DROIT INFORMATIQUE

Code des postes et des communications électroniques
article R20-44-9-8

Code des postes et des communications électroniques - Article R. 20-44-9-8

Code des postes et des communications électroniques 20-44-9-8 droit informatique

Code des postes et des communications électroniques : article L20-44-9-8

Article R. 20-44-9-8 du Code des postes et des communications électroniques

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Pour les projets de cession qui sont soumis à son approbation, l'Autorité se prononce dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification complète. A l'expiration de ce délai, sa décision est réputée négative. Le cédant ou le cessionnaire pressenti dispose d'un délai d'un mois, à compter de la notification par l'Autorité de son approbation et des éventuelles prescriptions dont elle est assortie, pour, le cas échéant, informer l'Autorité qu'ils retirent leur projet de cession. A défaut de retrait à l'expiration de ce délai, ou dès que le cédant et le cessionnaire pressenti ont confirmé le maintien de leur projet, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prend les décisions mentionnées à l'article R. 20-44-9-7 dans les conditions de procédure prévues audit article.


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