Code des postes et des communications électroniques : article L49
Article L. 49 du Code des postes et des communications électroniques
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I. ‒ Le maître d'ouvrage d'une opération de travaux d'installation ou de renforcement d'infrastructures d'accueil, d'une importance significative, est tenu d'informer la collectivité ou le groupement de collectivités porteur du schéma directeur territorial d'aménagement numérique prévu à l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales ou, en l'absence de schéma directeur, le représentant de l'Etat dans la région, dès la programmation de ces travaux : ‒ pour les aménagements de surface, lorsque l'opération nécessite un décapage du revêtement et sa réfection ultérieure ; ‒ pour les réseaux aériens, lorsque l'opération nécessite la mise en place ou le remplacement d'appuis ; ‒ pour les réseaux souterrains, lorsque l'opération nécessite la réalisation de tranchées. A cette fin, il fournit les informations suivantes :
‒ l'emplacement et le type de travaux ; ‒ les éléments de réseau concernés ; ‒ la date estimée de début des travaux et la durée de ces derniers ; ‒ un point de contact. Le destinataire de l'information assure sans délai la mise à disposition de celle-ci auprès des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales concernés.
Le maître d'ouvrage communique également sans délai ces informations au guichet unique prévu à l'article L. 50.
Le maître d'ouvrage communique ces informations à l'exploitant d'un réseau ouvert au public à très haut débit qui le demande par écrit, y compris par voie électronique, dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la demande, à moins que ces informations :
‒ n'aient été mises à la disposition du public sous forme électronique ; ‒ ne soient accessibles par l'intermédiaire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales désigné par le schéma directeur territorial d'aménagement numérique ou du guichet unique prévu à l'article L. 50. La communication de ces informations peut être limitée ou refusée pour les motifs suivants :
‒ la sécurité et l'intégrité des réseaux ; ‒ la sécurité nationale, la sécurité publique, la santé publique ou la sécurité des personnes ; ‒ la confidentialité de ces informations ou la protection du secret des affaires.
II. ‒ Sur demande motivée d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un opérateur de communications électroniques, le maître d'ouvrage de l'opération est tenu d'accueillir dans ses tranchées les infrastructures d'accueil de câbles de communications électroniques réalisées par eux ou pour leur compte, ou de dimensionner ses appuis de manière à permettre l'accroche de câbles de communications électroniques. Le maître d'ouvrage fait droit à cette demande pour autant que la demande de coordination :
‒ n'entraîne pas de coûts disproportionnés, y compris en raison de retards supplémentaires, pour les travaux de génie civil envisagés initialement ; ‒ ne fasse pas obstacle au contrôle de la coordination des travaux ; ‒ soit introduite dans un délai précisé par décret. Sauf accord du maître d'ouvrage de l'opération initiale sur un mode de prise en charge différent, le demandeur prend en charge les coûts supplémentaires supportés par le maître d'ouvrage de l'opération initiale à raison de la réalisation de ces infrastructures et une part équitable des coûts communs.
Les conditions techniques, organisationnelles et financières de réalisation de ces infrastructures sont définies par une convention entre le maître d'ouvrage de l'opération et le demandeur.
Les infrastructures souterraines ainsi réalisées deviennent, à la fin de l'opération de travaux, la propriété du demandeur. Dans le cas d'infrastructures aériennes, le demandeur dispose d'un droit d'usage de l'appui pour l'accroche de câbles de communications électroniques.
III. ‒ En cas de litige portant sur l'accès à l'information prévu au I ou lorsque aucun accord relatif à la coordination des travaux mentionnée au II n'a pu être conclu dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande formelle de négociation, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie du différend par l'une des parties. L'Autorité peut recueillir l'avis du représentant de l'Etat dans la région dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Sa décision est rendue dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat et dans les conditions prévues à l'article L. 36-8. Elle détermine, le cas échéant, les conditions équitables et non discriminatoires, d'ordre technique et financier, dans lesquelles l'opération de coordination mentionnée au II doit être assurée.
IV. ‒ Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment l'importance significative des opérations mentionnées au I, le délai dans lequel doit intervenir la demande mentionnée au II et les modalités de détermination, en fonction de la nature de l'opération, de la quote-part des coûts communs mentionnée au II.