Code de commerce : article L450-8
Article L. 450-8 du Code de commerce
Article précédent - Article suivant - Liste des articles
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros le fait pour quiconque de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont les agents mentionnés à l'article L. 450-1 sont chargés en application du présent livre.