Code des postes et des communications électroniques : article L39-9
Article L. 39-9 du Code des postes et des communications électroniques
Article précédent - Article suivant - Liste des articles
En cas de conviction de plusieurs délits ou contraventions prévus par les articles L. 39, L. 39-1, L. 39-8 ou par le code pénal, la peine la plus forte est seule prononcée.