DROIT INFORMATIQUE

Code de commerce
article L450-7

Code de commerce - Article L. 450-7

Code de commerce 450-7 droit informatique

Code de commerce : article L450-7

Article L. 450-7 du Code de commerce

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Les agents mentionnés à l'article L. 450-1 peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d'information détenu par les services et établissements de l'Etat et des autres collectivités publiques.


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