DROIT INFORMATIQUE

Code de commerce
article L622-4

Code de commerce - Article L. 622-4

Code de commerce 622-4 droit informatique

Code de commerce : article L622-4

Article L. 622-4 du Code de commerce

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Dès son entrée en fonction, l'administrateur est tenu de requérir du débiteur ou, selon le cas, de faire lui-même tous actes nécessaires à la conservation des droits de l'entreprise contre les débiteurs de celle-ci et à la préservation des capacités de production.

L'administrateur a qualité pour inscrire au nom de l'entreprise tous hypothèques, nantissements, gages ou privilèges que le débiteur aurait négligé de prendre ou de renouveler.


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