DROIT INFORMATIQUE

Jurisprudence

Cass. com., 6 décembre 2016
pourvoi 15-24.988

droit informatique

Les grands arrêts de la jurisprudence en droit informatique : arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 6 décembre 2016 (pourvoi 15-24.988)

Cour de cassation, chambre commerciale
6 décembre 2016, pourvoi 15-24.988

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 juillet 2015), qu'entre novembre 2008 et octobre 2009, la société Samsung Electronics France (la société Samsung) a importé en France des décodeurs dénommés "Set Top Boxes" (STB) ; que ces appareils ont été déclarés sous la nomenclature 8528 71 19, taxée à 14 % ; que, soutenant que les STB devaient être classés sous la position tarifaire 8528 71 13, exonérée de droits de douane, et qu'elle avait commis une erreur de classement, la société Samsung a, sur le fondement de l'article 236 du code des douanes communautaire, demandé à l'administration des douanes le remboursement des droits versés ; qu'après le rejet de ses demandes, elle a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir ce remboursement ;

Attendu que le directeur général des douanes et droits indirects fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant fait droit à cette demande alors, selon le moyen :

1°/ que la destination d'un produit peut constituer un critère objectif de classification pour autant qu'elle soit inhérente audit produit, l'inhérence devant pouvoir s'apprécier en fonction des caractéristiques et des propriétés objectives de celui-ci ; qu'en considérant que les décodeurs litigieux devaient être classés dans la sous-position 8528 71 13 de la nomenclature combinée du fait qu'ils disposaient de toutes les fonctionnalités permettant d'accéder à internet, tout en relevant qu'un tel accès ne pouvait être réalisé que par l'intermédiaire d'une « box » utilisée comme routeur, indispensable pour se connecter à internet en France, ce dont il résultait que la possibilité d'accéder à internet ne constituait pas une destination inhérente aux décodeurs en cause, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;

2°/ que pour être classés dans la sous-position 8528 71 13 de la nomenclature combinée, les appareils récepteurs de télévision doivent être capables d'accéder seuls à internet au moyen du modem qui y est incorporé, l'accès à internet ne devant donc nécessiter l'intervention d'aucun autre appareil ou mécanisme ; qu'en considérant que les décodeurs litigieux devaient être classés dans la sous-position 8528 71 13 de la nomenclature combinée du fait qu'ils disposaient de toutes les fonctionnalités permettant d'accéder à internet, tout en relevant qu'un tel accès ne pouvait être réalisé que par l'intermédiaire d'une « box » utilisée comme routeur, indispensable pour se connecter à internet en France, ce dont il résultait que les décodeurs en cause n'étaient pas capables d'accéder seuls à internet au moyen d'un modem qui y aurait été incorporé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;

Mais attendu que l'arrêt rappelle que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 22 novembre 2012, C-320/11, C-330/11, C-382/11 et C-383/11, Digitalnet et autres c/ Bulgarie) a dit pour droit qu'aux fins de classement d'une marchandise dans la sous-position 8528 71 13, un modem d'accès à internet s'analyse en un dispositif capable seul, et sans intervention d'aucun autre appareil ou mécanisme, d'accéder à internet et d'assurer une interactivité et un échange d'information bidirectionnel, et que seule la capacité d'accéder à internet et non la technique employée pour y parvenir est pertinente aux fins du classement dans ladite sous-position ; qu'analysant la documentation technique se rapportant à la STB, il relève que celle-ci se connecte à internet via une prise Ethernet de type RJ 45, pour récupérer les données qu'elle convertit et transmet au téléviseur ; qu'il constate que, si la STB communique à internet via la « box » du fournisseur d'accès à internet, qui est utilisée comme routeur, cet échange est inhérent à tout équipement informatique souhaitant se connecter au réseau internet en France et que la STB utilise une adresse IP qui lui est propre et un protocole TCP qui lui permet une communication bilatérale directe avec les serveurs du fournisseur d'accès ; qu'il en déduit que la STB dispose à elle seule de toutes les fonctionnalités permettant d'accéder à internet et d'assurer une interactivité ou un échange d'informations bidirectionnel, la connexion à la "box" du fournisseur d'accès à internet n'étant nécessaire qu'en vue de l'identification de l'opérateur abonné ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la STB ne pouvait accéder à internet que par l'intermédiaire d'une "box", a jugé à bon droit que la STB remplissait les conditions pour être classée dans la position tarifaire 8528 71 13 de la nomenclature combinée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur général des douanes et des droits indirects aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Samsung Electronics France la somme de 3 000 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour le directeur général des douanes et droits indirects et la direction régionale des douanes et droits indirects du Havre

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit mal fondée les décisions émises par le bureau des douanes du HAVRE-PORT refusant d'accorder le remboursement des droits de douane sollicité par la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE, d'AVOIR constaté l'illégalité de la taxation à 14 % au titre des droits de douane des décodeurs dénommés « Set Top Boxes » repris sous la référence commerciale SMT-H6106W importés de septembre 2008 à octobre 2009, d'AVOIR constaté que ces décodeurs relevaient de la sous-position 85 28 71 13 exemptés de droits de douane et d'AVOIR, en conséquence, condamné la direction régionale des douanes et droits indirects du HAVRE à rembourser à la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE la somme de 2.877.913 euros avec intérêts de droit à compter du 21 mai 2012 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant que les appareils « Set Top Boxes » référencés SMTH6106W relevaient, lors de leur importation par la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE en 2008 et 2009, dans la nomenclature combinée, de la position 85 28 concernant les « moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision ; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images » et plus précisément de la sous-position 85 28 71 « appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images non conçus pour incorporer un dispositif d'affichage ou un écran vidéo ‒ récepteurs de signaux vidéophoniques (tuners) » ; que les déclarations en douane ont été régularisées avec le sous positionnement complet 85 28 71 19 « autres » ; que la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE revendique aujourd'hui le sous positionnement 85 28 71 13 « appareils à microprocesseurs incorporant un modem d'accès à Internet et assurant une fonction d'échange d'informations interactif, également susceptibles de recevoir des signaux de télévision (modules séparés ayant une fonction de communication) » ; qu'il doit être observé que la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE n'évoque les textes et/ou décisions intervenues au niveau communautaire et international (groupe spécial de l'organe de règlement des différends de l'OMC, renseignements tarifaires contraignants délivrés depuis lors pour des produits identiques, décision de la Commission européenne, Tribunal administratif régional de Varsovie), non pas pour en revendiquer le bénéfice ou l'application, mais comme simple confirmation de la pertinence de sa position ; qu'en réalité le litige porte sur l'interprétation de la définition de la sous-position 85 28 71 13 de la nomenclature combinée elle-même, telle qu'applicable à la date des importations en 2008 et 2009, plus spécialement en ce qui concerne la fonctionnalité d'accès à Internet et la notion technique de modem ; qu'il n'est pas discuté que cette interprétation doit être opérée en considération des termes des positions et sous-positions de la nomenclature combinée elle-même, en faisant abstraction des notes explicatives de la nomenclature combinée alors en vigueur jusqu'à leur suppression le 25 juin 2011 ; que la CJUE, dans sa décision du 22 novembre 2012 « Digitalnet », a en effet dit pour droit, après rappel de la définition du modem au sens de la sous position 85 28 71 13 donnée par ces notes explicatives, « qu'il apparaît que, en excluant de la notion de modem les dispositifs remplissant des fonctions similaires à un modem en raison de considérations techniques alors que seule la finalité de la capacité à accéder à Internet est pertinente aux fins de classement, les notes explicatives du 7 mai 2008 relatives à la sous position 85 28 71 13 ont restreint le sens de cette dernière notion. Ces notes sont donc contraires, sur ce point, à la NC et doivent être écartées » ; que, dans cet arrêt, la CJUE, se détachant des caractéristiques techniques précises des appareils concernés par la procédure ayant donné lieu à sa saisine, a défini les critères d'application de la position 85 28 71 13, en indiquant en premier lieu que « pour être classé dans la sous position 85 28 71 13 de la NC, un appareil doit pouvoir, d'une part, être apte à recevoir des signaux de télévision et, d'autre part, incorporer un modem d'accès à Internet assurant un échange d'informations interactif. Tout appareil qui ne présente pas l'une ou l'autre de ces caractéristiques doit être classé dans la sous-position 85 28 71 19 de la NC » et en précisant en second lieu qu'« un modem d'accès à Internet s'analyse en un dispositif qui est capable d'accéder à Internet et d'assurer une interactivité ou un échange d'informations bidirectionnel. Seule la capacité d'accéder à Internet et non la technique employée pour y parvenir est pertinente aux fins de classement. En outre, pour être classé dans la sous position 85 28 71 13 de la NC, l'appareil doit être capable d'accéder seul à Internet au moyen du modem qui y est incorporé. L'accès à Internet ne doit donc nécessiter l'intervention d'aucun autre appareil ou mécanisme » ; que la documentation se rapportant à la « Set Top Box » (STB) référencée SMTH6106W produite aux débats fait ressortir notamment que le signal externe entrant dans la STB peut provenir notamment d'un câble Ethernet, la STB se connectant à Internet pour récupérer des données qu'elle convertira et transmettra ainsi au téléviseur ; que les décodeurs STB tels que ceux développés par SAMSUNG disposent d'une prise Ethernet de type RJ45 permettant d'initier un flux interactif via l'utilisation des protocoles TCP/IP ; que les composants inclus et code sources implémentés permettent une communication initiée par le décodeur vers les équipements externes de l'opérateur ; que dans la phase 1, l'authentification du décodeur sur les plateformes de service Orange se fait via la communication existante entre la Livebox et les serveurs Orange ; que dans la phase 2, la communication bilatérale entre le décodeur et les serveurs se fait en fonction des requêtes du client côté décodeur, la Livebox étant utilisée comme un routeur du réseau du fournisseur d'accès et la STB permettant de se connecter à Internet en assurant un flux interactif d'information ; que le décodeur SMTH6106W qui est lié à l'offre commerciale de l'opérateur Orange initie son processus de communication sur le réseau Internet via la Livebox d'Orange utilisée comme routeur, cet échange étant inhérent à tout équipement informatique souhaitant se connecter au réseau Internet en France ; mais que la STB utilise une adresse IP qui lui est propre et un protocole TCP lui permettant une communication bilatérale directe avec les serveurs Orange ; qu'il apparaît ainsi que la « Set Top Box » (STB) référencée SMTH6106W dispose à elle seule de toutes les fonctionnalités permettant d'accéder à Internet et d'assurer une interactivité ou un échange d'informations bidirectionnel, la Livebox à laquelle elle doit être connectée pour son utilisation en France n'étant qu'un routeur du fournisseur d'accès, et cette connexion exigée uniquement par ce fournisseur d'accès en vue de l'identification de l'opérateur abonné ; que compte tenu de ces éléments, la « Set Top Box » (STB) référencée SMTH6106W doit être retenue comme remplissant les conditions permettant sa classification sous la position 85 28 71 13 de la nomenclature combinée applicable en 2008 et 2009 ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fait droit aux recours exercés par la société SAMSUNG ELECRONICS FRANCE à l'encontre des décisions de rejet par la direction régionale des douanes et droits indirects du HAVRE de ses réclamations et demandes de remboursement ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce, l'appareil litigieux présente, au vu de sa notice d'information (pièce 14) les caractéristiques techniques suivantes : - un microprocesseur intégré, - un tuner TNT et/ou satellite, - ports USB, - port Ethernet (prise RJ 45), - sorties audio et vidéo, - alimentation électrique, télécommande, câble HDMI ; qu'il en résulte que le décodeur litigieux a pour caractéristique de recevoir des signaux vidéophoniques, telle que la télévision mais pas seulement, en ce qu'il peut par l'intermédiaire du port Ethernet permettre un accès à Internet ; qu'une application stricte des notes explicatives qui excluent clairement de la sous position 85 28 71 13 les appareils dotés d'un dispositif qui remplit une fonction similaire à celle du modem mais qui ne modulent ni ne démodulent des signaux tels que les dispositifs disposant d'un port Ethernet et de la connectique RJ 45 reviendrait à considérer que le décodeur litigieux ne peut relever de la sous position exemptée ; que toutefois, il est de jurisprudence constante que les notes explicatives doivent être écartées s'il apparaît qu'elles sont contraires au libellé des positions de la NC et des notes de sections ou de chapitres (arrêt British Sky Broadcasting Group plc du 14 avril 2011) ; que l'arrêt Digitalnet rappelle ainsi que les notes explicatives du 7 mai 2008, qui excluent de la notion de « modem » les dispositifs remplissant les fonctions similaires à un modem en raison des considérations techniques alors que seule la finalité d'accéder à Internet est pertinente aux fins de classement, sont contraires sur ce point à la NC et doivent être écartées ; que le décodeur litigieux permet d'accéder à Internet ; que la Cour de justice des Communautés européennes précise cependant, dans son arrêt du 22 novembre 2012, que pour être classé dans la sous-position 85 28 71 13 de la NC, l'appareil doit être capable d'accéder seul à Internet au moyen du modem qui y est incorporé et que l'accès à Internet ne doit donc nécessiter l'intervention d'aucun autre appareil ou mécanisme ; qu'il résulte de l'arrêt de la Cour que peu importe la technique employée (modulation/démodulation ou autre) un modem d'accès à Internet s'analyse en un dispositif capable d'accéder seul à Internet et d'assurer une interactivité ou un échange d'informations bidirectionnel ; qu'il ressort de l'analyse technique du décodeur litigieux que celui-ci reçoit des signaux de télévision et que par la technologie Ethernet (via la prise RJ 45), il peut être relié à une ligne de communication et permet donc d'accéder à Internet via un fournisseur d'accès ce qui permet d'assurer une communication bidirectionnelle ; qu'en effet, une fois créé, le flux interactif d'échanges d'information passe directement, via le biais du port Ethernet, entre le réseau concerné et le décodeur ; qu'en ce sens, même si la qualité essentielle du décodeur est de recevoir des signaux de télévision, cette qualité n'est pas déterminante quant aux choix de la sous position, le décodeur incorporant également un modem d'accès à Internet assurant un échange d'information interactif ; que les décodeurs SMT-H6106W devaient donc être classés dans la sous-position 85 28 71 13 exemptée de droits de douane ; et qu'il y a bien eu une erreur de classement des appareils précités en sous-position 85 28 71 19 de la nomenclature combinée ;

1°) ALORS QUE la destination d'un produit peut constituer un critère objectif de classification pour autant qu'elle soit inhérente audit produit, l'inhérence devant pouvoir s'apprécier en fonction des caractéristiques et des propriétés objectives de celui-ci ; qu'en considérant que les décodeurs litigieux devaient être classés dans la sous-position 85 28 71 13 de la nomenclature combinée du fait qu'ils disposaient de toutes les fonctionnalités permettant d'accéder à Internet, tout en relevant qu'un tel accès ne pouvait être réalisé que par l'intermédiaire d'une « box » utilisée comme routeur, indispensable pour se connecter à Internet en France, ce dont il résultait que la possibilité d'accéder à Internet ne constituait pas une destination inhérente aux décodeurs en cause, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;


2°) ALORS QUE pour être classés dans la sous-position 85 28 71 13 de la nomenclature combinée, les appareils récepteurs de télévision doivent être capables d'accéder seuls à Internet au moyen du modem qui y est incorporé, l'accès à Internet ne devant donc nécessiter l'intervention d'aucun autre appareil ou mécanisme ; qu'en considérant que les décodeurs litigieux devaient être classés dans la sous-position 85 28 71 13 de la nomenclature combinée du fait qu'ils disposaient de toutes les fonctionnalités permettant d'accéder à Internet, tout en relevant qu'un tel accès ne pouvait être réalisé que par l'intermédiaire d'une « box » utilisée comme routeur, indispensable pour se connecter à Internet en France, ce dont il résultait que les décodeurs en cause n'étaient pas capables d'accéder seuls à Internet au moyen d'un modem qui y aurait été incorporé, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.

 

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