DROIT INFORMATIQUE

Jurisprudence

Cass. crim., 26 janvier 2016
pourvoi 13-83.127

droit informatique

Les grands arrêts de la jurisprudence en droit informatique : arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 26 janvier 2016 (pourvoi 13-83.127)

Cour de cassation, chambre commerciale
26 janvier 2016, pourvoi 13-83.127

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :



- M. Pierre X...,

- M. Yannick Y..., partie civile,


contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 6 février 2013, qui a condamné le premier, pour complicité d'accès et de maintien frauduleux aggravé dans un système de traitement automatisé de données et recel, à six mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er décembre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Monfort, Mme Durin-Karsenty, MM. Ricard, Parlos, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Le Dimna ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle BOUTET-HOURDEAUX, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ et de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi formé par M. Pierre X... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi formé par M. Yannick Y... :

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-2, 121-6 et 121-7, 321-1 et s., 323-1 et 323-5 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé M. E... et la société EDF des fins de la poursuite, en ce qu'il les a relaxés pour les faits leur étant reprochés et en ce qu'il débouté M. Y..., partie civile, de ses demandes à l'encontre de la société EDF et de M. E... ;


"aux motifs que, sur les faits reprochés à M. E... : qu'à l'époque des faits, M. E..., retraité de la marine, qu'il a quittée avec le grade de contre-amiral, était le supérieur hiérarchique de M. X... ; qu'il était le responsable de la mission sécurité d'EDF ; que l'information a établi qu'avant son arrivée à ce service, son prédécesseur avait conclu, en 2004, un contrat de veille avec la société Kargus consultants ; que M. X... travaillait au sein de ce service depuis plusieurs années et y avait acquis une certaine autonomie ; que M. E... avait pleinement confiance en son adjoint ; que M. E... a contesté avec constance, tant durant l'instruction que les débats d'audience, avoir eu connaissance que la mission réalisée par la société Kargus consultants supposait ou allait donner lieu à des opérations d'intrusion illicites sur le site informatique de l'association Greenpeace et l'ordinateur de M. Y... ; qu'il a constamment soutenu n'avoir jamais donné d'instruction en ce sens ni n'avoir jamais eu connaissance de l'existence du CD-ROM découvert lors de la perquisition opérée dans le bureau de M. X... , ce que ce dernier a confirmé ; qu'il n'est nullement établi que M. X... lui aurait rendu compte, sous une forme ou sous une autre, de l'exécution de la mission de la société Kargus consultants et exposé le contenu du CD ; que M. Thierry F... a, dans un premier temps, rapporté que, selon lui, M. E... avait eu connaissance de l'existence de ce CD-ROM, avant de préférer expliquer qu'il n'en était pas certain ; qu'aucun élément n'a permis de démontrer la réalité des premières affirmations de M. F... ; qu'il est acquis que M. Alain G... n'a jamais rencontré M. E... et que celui-ci n'a rencontré M. F... qu'à deux reprises ; que les termes du contrat conclu avec la société Kargus consultants ont été négociés entre M. F... et M. X..., que M. E... indique s'être contenté de signer après en avoir approuvé les termes ; que M. E... a fait observer qu'à l'époque des faits, il était arrivé à EDF de sous-traiter des missions de veille légale sur des sources ouvertes ; que le contrat conclu en novembre 2006 avec la société Kargus consultants l'a été au nom d'EDF ; que, sur ce point, M. E... a toujours déclaré qu'il croyait disposer, comme son prédécesseur, d'une délégation lui permettant d'engager valablement son employeur à travers sa signature ; qu'il a été en effet mis en évidence qu'à plusieurs reprises, au cours de l'année 2006 comme durant les années précédentes, la société EDF avait été la cible de plusieurs intrusions physiques et d'actions, notamment, de la part de l'association Greenpeace ; qu'à l'évidence, compte tenu de l'enjeu stratégique représenté par la société, ces actions avaient porté atteinte à la crédibilité de la sécurité de ses installations, notamment, nucléaires ; que, même si la sécurité de celles-ci dépendait aussi de l'Etat français, ce risque justifiait que la société EDF ait créé un service dédié à cet effet et que son responsable ait mis en oeuvre, dans la limite de la légalité, et en faisant appel à des prestataires extérieurs, les mesures propres à le prévenir ; qu'il a été objecté qu'au cours des rencontres qu'il a pu avoir M. F..., en présence de M. X..., M. E... n'aurait pas pu ne pas interroger M. F... sur les modalités d'exécution de la prestation ; que M. E... a, quant à lui, affirmé que, s'il avait appris que cette exécution devait se traduire par l'usage de procédés illégaux, il ne l'aurait pas cautionné ni signé le contrat ; qu'aucun élément, en particulier les déclarations de M. X..., n'a contredit ces affirmations ; que, même si les termes de ce contrat sont demeurés généraux, qu'il a ultérieurement été reproché à M. E... d'avoir outrepassé ses compétences en signant le contrat, d'un coût supérieur à ce qui lui était autorisé au regard des règles internes de passation des marchés, et que celui-ci a été signé à une date où les prestations étaient déjà commencées sinon terminées du fait de la défection de M. G..., il ne peut être déduit de ces indications que M. E... devait nécessairement avoir ou avoir eu connaissance de ce que la société Kargus consultants avait fait appel à un hacker et eu recours à des moyens illégaux pour l'accomplissement de sa mission ; qu'il découle de tout ceci qu'aucun des éléments tirés des investigations accomplies durant l'instruction et notamment des déclarations respectives des mis en examen, devenus prévenus ou condamnés, ne permet de démontrer que M. E... a, en qualité de responsable de la mission sécurité d'EDF, par un acte positif quelconque, aidé ou assisté, directement M. F..., et indirectement M. G..., dans la réalisation de procédés illégaux, pour l'exécution de la mission confiée à la société Kargus consultants, par contrat conclu le 26 novembre 2006, en leur donnant des instructions à cet effet ; que la preuve n'est pas plus rapportée qu'après accomplissement de ces agissements illégaux, il en ait eu connaissance et les aient recelés malgré leur caractère illicite et plus spécialement sachant qu'ils étaient le produit d'une intrusion frauduleuse dans un système de traitement automatisé de données aggravée par l'utilisation d'un moyen de cryptologie ; qu'infirmant le jugement déféré, M. E... sera relaxé des chefs de complicité d'accès frauduleux dans un système de traitement automatisé de données aggravée par l'utilisation d'un moyen de cryptologie et de recel provenant du délit précité ; que, sur les faits reprochés à EDF, les délits de complicité et de recel reprochés à la société EDF auraient eu pour origine l'autorisation initiale donnée par cette dernière à ses deux cadres, M. E..., chef de la mission sécurité, et M. X..., son adjoint, de faire appel à des sociétés sous-traitantes d'intelligence économique pour l'accomplissement de missions ayant pour objet et finalité d'assurer la sécurité du parc nucléaire ; que, dans l'ordonnance de renvoi, le juge d'instruction a déduit des éléments matériels et témoignages recueillis au cours de l'information que l'intervention de M. X... et de M. E... auprès de MM. F... et G... s'inscrivait « dans une politique d'entreprise, connue de ses organes et représentants, de veille stratégique, certes légitime en son principe, mais associant manifestement des moyens de collectes d'informations légaux et moins conventionnels, voire illégaux » ; qu'il en a également déduit que l'intervention de MM. X... et E... à des fins de collecte d'informations illégales, ne pouvait être « déconnectée » de leurs responsabilités respectives au sein de la société EDF, ni commises à l'insu de leur hiérarchie ; que, dans le jugement entrepris, le tribunal a estimé que MM. E... et X... avaient agi dans l'intérêt exclusif de la société EDF, laquelle en avait tiré un bénéfice sous la forme concrète du CD ROM frauduleux détenu en ses locaux ; qu'il n'est pas contesté que, même si M. E... n'a pas, ce qu'il ignorait, respecté les règles internes de la passation de marché, le contrat, conclu avec la société Kargus consultants, le 26 novembre 2006, l'a été au nom d'EDF ; que c'est donc bien pour le compte et dans l'intérêt d'EDF que la mission était confiée à cette société ; que, nonobstant le non-respect des règles internes, compte tenu de ses fonctions et du niveau de responsabilité auquel il se situait ainsi que de la délégation de pouvoirs dont il se croyait investi, M. E... était la seule personne susceptible d'apparaître comme un organe ou représentant de la société, pouvant, à ce titre, engager la responsabilité pénale de celle-ci ; que M. X..., adjoint de M. E..., placé sous son autorité hiérarchique et ayant agi en l'espèce sans permettre à celui-ci d'être pleinement informé de ses contacts avec M. F... puis du contenu du CD-ROM, ne disposant d'aucune délégation de signature ou de pouvoir, n'a pas agi comme organe ou représentant de son employeur ; qu'étant établi qu'aucune autre personne que ceux-ci, susceptible d'être qualifiée organe ou représentant de la société EDF, n'est intervenue au contrat conclu avec la société Kargus consultants, la relaxe des chefs de complicité et recel prononcée à l'égard de M. E... doit donc profiter à la société EDF ; qu'infirmant la décision déférée, la société EDF sera donc renvoyée des fins de la poursuite pour l'ensemble des faits lui ayant été reprochés ; que, sur les dommages-intérêts demandés par M. Y... et l'association Greenpeace, (¿) du fait des relaxes prononcées à l'égard de M. E... et de la société EDF, étant précisé que, comme il a été démontré plus haut, les faits commis par M. X... l'ont été sans l'aval de sa hiérarchie, les demandes formulées en appel par l'association Greenpeace et M. Y... ne peuvent concerner que M. X..., seul à être déclaré coupable des faits commis au préjudice de ceux-ci ;

"1°) alors que la cour d'appel a constaté que le contrat conclu entre la société Kargus finances et la société EDF avait été rédigé dans des termes très généraux et en réalité habillé pour dissimuler une activité de surveillance illégale ; qu'elle a également constaté que M. E..., responsable de la mission sécurité chez EDF, avait approuvé les termes de ce contrat et n'avait pu le signer qu'en outrepassant ses compétences ; que de ces constations, il se déduisait que M. E... avait nécessairement eu connaissance du caractère illégal de la mission qu'il avait décidé de confier à la société Kargus finances et ainsi commis les infractions qui lui étaient reprochées ; qu'en décidant le contraire, pour le renvoyer des fins de la poursuite, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ;

"2°) alors que les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou leurs représentants ; que, pour écarter la responsabilité pénale de la société EDF du fait des agissements délictueux de M. X..., la cour d'appel a énoncé que celui-ci n'avait pas pu agir comme organe ou représentant de son employeur dès lors qu'il ne disposait d'aucune délégation de signature ou de pouvoir ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... ne participait pas, du fait de son statut, de ses attributions, de son autonomie et de la totale confiance que M. E... avait placée en lui, aux pouvoirs de son employeur, la société EDF, de sorte qu'il devait en être considéré comme le représentant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"3°) alors que les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; que, pour écarter la responsabilité pénale de la société EDF du fait des agissements délictueux de M. X..., la cour d'appel a énoncé que celui-ci n'avait pas agi comme organe ou représentant de son employeur ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... ne pouvait être considéré comme délégataire, du fait d'une délégation tacite, des pouvoirs dévolus à M. E... de sorte qu'il devait être considéré comme représentant de la société EDF, étant observé qu'elle avait constaté, par ailleurs, la très grande autonomie dont il jouissait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"4°) alors que les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; que, pour écarter la responsabilité pénale de la société EDF du fait des agissements délictueux de M. X..., la cour d'appel a énoncé que celui-ci n'avait pas agi comme organe ou représentant de son employeur ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les infractions retenues à l'encontre de M. X... n'étaient pas le fruit de la politique de sécurité voulue et organisée de la société EDF dont il ne pouvait dès lors qu'être le représentant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;


Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'accomplies par l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication, sur plainte de l'Agence française de lutte contre le dopage dénonçant le piratage du système informatique de son laboratoire, des investigations ont permis de découvrir, sur l'ordinateur et les cédéroms d'une personne identifiée comme étant M. G..., divers fichiers paraissant révéler la réalité d'un accès frauduleux au traitement automatisé de données de M. Y..., directeur des campagnes de l'association Greenpeace France (Greenpeace) ; que le mis en cause a reconnu avoir illégalement accédé au système automatisé de cette association à la demande que M. F..., dirigeant de la société Kargus consultants, a formulée devant M. X..., alors présenté comme le responsable de la sécurité de la société Électricité de France (EDF), afin d'anticiper les actions de Greenpeace ; que M. G... a ajouté avoir gravé le résultat de ce piratage sur un cédérom remis à M. F..., qu'une perquisition effectuée dans le bureau de M. X... a permis de retrouver parmi les trois cédéroms qui, relatifs à Greenpeace, y ont été saisis ; que des perquisitions opérées au domicile de M. F... et au siège de la société Kargus consultants ont abouti à la saisie d'un contrat passé entre cette société et la société EDF, ayant pour objet une mission de veille stratégique sur les modes d'action et les organisations des écologistes ; que reconnaissant avoir signé ce dernier contrat sans disposer d'une délégation expresse, M. E..., responsable de la mission sécurité de la division «production ingénierie» d'EDF et supérieur hiérarchique de M. X..., a déclaré que, relatives à des sources ouvertes, les missions de veille stratégique étaient légales et qu'il ignorait tout des méthodes mises en oeuvre par la société Kargus consultants ; que M. E..., la société EDF et M. X... ayant, notamment, été condamnés par le tribunal correctionnel des chefs de complicité et recel d'accès et de maintien frauduleux aggravé dans un système de traitement automatisé de données, ils ont, avec le procureur de la République, l'association Greenpeace et M. Y..., formé appel de cette décision ;

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge de M. E..., en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

Qu'ainsi, le grief, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, n'est pas fondé ;

Sur le moyen pris, en ses trois autres branches :

Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris et prononcer la relaxe de la société EDF, l'arrêt retient, notamment, que, d'une part, M. X... a commis les faits reprochés sans permettre à M. E..., son supérieur hiérarchique, d'être pleinement informé de ses contacts avec M. F... ainsi que du contenu du cédérom et que, ne disposant d'aucune délégation de signature ou pouvoir, il n'a pas agi comme organe ou représentant de son employeur, d'autre part, il est établi qu'aucune autre personne que ceux-ci, susceptible d'être qualifiée d'organe ou représentant de la société EDF, n'est intervenue au contrat conclu avec la société Kargus consultants ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de sa souveraine appréciation, la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, justifié sa décision sans méconnaître les dispositions de droit interne et conventionnel alléguées ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six janvier deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.



 

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