DROIT INFORMATIQUE

Jurisprudence

Cass. crim., 30 mars 2016
pourvoi 14-88.514

droit informatique

Les grands arrêts de la jurisprudence en droit informatique : arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 30 mars 2016 (pourvoi 14-88.514)

Cour de cassation, chambre commerciale
30 mars 2016, pourvoi 14-88.514

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Antoine X...,
- M. Michel Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 3 décembre 2014, qui, pour complicité de violation du secret professionnel, d'accès frauduleux à un système de données, de détournements de finalité de fichiers, a condamné, le premier, à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, le second, à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 226-13, 226-31, 226-21, 323-1, 323-5 et 323-7 du code pénal, articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, insuffisance de motifs, défaut de base légale ;

" en ce que la cour d'appel de Paris a déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à la peine de quinze mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende ;

" aux motifs propres qu'en ce qui concerne M. X..., il conviendra en premier lieu de constater que si l'intéressé a été déclaré coupable de complicité des trois infractions visées par la prévention, il est étonnant que celle-ci vise une complicité des agissements de MM. Christian B..., Daniel C..., Roland D..., Claude E...et autres avec qui il n'est pas contesté qu'il n'a jamais eu de contacts ; que de fait cette prévention repose in fine sur la seule sollicitation de M. Gérard F...et Mme Sophie G..., seuls co-prévenus qu'il a connus ; qu'aussi, la culpabilité éventuellement confirmée de M. X... ne saurait-elle concerner que ses relations avec ceux-ci ; que la cour retiendra, en premier lieu, qu'il résulte de l'information et des débats de première instance que M. X... ne conteste pas avoir sollicité M. F...pour obtenir l'adresse de M. H...à des fins purement judiciaires ; que cette recherche, qui aurait pu se limiter à des recherches administratives, était appuyée par les surveillances et prises de vues dont le caractère traumatisant pour les parties civiles est bien compréhensible ; qu'en deuxième lieu, l'intérêt porté par le prévenu aux informations que M. F...étaient susceptibles de lui apporter sur le train de vie de M. H...était manifestement susceptible d'aller au-delà de la simple curiosité ou de la procédure en diffamation les opposant ; qu'en effet, cette procédure faisait suite à une entrave véritable que les déclarations de la partie civile relatives à la dangerosité du Taser pouvait apporter au développement de son entreprise ; que, dès lors, une volonté de nuire, animé par le seul esprit de revanche à l'égard de M. H...pouvait être un mobile vraisemblable ; qu'au demeurant son affirmation de ce que cette information avait pour objet de former devant le tribunal une demande de dommages-intérêts pertinente, manifeste un souci dépourvu de vraisemblance ; qu'en troisième lieu, la cour retiendra que les déclarations de M. F...tendant à ce qu'il a travaillé sur « l'objectif » sur sollicitation du prévenu ne peuvent être écartées, notamment, en ce qu'elles n'étaient pas de nature à l'exonérer de sa propre responsabilité pénale ; qu'au demeurant, en quatrième lieu, que M. X... ait accepté les offres de M. F...ou bien qu'il ait sollicité ce dernier, est indifférent à l'illégalité des recherches dont les parties civiles ont été l'objet ; qu'en cinquième lieu, il n'est pas davantage possible d'écarter les déclarations de Mme G..., qui n'y trouve aucun intérêt, relatives au fait qu'elle était incapable de produire le rapport à l'origine de sa rémunération, bien qu'aucune évaluation du document versé au dossier d'instruction censé justifier celle-ci n'a été effectué ; qu'en dernier lieu, la théorie du complot des services de police qui auraient eux-mêmes déposé dans le bureau du prévenu les rapports intéressant les comptes bancaires des parties civiles, les revenus de M. I...et le parc automobile du couple, est totalement dépourvue et de preuve et de sens ; qu'au plan juridique, qu'il s'agisse de sollicitation ou d'acceptation d'une offre, la nature des informations concernant des parties civiles, revenus, comptes bancaires, automobiles, portant atteinte à leur vie privée, ne pouvaient être obtenues que par des procédés illégaux ; que, dès lors, le prévenu, en sollicitant M. F...ou en acceptant ses offres qu'il rémunérait s'est rendu complice des infractions qui ont entraîné la condamnation définitive de ce dernier ; qu'en effet les informations demandées ou proposées étant bien précises (cf la Porsche Cayenne), il importe peu que soient précisés par le commanditaire les moyens de les obtenir, dans la mesure où par nature il savait qu'elles relevaient de la vie privée des intéressés ; que, par contraste, il sera observé que tant durant l'information que devant le tribunal, le prévenu se domiciliait au siège de son entreprise, ce qui tend à démontrer qu'il attachait du prix à la confidentialité de sa résidence privée ; que les observations qui précèdent, non contraires à celles du premier juge amèneront la cour à confirmer sa décision quant à la culpabilité de M. X... ;

" et aux motifs éventuellement adoptés que, sur les infractions reprochées à M. X..., la perquisition opérée dans les locaux de la société SMP technologies permettait de découvrir, outre des notes de frais des cabinets F...et G..., des unités centrales, ordinateur portable et disque dur, un rapport " confidentiel " sur M. H..., daté du 8 novembre 2007, dans une chemise jaune découverte " sur l'une des nombreuses piles de documents se trouvant sur le sol du bureau " de M. X... ; que ce document avait la même présentation que ceux daté des 25 octobre 2007 et 14 janvier 2008, remis par le journaliste M. Éric J...aux enquêteurs ; qu'il comportait des éléments sur les véhicules et les comptes bancaires du couple H.../ Chevrier inclus dans ces rapports, avec la mention que le type du véhicule de Mme I..." ne figure pas sur les fichiers " ce qui ne pouvait laisser aucun doute, pour le rédacteur comme pour le lecteur, sur l'utilisation de ces fichiers et sans la référence au salaire de cette dernière qui n'apparaît que dans le rapport du 14 janvier 2008 ; que M. X... admettait avoir eu recours à un cabinet privé de recherches pour obtenir l'adresse exacte de M. H...afin de lui faire délivrer une assignation à la suite de propos diffamatoires, après des tentatives infructueuses ; qu'il expliquait au juge d'instruction qu'en juillet 2007, il avait mandaté le cabinet F...pour établir un audit sur les questions de sécurité au sein de SMP technologies, qu'il avait ensuite fait part à M. F...de ce que M. H...pouvait avoir un patrimoine plus important que celui déclaré et qu'il aurait été vu au volant d'un véhicule Porsche Cayenne, que c'était M. F...qui lui avait proposé de le vérifier, qu'il avait répondu " oui, ça m'intéresse ", en ajoutant : " il s'agissait juste d'obtenir des informations en prévision d'une confrontation entre nous qui allait nécessairement arriver ", puis " ça ne m'intéressait pas outre mesure, je ne faisais pas une fixation dessus " ; qu'il expliquait cependant son intérêt pour les ressources de M. H...: " nous voulions savoir si les 50 000 euros réclamés n'étaient pas excessifs " ; qu'il déclarait qu'il avait rencontré Mme G...en octobre 2007 pour qu'elle établisse un rapport sur la sécurité informatique de la société SMP technologies, qui avait été facturé, le 14 novembre 2007, et réglé le 16 à hauteur de 17 214, 72 euros ; qu'interrogé par le juge d'instruction sur le rapport du 8 novembre 2007 trouvé dans son bureau, il disait ne pas se souvenir comment il avait pu recevoir cette note, qu'il avait feuilletée, et déclarait " je l'ai jeté ensuite dans mes tas de papiers constituant la pré-poubelle ", maintenant n'avoir ni commandé ni payé ce rapport, de même que celui du 14 janvier 2008 (qui aurait pu correspondre à une facture de Synipole international du 23 janvier 2008) ; qu'il reconnaissait avoir rencontré M. Éric J...et lui avoir remis des documents sur le Taser, mais pas ceux confiés par le journaliste aux services de police ; qu'au cours de la confrontation devant le juge d'instruction, M. X... contestait avoir confié la moindre mission à M. F...concernant M. H...dont il ne lui avait parlé qu'en septembre 2007 dans le cadre d'une " conversation de salon " ; que, sur le document du 8 novembre 2007, trouvé lors de la perquisition, il indiquait : " j'ai dit que si je l'avais reçu, c'est qu'il était tellement important que je l'ai jeté sur un tas de papiers " ; qu'en revanche, M. F...maintenait que la mission confiée par M. X... avait été progressive, que lorsqu'il l'avait mis en garde sur la sensibilité des recherches demandées, ce dernier avait répondu " on y va, on le fait et c'est tout ", précisant après la remise de la note du 25 octobre 2007 " je voyais que ça l'excitait et ça me faisait un peu peur " et ajoutant " je lui ai dit clairement que ce qu'il me demandait était illégal Il est vrai que M. X... justifie des difficultés rencontrées pour obtenir l'adresse de M. H..., puisqu'il lui a fait délivrer une sommation interpellative, le 4 juin 2007, à l'adresse de la LCR puis sur le lieu d'un meeting à Lens, que l'huissier de justice qui s'est rendu, le 22 juin, rue de Clignancourt a appris par un locataire qu'il s'agissait de l'ancienne adresse de la nourrice du fils de M. H..., et que ce dernier a pu être assigné à son domicile, le 4 juillet 2007, à la suite de la recherche cadastrale réalisée par le cabinet M. F...; qu'il est également exact que les éléments à charge résident surtout dans les déclarations réitérées de M. F..., même si celles-ci ont été fluctuantes ou imprécises à divers égards ; que, cependant, elles sont confortées par plusieurs éléments du dossier parmi lesquels il doit être retenu qu'il est peu vraisemblable que M. F...n'ait agi que de sa propre initiative, surtout en faisant effectuer des recherches sur des aspects variés et précis auprès de plusieurs personnes, sans avoir l'assurance d'être payé par son client ; que l'absence d'ordre de mission écrit s'explique par le fait que la mission impliquait des moyens illégaux quant à sa mise en oeuvre ; que M. X... a reconnu avoir manifesté de l'intérêt pour la mission offerte, si ce n'est demandée (" oui, ça m'intéresse ") ; que des renseignements sur l'usage d'un véhicule de luxe et sur le train de vie de son adversaire politique et judiciaire pouvaient avoir certes un intérêt quant à la possibilité de recouvrer des dommages-intérêts importants, mais aussi pour décrédibiliser un homme politique dont les déclarations sur les dangers du pistolet Taser pouvaient avoir un impact dans l'opinion publique et sur les contrats passés pour l'équipement des forces de l'ordre françaises ; que la note confidentielle trouvée dans le bureau de M. X... faisait état de renseignements particulièrement précis et de la consultation de fichiers ; que l'expertise informatique a permis de découvrir dans les mails de M. X... dans une pièce jointe, une note établie par M. F..., datée du 2 juillet 2007 comportant de tels éléments, le prévenu ayant prétendu n'en avoir jamais eu connaissance ; que, quant aux règlements opérés, la note de frais et honoraires n° 1 du cabinet F..., en date du 6 juillet 2007, à hauteur de 583, 65 euros correspond bien à la " demande de fiches cadastrales ", réglée par chèque du 16 juillet suivant ; que la note de frais n° 2 du 19 septembre 2007 de 3 982, 68 euros correspond, selon le prévenu, à l'audit de 5 pages sur les, mesures de sécurité personnelle et de prévention envoyé par le cabinet F..., le 26 juillet 2007, et réalisé par Mme Sophie G..., ainsi qu'aux surveillances effectuées n'ayant pas révélé de menace physique ; que M. X... soutient que la note de frais et honoraires du cabinet G...du 14 novembre 2007 d'un montant de 17 214, 72 euros, réglée par chèque du 16 novembre 2007, correspond à un rapport de 72 pages intitulé " rapport sur les mesures de prévention contre les menaces intellectuelles numériques et physiques accompagné d'une lettre d'envoi de Mme Sophie G...(non signée) datée du 2 novembre 2007 ; que, toutefois, cette dernière a toujours contesté être l'auteur de cette lettre et de ce rapport, prétendant d'ailleurs qu'elle n'aurait pas eu les capacités de le réaliser ; que, si une date contenue dans ce rapport, postérieure à sa réalisation prétendue, a pu faire penser à un rapport rédigé postérieurement pour les besoins de la cause, il demeure qu'en l'état, il n'est pas démontré que le paiement de 17 214, 72 euros couvre effectivement ce travail ; que, de plus, les déclarations de M. F...sont également confortées par celles de M. Frédéric K... dit N...-K...; que, cité comme témoin par les parties civiles, celui-ci ne s'est pas présenté devant le tribunal, mais il a été entendu, les 24 mars et 27 août 2009, sur commission rogatoire, et a alors, notamment, déclaré qu'il a travaillé de novembre 2006 à juin 2008 comme responsable de la communication de la société SMP technologies, qui l'a licencié pour faute grave deux jours après la parution de l'article de l'Express ; que M. X... ne voulait pas que le Taser soit dénigré car le ministère de l'intérieur aurait dû passer des contrats plus importants ; qu'il a décidé de déposer une plainte en diffamation et " a fait de cette histoire une affaire personnelle entre lui et M. H...", le témoin ajoutant que ses relations avec le prévenu se sont dégradées jusqu'à sa mise à pied le 7 mai 2008. Il a également expliqué que vers le printemps 2007, un policier de la BAC avait lancé " on a vu H...au volant ou dans une Porsche Cayenne " ; que M. X... lui avait demandé de voir ce qu'il pouvait trouver pour décrédibiliser ce dernier par rapport au discours présenté dans les médias, qu'il ne lui avait pas dit qu'il avait engagé un détective, mais lui avait dit qu'il avait obtenu des " ficoba " et des renseignements sur les véhicules du couple qu'il faisait surveiller ; qu'iI a ajouté que M. J...avait rencontré M. X... fin avril 2008 et qu'après la sortie de l'article de l'Express, celui-ci lui avait dit avoir " juste donné quelques documents " au journaliste ; que ce témoignage est totalement réfuté par M. X..., mais les conflits existant entre eux ne suffisent pas à anéantir sa portée, d'autant que dans sa deuxième audition, M. Frédéric K... a indiqué qu'il avait gagné son procès au conseil des prud'hommes, qui avait reconnu son licenciement abusif ; que précisant, par ailleurs, à sa question sur l'origine des informations détenues, M. J...lui avait répondu " que M. X... lui avait tout donné " ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, M. F...ayant répété à l'audience qu'il ne faisait pas de recherches si le client n'était pas d'accord, que M. X... " en furie " lui mettait la pression et que son excitation lui faisait un peu peur, il y a lieu de considérer que ce dernier s'est bien rendu complice des délits visés à la prévention, pour avoir sollicité le cabinet F.../ G...afin d'obtenir des informations à caractère secret ;

" 1°) alors que le mode de complicité doit être précisé, et suppose la constatation d'actes positifs à l'encontre du complice ; qu'en se bornant a évoquer, sans prendre parti, soit l'acceptation d'une offre, soit la sollicitation, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

" 2°) alors que, et en toute hypothèse, l'acceptation d'une offre, qui ne correspond ni a une instigation par provocation, ni a une instigation par fourniture d'instruction, ne caractérise pas l'un des modes de complicité tel que prévu par le texte, qu'a cet égard également, l'arrêt a violé les textes susvisés ;

" 3°) alors que, de la même manière, la sollicitation, qui s'entend d'une invitation, fut elle pressante, ne révèle, ni l'instigation par provocation, laquelle suppose un ordre ou une menace, ni l'instigation par fourniture d'instruction, laquelle suppose, la mise a disposition de renseignements nécessaires à la commission du fait principal, que de ce chef également, l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés ;

" 4°) alors que, et de toute façon, le fait retenu comme mode de complicité doit être antérieur ou concomitant à l'acte constitutif du fait principal, qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la chronologie à l'effet d'établir l'éventuelle antériorité ou concomitance du fait positif retenu au titre de la complicité par rapport au fait principal, les juges du fond ont de nouveau commis une erreur de droit ;

" 5°) alors que, et plus subsidiairement, la complicité ne peut être retenue que pour autant qu'il est constaté qu'au moment ou l'acte positif, révélateur de la complicité est accompli, l'agent a eu conscience de ce que cet acte visait la commission d'un fait principal à caractère délictueux, qu'en s'abstenant de constater que tel était le cas, les juges du fond ont violé les textes susvisés " ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour M. Z..., pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 226-13, 226-31, 226-21, 323-1, 323-5 et 323-7 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, insuffisance de motifs, défaut de base légale ;

" en ce que la cour d'appel de Paris a déclaré M. Z... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis,

" aux motifs propres qu'en ce qui concerne M. Z..., ce prévenu ne conteste pas, ainsi qu'il a déjà été dit, avoir régulièrement travaillé pour M. F...; que ce dernier, au demeurant, sollicitait régulièrement de nombreuses autres agences de police privée, ainsi que le révèle l'étude de sa comptabilité ; que le fait qu'il a reçu des rémunérations de l'agence F...contemporaines des informations collectées n'est pas en soi déterminante de sa culpabilité, mais le refuge qu'il trouve à ce titre dans le secret professionnel est excessif, dans la mesure où ce secret pour bien d'autres professions cède devant les recherches judiciaires ; que ce d'autant plus, qu'en l'espèce, lui était juste demandé une preuve négative par rapport à l'affaire H..., sans qu'il soit besoin d'indiquer la nature des recherches qu'il aurait effectuées pour le compte de tiers ; que la téléphonie du 15 octobre 2007 (jour de la consultation du ficoba par M. Roland D...) doit encore être rappelée : à 14 heures 21 celui-ci appelle M. Gilles L..., qui contacte M. Yves M...à 15 heures 22 ; qu'à 16 heures 20, M. Z... appelle Mme Sophie G..., et à 16 heures 44, M. F...téléphone à M. X... ; que le contenu des échanges n'est certes pas connu, mais cette concomitance n'est pas indifférente, rapprochée d'autres éléments ; que, par ailleurs, les déclarations de M. Claude E...devant le premier juge sont accablantes subjugué par un ancien supérieur qu'il croyait devenu assureur, il lui communique des informations provenant du fichier automobile sans pouvoir faire le rapprochement entre Mme I...et M. H..., conscient que les éléments concernant ce dernier pouvaient être « sensibles » et qu'il aurait donc refusé de les transmettre ; qu'il doit être encore rappelé qu'il n'est pas contesté que n'existe aucune relation entre MM. E...et F...; que sera encore observé qu'il est manifeste que ce dernier, comme M. M..., appartient à un microcosme d'anciens policiers reconvertis dans le renseignement privé qui se connaissent tous, notamment, par « Perspective 21 » association au caractère supposé « philosophique » ; qu'aussi la théorie du complot de M. F...développée devant la cour par le prévenu, et plus ou moins reprise par M. Yves M...est dépourvue de sens, dans la mesure où il lui aurait été loisible de dénoncer clairement les personnes que M. F...serait susceptible de couvrir en l'accusant ; qu'enfin, ne peut être passé sous silence le fait que le prévenu se soit trouvé devant la nécessité de reformater le disque dur de son ordinateur, le 14 octobre 2008, soit le jour des premières mises ne garde à vue de différents acteurs de cette affaire ; que ce hasard serait anodin s'il n'accompagnait les observations qui précèdent ; que la décision du premier juge sera encore confirmée quant à la culpabilité de M. Z... ;

" et aux motifs éventuellement adoptés que, sur les infractions reprochées à M. Z..., M. Z..., retraité de la police nationale, était le dirigeant du cabinet d'investigations privées Arcole ; que la perquisition effectuée à son domicile permettait de découvrir, notamment, une unité centrale d'ordinateur qui avait fait l'objet d'une réinstallation complète du disque dur, le 14 octobre 2008, (jour des premières interpellations dans la présente procédure), ce qu'il qualifiait de " curieuse coïncidence " ; qu'interrogé en cours d'instruction, il reconnaissait avoir travaillé pour M. F..., mais pas sur le dossier H...; qu'il ne pouvait donner d'explications précises sur les trois chèques réglés à son cabinet qui, selon M. F..., correspondaient aux prestations liées à cette affaire ; qu'interrogé sur la fréquence de ses relations téléphoniques avec Mme G...à la période où elle surveillait M. H..., il répondait qu'il s'agissait de conversations privées ; qu'il contestait sa mise en cause par M. E...et considérait que le fait d'être accusé par deux personnes ne se connaissant pas relevait d'un " hasard malheureux " ; qu'il disait connaître MM. M...et L..., mais ne pas travailler avec eux ; que, lors de leur confrontation, M. F...confirmait qu'il avait sous-traité la majeure partie des missions confiées par M. X... auprès de M. Z..., qui maintenait l'avoir refusé en raison de la sensibilité du dossier ; qu'à la fin de la confrontation avec M. E...rappelée ci-dessus, M. Z... demandait s'il était démontré qu'il l'avait appelé le 3 octobre 2007 ; qu'à cet égard, il sera rappelé que M. E...a indiqué que M. Z... lui téléphonait plus souvent sur le fixe du commissariat, mais cette ligne n'a pas fait l'objet de vérifications ; que M. Z... a produit de nombreuses factures de son cabinet pour les années 2006, 2007 et 2008 établissant qu'il travaillait régulièrement pour le cabinet M. F..., mais elles présentent toujours des intitulés vagues, tels que " recherche d'éléments d'information ", " prestations ", " enquêtes diverses "..., ce que le prévenu a expliqué par le caractère confidentiel des prestations nécessitant de ne pas inscrire le nom des personnes sur les factures ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et principalement du fait que deux personnes aucunement liées entre elles le mettent en cause de manière réitérée, le tribunal considère que M. Z... s'est bien rendu coupable des faits de complicité qui lui sont reprochés ;

" 1°) alors que le mode de complicité doit être précisé et suppose la constatation d'actes positifs à l'encontre du complice ; qu'en se bornant à évoquer que M. Z... travaillait régulièrement avec M. F...et que deux personnes aucunement liées entre elles le mettent en cause de manière réitérée, sans caractériser les actes positifs de la complicité, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

" 2°) alors que, de la même manière, la sollicitation, qui s'entend d'une invitation, ne révèle ni l'instigation par provocation, laquelle suppose un ordre ou une menace, ni l'instigation par fourniture d'instruction, laquelle suppose la mise a disposition de renseignements nécessaires à la commission du fait principal, que de ce chef également, l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés ;

" 3°) alors que, et de toute façon, le fait retenu comme mode de complicité doit être antérieur ou concomitant à l'acte constitutif du fait principal, qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la chronologie à l'effet d'établir l'éventuelle antériorité ou concomitance du fait positif retenu au titre de la complicité par rapport au fait principal, les juges du fond ont de nouveau commis une erreur de droit ;

" 4°) alors que, et en tous cas, la complicité ne peut être retenue que pour autant qu'il est constaté qu'au moment ou l'acte positif, révélateur de la complicité, est accompli, l'agent a eu conscience de ce que cet acte visait la commission d'un fait principal à caractère délictueux, qu'en s'abstenant de constater que tel était le cas, les juges du fond ont violé les textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits de complicité par instructions de violation du secret professionnel, d'accès frauduleux à un système de données, et de détournement de finalités de données dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 3 000 euros euros la somme globale que M. X... et M. Z... devront payer à M. H...et Mme I...au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

 

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