le ministre chargé des postes dans les deux mois suivant la réception du document, les modifications sont réputées approuvées.

La Poste informe le ministre chargé des postes et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes des modifications du catalogue portant sur les services d'envois en nombre.


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