DROIT INFORMATIQUE

Jurisprudence

Cass. com., 30 mai 2018
pourvoi 17-12.064

droit informatique

Cette décision, qui confirme l'appréciation souveraine faite par les juges du fond sur la question de la formation ou non du contrat (en présence d'une commande suivie d'échanges portant sur un changement du logiciel commandé) est intéressante en ce qu'elle présente une situation fréquente en matière de contrats informatiques. Il n'est pas rare notamment que les parties commencent à travailler sur un projet informatique alors que le contrat n'est pas signé, ou que son périmètre n'est pas figé : en cas de litige, les juges doivent ensuite déterminer s'il y a eu un accord de volonté, fût-il informel, et si c'est le cas, déterminer quelle a été la commune intention des parties. Et dans cette matière, il est souvent bien difficile de sonder les reins et les coeurs...

Cour de cassation, chambre commerciale
30 mai 2018, pourvoi 17-12.064

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 décembre 2016), que la société City One a confié à la société Talentia Software France (la société Talentia) l'installation du logiciel Horsys, édité par la société Asys ; que les difficultés rencontrées avec ce logiciel ont conduit la société Talentia à envisager de le remplacer par le logiciel Chronos ayant le même éditeur; que le projet n'ayant pas pu être mené à son terme, la société City One a réclamé l'indemnisation de son préjudice à la société Talentia ; que cette dernière a appelé en garantie la société Asys, qui a objecté qu'aucun logiciel ne lui avait été commandé par la société Talentia ; qu'après une transaction, la société City One s'est désistée de son action contre la société Talentia ;

Attendu que la société Talentia fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts contre la société Asys alors, selon, le moyen :

1°/ que la cour d'appel a elle-même constaté que par « lettre d'engagement City One » adressée à la société Talentia le 14 février 2012, la société Asys avait fait la synthèse des « accords » entre les parties « mentionnant la licence Horsys, les développements spécifiques, la maintenance et les prestations de mise en oeuvre d'Horsys » ; que la cour d'appel a également relevé qu'à la suite de ce courrier, la société Talentia avait adressé à la société Asys un bon de commande du 20 février 2012 ; qu'il en résultait donc que les parties avaient contractuellement convenu, initialement, qu'il serait fait recours au logiciel Horsys développé par la société Asys ; qu'en retenant pourtant, pour débouter la société Talentia de ses demandes indemnitaires, que la demanderesse ne rapporterait pas « la preuve de l'engagement des parties sur le choix du progiciel », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que le caractère consensuel d'un contrat n'implique pas que les volontés soient formulées de manière expresse ; qu'en l'espèce, la société Talentia soutenait dans ses conclusions qu' « après l'échec du projet Horsys, Talentia et Asys ont décidé de nover leur engagement en décidant de mettre en place chez le client City One, qui l'a accepté, une nouvelle solution : la solution Chronos » ; que la demanderesse relevait que si l'accord modificatif n'avait pas été formalisé, « de nombreux actes positifs prouvent la volonté claire et non équivoque de Talentia Software et Asys de substituer Horsys par Chronos » ; que la cour d'appel, pour considérer que la preuve « de l'engagement contractuel des parties » ne serait pas rapportée, s'est bornée à retenir que la société Asys « a d'abord proposé le choix du logiciel Horsys, et voyant que le matériel ne convenait pas aux besoins de la société City One, a proposé le choix Chronos, sans que la solution ne soit validée jusqu'au point d'aboutir à une commande » ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si les parties n'avaient pas conclu tacitement un accord modificatif, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1108 du code civil ;

3°/ que la cour d'appel a elle-même constaté « qu'il appartenait à la SARL Asys de donner au plus tôt à la SAS Talentia Software toutes les informations nécessaires pour l'utilisation du logiciel Chronos qu'elle avait proposé, que sa négligence, soulignée par le tribunal, dans le rappel tardif de ces données, a contribué à l'échec de la mise en oeuvre du projet City One » ; qu'il en résultait que la carence fautive de la société Asys, qui n'avait pas indiqué à la demanderesse le caractère inadapté du logiciel Chronos, avait participé à l'échec du projet, de sorte que la responsabilité civile du sous-traitant était engagée ; qu'en retenant pourtant que « la SAS Talentia Software ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l'échec du projet est due à la carence de la SARL Asys à proposer un logiciel adapté », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1382 du code civil ;


Mais attendu, en premier lieu, que relevant que la société Asys, qui avait successivement proposé deux projets de logiciel, sans toutefois que la solution soit validée au point d'aboutir à une commande, attendait un accord définitif de la société Talentia et que les échanges de courriels entre les sociétés Asys et Talentia relatifs à la nouvelle solution ne pouvaient s'analyser comme un engagement ferme et précis de la société Asys, car portant sur des questions d'organisation ou de faisabilité, c'est par une appréciation souveraine des éléments soumis à son examen que la cour d'appel a exclu l'existence d'un accord sur la fourniture du logiciel, rendant inutile la recherche demandée à la deuxième branche ;
Attendu, en second lieu, que la société Talentia, ayant demandé réparation de son préjudice sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, n'avait pas soutenu devant les juges du fond qu'une indemnité lui était due sur le fondement de l'article 1382 devenu 1240 du même code ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Talentia Sofware France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Asys, la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Talentia Software France

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Talentia Software de sa demande de dommages et intérêts ;


AUX MOTIFS PROPRES QUE « que les documents produits par les parties montrent que : - la « lettre d'intention de commande » adressée le 29 décembre 2011 par la SAS Talentia Software à la SARL Asys porte sur la licence GTA, la maintenance GTA et prestations d'assistance au forfait pour 109 jours dont un contingent de 50 jours sera validé à l'issue de la phase d'analyse, comprenant les prix des prestations suivants : - direction de projet : 969 €/ jour, consulting : 875 €/ jour, forfait de déplacement : 80 €, qui précise que l'engagement ferme ne sera définitif qu'après la signature avec City One des conditions générales et particulières de licence, que « cette signature avec le groupe City One ne pourra donc intervenir qu'après que Lefebvre Software et Asys aient conjointement répondu formellement aux questions posées dans le cahier des charges que nous vous avons fait parvenir », - la « lettre d'engagement City One » du 14 février 2012 de la SARL Asys reprend les quatre activités de City One, et la synthèse de leurs accords, mentionnant la licence Horsys, les développements spécifiques, la maintenance et les prestations de mise en oeuvre d'Horsys reprenant pour ces prestations les montants sus-indiqués par la SAS Talentia Software avec la seule différence que les frais de déplacement « seront facturés au réel depuis l'agence de départ du consultant » et dans laquelle la SARL Asys précisait attendre la commande ferme matérialisant les différents éléments, - le bon de commande du 20 février 2012 produit par la SAS Talentia Software et signé par elle (cote 23), concerne uniquement les prestations de mise en oeuvre du logiciel (« consulting fonctionnel et direction de projet »)

pour un montant de 51 189 € HT, - que si la SARL Asys accuse réception par mail du 1er mars de la commande de prestations relatives au client City One, elle indique le 1er mars puis le 23 mars 2012 « ne pas avoir reçu la commande LSWE [à Asys] pour la licence et la maintenance du client final City One » (cote 7), d'ailleurs la SAS Talentia Software fait état de l'envoi du bon de commande définitif sur le logiciel le 28 septembre 2012 si les tableaux présentés sont valides (cote 46), ce qui ne sera pas le cas, - le compte-rendu de la réunion intitulé « GTA Horsys pour City One : écarts constatés », tenue le 26 mars 2012 (cote 8) entre la SARL Asys et la société City One indique que la première n'avait pas été destinataire du document Excel intitulé « fonctionnalités du logiciel V7 annexe 3.xlsx », qui représente les demandes de la société City One, ce qui implique de vérifier le rôle de chacun des partenaires, conduisant alors la SARL Asys à soulever par courriel du 26 mars 2012 à la SAS Talentia Software (cote 9) un « point bloquant » dans le fait que « le réglementaire de GTA est associé au client (voire à l'affaire) et non au salarié », ce que « l'on ne sait pas gérer en GTA et qui n'avait pas été identifié en amont », et à demander une « réunion tripartite avec City One pour clarifier le périmètre du projet », - le compte rendu de la réunion interne la SAS Talentia Software/ la SARL Asys du 4 avril 2012, concluait à cette date qu'il ressort de cette réunion que la gestion par « affaire » n'avait pas été perçue lors de la phase d'avant-vente ; qu'aucun des participants, LSWE et Asys n'avait perçu que « l'affaire était à l'origine de toutes les règles à appliquer » et qu'un « complément d'analyse avec City One devait avoir lieu avec eux le 19 avril », - suite au « no go » fait sur le projet par la SARL Asys le 26 avril 2012 car City One a « besoin d'un réglementaire de GTA par client / affaire/ chantier et non pas selon les axes habituels société / convention / contrat salarié » (cote 13), la SARL Asys envisage le 1er juin 2012 (cote 15) une proposition concernant le logiciel Chronos sous réserve d'une analyse fonctionnelle plus poussée, - la SAS Talentia Software propose lors d'une réunion le 6 juin 2012 (cote 6) avec la société City One, à laquelle n'était pas présente la SARL Asys, trois hypothèses, - la solution prônée par la SAS Talentia Software consistant à « conserver Asys et la Talentia HR et déporter tous les calculs dans Talentia HR et garder au niveau d'Asys la planification et les évolutions » sera celle retenue par City One, et une maquette est alors établie le 5 juillet 2012, - l'échange ultérieur de mails entre les parties porte sur les modifications financières nécessaires et liées à la mise en oeuvre du projet Chronos (cotes 16 à 20 de la SARL Asys), - les mails des 19 juillet, 27 juillet et 24 août 2012 (cotes 12, 18 et 19 produits par la SAS Talentia Software) ont trait à l'organisation d'un planning, à la faisabilité du projet Chronos et aux propositions de la SARL Asys suite aux attentes de la SAS Talentia Software, mais ne peuvent être considérés comme des engagements fermes de la SARL Asys sur ces points toujours en discussion, - la SARL Asys alerte par mail du 18 septembre 2012 (cote 39) à 10 h 49 la SAS Talentia Software que la base retenue est le SLQ Serveur alors que Chronos ne fonctionne que sur deux bases : Progress et Oracle, que ce n'est qu'après, certes le même jour mais à 10 h 58 (cote 40) que la SAS Talentia Software demande à M. Z... de la SARL Asys : « il faut que Asys précise les prérequis nécessaires », et des mails sont alors échangés entre les parties sans arriver à solutionner le problème, - le 11 janvier 2013, la SAS Talentia Software informe la société City one de la suspension du projet ; qu'il suit de ces éléments que la société Talentia Software ne rapporte la preuve ni de l'engagement contractuel des parties sur le choix du progiciel ni d'une faute imputable à la SARL Asys dans la gestion du projet City One ; qu'il résulte en effet des documents produits par la SARL Asys, dont il n'est pas justifié qu'elle ait été destinataire du cahier des charges du contrat conclu entre la SAS Talentia Software et la société City One, a d'abord proposé le choix du logiciel Horsys, et voyant que le matériel ne convenait pas aux besoins de la société City One, a proposé le choix Chronos, sans que la solution ne soit validée jusqu'au point d'aboutir à une commande ; qu'alors que la solution n° 3 choisie par la société City One le 6 juin 2012 était, selon les propres termes de la SAS Talentia Software (cote 20), « basée sur Chronos et Talentia HR IR, la GTA qu'Asys ne sait plus gérer étant déportée dans Talentia », la SAS Talentia Software ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que l'échec dyu projet est due à la carence de la SARL Asys à proposer un logiciel adopté ; qu'elle ne peut en effet utilement faire valoir que la SARL Asys n'a pas indiqué les prérequis nécessaires pour ce projet alors que le contrat de distribution du logiciel Chronos conclu entre la SAS Talentia Software et la SARL Asys le 11 juillet 2011 (cote 2) mentionnait déjà que les serveurs qualifiés de ce progiciel étaient Oracle et Progress ; qu'au surplus, il sera relevé que dans son courrier du 11 janvier 2013 à la société City One, la SAS Talentia Software rappelle que « City One a formulé dans le cadre de la solution de gestion du temps et des activités, des demandes d'évolution, non exprimées dans son cahier des charges, relatives notamment aux règles de gestion de l'affaire » ; que dans ces conditions, la SAS Talentia Software ne justifiant pas des manquements de la SARL Asys à ses obligations, c'est à bon droit que le tribunal a débouté la SAS Talentia Software de ses demandes en résolution judiciaire du contrat aux fins d'indemnisation de son préjudice » ;


ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les pièces versées aux débats attestent que la raison de l'échec de la mise en place du logiciel Horsys est la demande par City One de production d'un document sous format Excel non prévu dans la proposition initiale élaborée par Asys et Talentia, et que ce document impliquait que la gestion des temps et activités (GTA) soit effectuée par client, et non par salarié, ce qui constitue un « point bloquant » que le logiciel Horsys ne sait pas traiter ; que l'article VIII du contrat de distribution du progiciel Horsys signé le 12 mars 2009 entre Asys et Lefèvre Software indique « qu'afin de réaliser des adaptations du Progiciel en fonction des demandes spécifiques des utilisateurs finaux » (
) « Asys fournira une proposition technique et commerciale sur la base du cahier des charges du revendeur (Lefèvre Software) » ; que Talentia n'apporte pas la preuve que le besoin du client d'un « réglementaire GTA associé au client,, et non au salarié » ait été identifié dans le cahier des charges, ni même qu'un cahier des charges suffisamment précis ait été fourni à Asys ; qu'en conséquence la responsabilité de Talentia en ce qui concerne l'échec de la mise en place du progiciel Horsys est établie ; que par ailleurs, les pièces versées au dossier, et notamment la maquette du 5 juillet 2012 par Asys et Talentia, démontrent que les données traitées par le Progiciel Talentia HR doivent avoir été préalablement saisies et traitées dans le logiciel Chronos ; qu'en conséquence l'échec de la mise en place du logiciel Chronos entrainait nécessairement l'impossibilité de mettre en place le progiciel Talentia HR, et la responsabilité de l'échec de la mise en place de Chronos dans l'échec du projet global, hors mise en place du progiciel Koltech, est avérée ; que par ailleurs le progiciel Chronos collecte, gère et traite des données, et qu'en conséquence sa compatibilité avec le serveur de base de données est essentielle ; qu'il est reconnu par les parties que l'échec de la mise en place de Chronos est pour l'essentiel son incompatibilité avec le serveur de bases de données est essentielle ; que l'annexe 3 « prérequis techniques » du contrat de distribution du progiciel Horsys indiquaient comme serveurs de bases de données compatibles « SQL (

) et Oracle », mais que l'annexe 3 « prérequis technique » du contrat de distribution du progiciel Chronos n'indiquait que « Progress » et « Oracle » ; qu'en conséquence, Talentia Software ne pouvait ignorer l'incompatibilité de Chronos avec SQL et que, par conséquent, sa responsabilité dans l'échec de la mise en place de Chronos est avérée; qu'en conséquence, le tribunal déboutera Talentia Software de sa demande de dommages et intérêts » ;

ALORS 1/ QUE la cour d'appel a elle-même constaté que par « lettre d'engagement City One » adressée à la société Talentia le 14 février 2012, la société Asys avait fait la synthèse des « accords » entre les parties « mentionnant la licence Horsys, les développements spécifiques, la maintenance et les prestations de mise en oeuvre d'Horsys » ; que la cour d'appel a également relevé qu'à la suite de ce courrier, la société Talentia avait adressé à la société Asys un bon de commande du 20 février 2012 (arrêt, p. 6, alinéas 2 et 3) ; qu'il en résultait donc que les parties avaient contractuellement convenues, initialement, qu'il serait fait recours au logiciel Horsys développé par la société Asys ; qu'en retenant pourtant, pour débouter la société Talentia de ses demandes indemnitaires, que l'exposante ne rapporterait pas « la preuve de l'engagement des parties sur le choix du progiciel » (arrêt, p.7, alinéa 4), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

ALORS 2/ QUE le caractère consensuel d'un contrat n'implique pas que les volontés soient formulées de manière expresse ; qu'en l'espèce, la société Talentia soutenait dans ses conclusions qu' « après l'échec du projet Horsys, Talentia et Asys ont décidé de nover leur engagement en décidant de mettre en place chez le client City One, qui l'a accepté, une nouvelle solution : la solution Chronos » (conclusions, p. 20, alinéa 1er) ; que l'exposante relevait que si l'accord modificatif n'avait pas été formalisé, « de nombreux actes positifs prouvent la volonté claire et non équivoque de Talentia Software et Asys de substituer Horsys par Chronos » (conclusions, p. 21, alinéa 2) ; que la cour d'appel, pour considérer que la preuve « de l'engagement contractuel des parties » ne serait pas rapportée, s'est bornée à retenir que la société Asys « a d'abord proposé le choix du logiciel Horsys, et voyant que le matériel ne convenait pas aux besoins de la société City One, a proposé le choix Chronos, sans que la solution ne soit validée jusqu'au point d'aboutir à une commande » arrêt, p. 7, alinéa 4) ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si les parties n'avaient pas conclu tacitement un accord modificatif, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1108 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;


ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE 3/ QUE la cour d'appel a elle-même constaté « qu'il appartenait à la SARL Asys de donner au plus tôt à la SAS Talentia Software toutes les informations nécessaires pour l'utilisation du logiciel Chronos qu'elle avait proposé, que sa négligence, soulignée par le tribunal, dans le rappel tardif de ces données, a contribué à l'échec de la mise en oeuvre du projet City One » (arrêt, p. 7, pénultième alinéa) ; qu'il en résultait que la carence fautive de la société Asys, qui n'avait pas indiqué à l'exposante le caractère inadapté du logiciel Chronos, avait participé à l'échec du projet, de sorte que la responsabilité civile du sous-traitant était engagée ; qu'en retenant pourtant que « la SAS Talentia Software ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l'échec du projet est due à la carence de la SARL Asys à proposer un logiciel adapté », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.

 

Retour à la liste des décisions