DROIT INFORMATIQUE

Code de commerce
article L251-22

Code de commerce - Article L. 251-22

Code de commerce 251-22 droit informatique

Code de commerce : article L251-22

Article L. 251-22 du Code de commerce

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La liquidation s'opère conformément aux dispositions du contrat. A défaut, un liquidateur est nommé par l'assemblée des membres du groupement ou, si l'assemblée n'a pu procéder à cette nomination, par décision de justice.

Après paiement des dettes, l'excédent d'actif est réparti entre les membres dans les conditions prévues par le contrat. A défaut, la répartition est faite par parts égales.


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