DROIT INFORMATIQUE

Code de la propriété intellectuelle
article L613-22

Code de la propriété intellectuelle - Article L. 613-22

Code de la propriété intellectuelle 613-22 droit informatique

Code de la propriété intellectuelle : article L613-22

Article L. 613-22 du Code de la propriété intellectuelle

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1. Est déchu de ses droits le propriétaire d'une demande de brevet ou d'un brevet qui n'a pas acquitté la redevance annuelle prévue à l'article L. 612-19 dans le délai prescrit par ledit article. La déchéance prend effet à la date de l'échéance de la redevance annuelle non acquittée.

Elle est constatée par une décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle ou, à la requête du breveté ou d'un tiers, dans les conditions fixées par voie réglementaire.

La décision est publiée et notifiée au breveté.

2. Abrogé.


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