DROIT INFORMATIQUE

Code des postes et des communications électroniques
article R20-9

Code des postes et des communications électroniques - Article R. 20-9

Code des postes et des communications électroniques 20-9 droit informatique

Code des postes et des communications électroniques : article L20-9

Article R. 20-9 du Code des postes et des communications électroniques

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I. ‒ La documentation technique réunit l'ensemble des informations ou des précisions utiles concernant les moyens employés par le fabricant pour garantir la conformité des équipements radioélectriques aux exigences essentielles mentionnées à l'article R. 20-1. Elle contient, au moins :

1° Une description générale des équipements radioélectriques, comprenant elle-même :

a) Des photographies ou des dessins illustrant les caractéristiques externes, le marquage et la configuration interne ;

b) Les versions de logiciels et micro-logiciels ayant des incidences sur la conformité aux exigences essentielles ;

c) La notice d'utilisation et les instructions de montage ;

2° Des dessins de conception et de fabrication ainsi que des schémas de pièces, de sous-ensembles, de circuits et autres éléments analogues ;

3° Les légendes et les explications nécessaires pour comprendre aussi bien ces dessins et schémas que le fonctionnement des équipements radioélectriques ;

4° Une liste des normes harmonisées, appliquées entièrement ou en partie, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne et, lorsque ces normes harmonisées n'ont pas été appliquées, une présentation des solutions adoptées pour répondre aux exigences essentielles mentionnées à l'article R. 20-1, ainsi qu'une liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées. En cas d'application partielle de normes harmonisées, la documentation technique précise quelles parties ont été appliquées ;

5° Une copie de la déclaration «  UE  » de conformité prévue à l'article R. 20-9-1 ;

6° Lorsque le module d'évaluation de la conformité décrit au 2° de l'article R. 20-5 a été utilisé, une copie du certificat d'examen «  UE de type  » et de ses annexes telles que délivrées par l'organisme notifié ;

7° Les résultats des calculs de conception et des contrôles effectués, et tous autres éléments de même ordre ;

8° Les rapports d'essais ;

9° Une explication de la conformité aux exigences conformément au II de l'article R. 20-12, et de l'inclusion ou de la non-inclusion d'informations sur l'emballage conformément au X de l'article R. 20-12.

II. ‒ La documentation technique est établie avant que les équipements radioélectriques ne soient mis sur le marché. Elle est mise à jour régulièrement.

III. ‒ La documentation technique et la correspondance se rapportant aux procédures de l'examen «  UE de type  » sont rédigées en langue française ou dans une langue acceptée par l'organisme notifié.

IV. ‒ Lorsque la documentation technique n'est pas conforme aux I, II et III et, de ce fait, ne fournit pas suffisamment d'informations ou de précisions utiles sur les moyens employés pour garantir la conformité des équipements radioélectriques aux obligations définies au présent paragraphe qui leur sont applicables, l'Agence nationale des fréquences peut demander au fabricant ou à l'importateur de faire réaliser, à ses propres frais et sur une période donnée, un essai par un organisme acceptable pour l'Agence nationale des fréquences afin de vérifier la conformité aux exigences essentielles mentionnées à l'article R. 20-1.


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