Code des postes et des communications électroniques : article L52-3-20
Article R. 52-3-20 du Code des postes et des communications électroniques
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Le recouvrement et le contentieux des redevances mentionnées à l'article R. 52-3-4 ressortissent aux comptables de la direction générale des finances publiques, selon les modalités applicables en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.