DROIT INFORMATIQUE

Code des postes et des communications électroniques
article R20-20

Code des postes et des communications électroniques - Article R. 20-20

Code des postes et des communications électroniques 20-20 droit informatique

Code des postes et des communications électroniques : article L20-20

Article R. 20-20 du Code des postes et des communications électroniques

Article précédent  -  Article suivant   -  Liste des articles


Les contrôles effectués en vue de rechercher et de constater les infractions aux dispositions des articles R. 20-4, R. 20-6 à R. 20-9 et R. 20-19, réalisés par les agents mentionnés aux articles L. 40 et L. 40-1, peuvent donner lieu à prélèvement des équipements. En cas de non-conformité d'un équipement, le coût des contrôles est à la charge du contrevenant.

Le nombre d'exemplaires prélevés doit être limité aux nécessités du contrôle. Les prélèvements réalisés par les agents mentionnés à l'article L. 40 sont effectués dans les conditions prévues aux articles R. 215-5,

R. 215-6, R. 215-8 et R. 215-9 du code de la consommation. Un exemplaire est laissé au propriétaire ou détenteur du produit. Si celui-ci refuse de conserver cet exemplaire en dépôt, ce refus est mentionné au procès-verbal du contrôle. Les essais sont effectués par un laboratoire désigné par le ministre chargé des communications électroniques.


Article précédent  -  Article suivant   -  Liste des articles