DROIT INFORMATIQUE

Code des postes et des communications électroniques
article D407-6

Code des postes et des communications électroniques - Article D. 407-6

Code des postes et des communications électroniques 407-6 droit informatique

Code des postes et des communications électroniques : article L407-6

Article D. 407-6 du Code des postes et des communications électroniques

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Sauf lorsque la convention entre le maître d'ouvrage et le demandeur prévue à l'article L. 49 en décide autrement, les coûts communs, notamment les coûts de terrassement pour les réseaux enterrés et les coûts de fourniture et de pose des appuis pour les réseaux aériens ainsi que les coûts d'études, sont partagés par le maître d'ouvrage et le demandeur à proportion de l'utilisation de l'ouvrage par leurs installations respectives, à savoir :

‒ pour les réseaux enterrés, au prorata de la somme des surfaces des sections des conduites ou des câbles en pleine terre de chaque propriétaire ; ‒ pour les réseaux aériens : 50 % au prorata du poids linéaire des câbles de chaque propriétaire ;

50 % au prorata du nombre de câbles de chaque propriétaire.


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