DROIT INFORMATIQUE

Code de commerce
article L622-5

Code de commerce - Article L. 622-5

Code de commerce 622-5 droit informatique

Code de commerce : article L622-5

Article L. 622-5 du Code de commerce

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Dès le jugement d'ouverture, tout tiers détenteur est tenu de remettre à l'administrateur ou, à défaut, au mandataire judiciaire, à la demande de celui-ci, les documents et livres comptables en vue de leur examen.


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