DROIT INFORMATIQUE

Jurisprudence

Cass. com., 17 mai 2017
pourvoi 15-17.948

droit informatique

Les grands arrêts de la jurisprudence en droit informatique : arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 17 mai 2017 (pourvoi 15-17.948)

Cour de cassation, chambre commerciale
17 mai 2017, pourvoi 15-17.948

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ares Group s'est engagée à créer un site internet « clés en main » au profit de la société Meetutoo ; qu'invoquant des dysfonctionnements du site après sa mise en service, la société Meetutoo a assigné la société Ares en résiliation du contrat, en remboursement du prix et en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Meetutoo, l'arrêt retient que la création par la société Ares d'un site internet ne constitue pas une obligation de résultat, dans la mesure où elle dépend des informations que doit lui fournir la société Meetutoo, et en déduit que cette dernière doit prouver les manquements de la société Ares dans l'exécution de cette création ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant constaté que le contrat portait sur la création d'un site « clés en main », de sorte que l'obligation souscrite par la société Ares devait s'analyser en une obligation de résultat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore qu'il n'est pas établi que la société Ares ait manqué à ses obligations contractuelles ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Meetutoo qui faisait valoir que le site était affecté de dysfonctionnements postérieurement à sa livraison, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Ares Group aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à société Meetutoo la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Meetutoo.

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir infirmé en totalité le jugement du 29 mars 2012 rectifié par le jugement du 19 juillet 2012 et d'avoir condamné la société MEETUTOO à payer à la SARL ARES GROUP la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- AU MOTIF QUE la création d'un site internet par la société ARES GROUP au profit de la société MEETUTOO, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal de Commerce, ne constitue pas une obligation de résultat pesant sur la première dans la mesure où elle dépend des informations que doit lui fournir la seconde. La société MEETUTOO a donc la charge de prouver les manquements de la société ARES GROUP dans l'exécution de cette création. Le devis établi le 7 avril 2011 ne contient aucun délai, et l'existence d'un délai non contractuel n'est pas démontrée par la société MEETUTOO, le courriel de la société ARES GROUP du 15 mars détaillant du 28 mars au 6 mai un planning prévisionnel donc non contraignant. La société MEETUTOO a été informée en 2011 à plusieurs reprises par la société ARES GROUP de l'évolution de son travail : 31 mars, 30 mai, 3 et 6 juin, 7, 8, 15, 18, 19, 21 et 27 juillet, 2, 8, 17, 19 et 23 août, 14 septembre et 6 octobre. La première société a au cours de la même année exposé clairement sa satisfaction de la prestation réalisée par la seconde :

- le 6 mai pour les photos,

- le 9 mai pour la page de profil et la transparence du bloc,

- le 9 juin pour le love calculator,

- le 14 juin pour le site et son design,

- le 8 juillet pour les membres par affinités et le vote, ainsi que pour l'ensemble.

Le 25 octobre la société ARES GROUP a répondu à 18 questions et remarques envoyées à elle le 6 précédent par la société MEETUTOO, Le devis stipule notamment : "Le nom de domaine de votre choix - Hébergement de votre site internet sur serveur pro (1 an) - Maintenance du site web incluse (I an)", et la société MEETUTOO ne démontre pas avoir souscrit 3 options facturées 1270 € , ni avoir dû payer la maintenance et l'hébergement du site pendant l'année de ceux-ci incluse dans le devis et la facture. Les documents BOONEX Dolphin 7 communiqués par la société MEETUTOO ne permettent pas de déterminer laquelle des versions (7.1, 7.2 ou 7.8) est pour elle réellement supérieure aux autres. Enfin les conditions générales de vente de la société ARES GROUP précisent notamment : "Propriété : Après versement de l'intégralité du solde, la propriété du code source et des éléments relatifs au site (hébergement, nom de domaine) seront attribués et propriété du client", Les éléments précités contredisent l'affirmation du Tribunal de Commerce selon lequel la société ARES GROUP n'a pas respecté ses obligations contractuelles, ce qui conduit la Cour à infirmer le jugement dans toutes ses dispositions, notamment pour la résiliation du contrat et pour le remboursement de l'acompte versé.

- ALORS QUE D'UNE PART si la création d'un site web emporte en général une obligation de moyens, en revanche, le contrat de prestations informatiques constituant un ensemble vendu clés en main, emporte obligation de résultat ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour (cf arrêt p 3 § 2) qu'aux termes d'un devis en date du 7 mars 2011, la société ARES GROUP s'était engagée par une « offre web site de rencontres en ligne clé en main » ; qu'en décidant cependant que la société ARES GROUP n'avait souscrit qu'une obligation de moyens et non de résultat envers la société MEETUTOO, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du code civil ;

- ALORS QUE D'AUTRE PART et en tout état de cause, si la conception d'un site web de rencontre constitue une obligation de moyens, la mise en place du site caractérise une obligation de résultat ; qu'en l'espèce, la société MEETUTOO avait insisté dans ses conclusions d'appel (p 6 et suivantes) sur les nombreux dysfonctionnements apparus après la mise en ligne du site à savoir que le site était communautaire et non de rencontres, que l'option « page de préinscription » ne fonctionnait pas sur tous les navigateurs, mais uniquement sur Google, les membres préinscrits ne recevant pas de mail de confirmation, que le test d'affinité et l'option popularité des membres ne fonctionnaient pas, que la recherche de profils était défectueuse, le site proposant systématiquement des profils des deux sexes et non celui recherché, qu'il était impossible d'adresser un courriel de masse depuis le site à l'ensemble des membres, ce qui avait contraint la société Meetutoo à envoyer des mails individuels, que la plate-forme livrée était du « boonEx Dolphin 7.2 » qui était un Free Community Software comprenant énormément de bugs, que la plate-forme était en anglais, que la société Meetutoo ne recevait pas les mails d'inscription des nouveaux membres et que le module de gestion prévu dans le pack, permettant à l'administrateur d'être autonome, n'avait jamais créé ; qu'en décidant cependant que l'obligation de la société ARES GROUP envers la société MEETUTOO était une obligation de moyen et non de résultat, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

- ALORS QUE DE TROISIEME PART en se fondant, pour décharger la société ARES GROUP de toute responsabilité, sur des mails de satisfaction adressés par la société MEETUTOO à la société ARES GROUP en date des 6 mai 2011 pour les photos, du 9 mai 2011 pour la page de profil et la transparence du bloc, du 9 juin 2011 pour le love calculator et du 14 juin pour le site et son design, soit sur des mails relatifs au design et non au fonctionnement du site mais surtout tous antérieurs à la livraison du site le 19 juillet 2011 et donc inopérants puisque la mise en ligne n'avait encore été faite de telle sorte que les dysfonctionnement du site n'avaient pas encore pu être mise en évidence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;

- ALORS QUE DE QUATRIEME PART en se bornant à énoncer pour décharger la société ARES GROUP de toute responsabilité que celle-ci avait répondu le 25 octobre 2011 à 18 questions et remarques de la société MEETUTOO en date du 6 octobre bien que ce fait ne soit nullement de nature à exonérer le prestataire de toute responsabilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;


- ALORS QUE DE CINQUIEME PART dans ses conclusions d'appel (p 6 et s), la société MEETUTOO avait rappelé que le site était affecté de graves dysfonctionnements lors de sa mise en ligne ; que le site était communautaire et non de rencontres, que l'option « page de préinscription »

ne fonctionnait pas sur tous les navigateurs, mais uniquement sur Google, les membres préinscrits ne recevant pas de mail de confirmation, que le test d'affinité et l'option popularité des membres ne fonctionnaient pas, que la recherche de profils était défectueuse, le site proposant systématiquement des profils des deux sexes et non celui recherché, qu'il était impossible d'adresser un courriel de masse depuis le site à l'ensemble des membres, ce qui avait contraint la société Meetutoo à envoyer des mails individuels, que la plate-forme livrée était du « boonEx Dolphin 7.2 » qui était un Free Community Software comprenant énormément de bugs, que la plate-forme était en anglais, que la société Meetutoo ne recevait pas les mails d'inscription des nouveaux membres et le module de gestion prévu dans le pack, permettant à l'administrateur d'être autonome, n'avait jamais créé ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre auxdites conclusions parfaitement opérantes de la société MEETUTOO de nature à démontrer les manquement de la société ARES GROUP dans l'exécution du contrat, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;


- ALORS QU'ENFIN en se bornant à énoncer pour décharger la société ARES GROUP de toute responsabilité que les conditions générales de vente de cette dernière précisaient notamment « Propriété : Après versement de l'intégralité du solde, la propriété du code source et des éléments relatifs au site (hébergement, nom de domaine) seront attribués et propriété du client » sans rechercher, comme elle y était expressément invitée (cf conclusions de la société exposante p 8 § 10 et s) si les codes administrateur et les codes sources n'avaient pas été communiqués avec retard respectivement les 27 juillet et 23 août 2011 par la société ARES GROUP à la société MEETUTOO soit respectivement une semaine et plus d'un mois après le règlement de la facture du 18 juillet 2011, ce qui caractérisait un manquement de la société ARES GROUP à ses obligations contractuelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du civil.

 

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