Code de commerce : article L622-5
Article L. 622-5 du Code de commerce
Article précédent - Article suivant - Liste des articles
Dès le jugement d'ouverture, tout tiers détenteur est tenu de remettre à l'administrateur ou, à défaut, au mandataire judiciaire, à la demande de celui-ci, les documents et livres comptables en vue de leur examen.