DROIT INFORMATIQUE

Code de la propriété intellectuelle
article L613-21

Code de la propriété intellectuelle - Article L. 613-21

Code de la propriété intellectuelle 613-21 droit informatique

Code de la propriété intellectuelle : article L613-21

Article L. 613-21 du Code de la propriété intellectuelle

Article précédent  -  Article suivant   -  Liste des articles


La saisie d'un brevet est effectuée par acte extra-judiciaire signifié au propriétaire du brevet, à l'Institut national de la propriété industrielle ainsi qu'aux personnes possédant des droits sur le brevet ; elle rend inopposable au créancier saisissant toute modification ultérieure des droits attachés au brevet.

A peine de nullité de la saisie, le créancier saisissant doit, dans le délai prescrit, se pourvoir devant le tribunal, en validité de la saisie et aux fins de mise en vente du brevet.


Article précédent  -  Article suivant   -  Liste des articles