Code de la propriété intellectuelle : article L622-7
Article L. 622-7 du Code de la propriété intellectuelle
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Les articles L. 411-4, L. 411-5, L. 612-11, L. 613-8, L. 613-9, L. 613-19, L. 615-2, L. 615-3, L. 615-5, L. 615-5-1-1, L. 615-5-2, L. 615-7, L. 615-7-1, L. 615-8, L. 615-10 et L. 615-17 sont applicables aux conditions et formes dans lesquelles :
-sont prises les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle mentionnées au présent chapitre ;
-peuvent être transmis, donnés en garantie ou saisis les droits attachés à l'enregistrement d'une topographie ;
-est réglé le contentieux né du présent chapitre.