DROIT INFORMATIQUE

Jurisprudence

Cass. crim., 28 octobre 2014
pourvoi 14-84.796

droit informatique

Les grands arrêts de la jurisprudence en droit informatique : arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 28 octobre 2014 (pourvoi 14-84.796)

Cour de cassation, chambre commerciale
28 octobre 2014, pourvoi 14-84.796

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Farhan X...,


contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 juin 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'enlèvement et séquestration en bande organisée, tentative d'enlèvement et séquestration en bande organisée suivie de mort, détournement de navire en bande organisée , association de malfaiteurs, meurtre en bande organisée , vol aggravé en bande organisée, a déclaré non admis son appel de la décision du juge d'instruction lui refusant la délivrance de copies de documents placés sous scellés ;

Vu l'ordonnance du Président de la chambre criminelle en date du 10 septembre 2014 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 97 alinéa 7, 186, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir ;

" en ce que l'ordonnance rendue par le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris le 17 juin 2014 a déclaré non admis l'appel formé par M. X... contre une ordonnance rendue par le juge d'instruction et rejetant la demande de copie d'un document placé sous scellé ;

" aux motifs que « considérant que l'ordonnance susvisée n'est pas de celles dont l'article 186 du code pénal autorise l'appel » ;

"1°) alors qu'en déclarant non admis l'appel formé par M. X... contre l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de copie d'un document placé sous scellé concernant ses données médicales et radiographies, aux motifs que cette ordonnance n'est pas de celles dont l'article 186 du code pénal autorise l'appel, lorsqu'il résulte de la décision n° 2011-153 QPC du 13 juillet 2011 que les dispositions de ce texte ne sauraient, sans apporter une restriction injustifiée aux droits de la défense, être interprétées comme excluant le droit de la personne mise en examen de former appel d'une ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention faisant grief à ses droits et dont il ne pourrait utilement remettre en cause les dispositions ni dans les formes prévues par les articles 186 à 186-3 du code de procédure pénale ni dans la suite de la procédure, le président de la chambre de l'instruction, qui a ainsi privé l'exposant de toute possibilité d'exercer une voie de recours contre une ordonnance lui faisant incontestablement grief et contre laquelle il n'existe aucun autre recours, a excédé négativement ses pouvoirs et porté une restriction injustifiée aux droits de la défense ;

"2°) alors qu'en déclarant non admis l'appel formé par M. X... contre l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de copie d'un document placé sous scellé concernant ses données médicales et radiographies, éléments de nature à établir ou à exclure sa minorité et donc la possibilité de prolonger sa détention provisoire au-delà de deux ans, le président de la chambre de l'instruction, qui a ainsi privé l'exposant de toute possibilité d'exercer une voie de recours contre une ordonnance lui faisant incontestablement grief et contre laquelle il n'existe aucun autre recours, a excédé négativement ses pouvoirs et privé le mis en examen du droit à un recours effectif ;

"3°) alors qu'en outre, en déclarant non admis l'appel formé par M. X... contre l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de copie formée par l'exposant, au seul motif que ces documents seraient couverts par le secret médical, lorsqu'il résulte de l'article 97, alinéa 7, que seules les nécessités de l'information peuvent faire obstacle à une demande de communication de ces pièces, le président de la chambre de l'instruction, qui a ainsi privé l'exposant de toute possibilité d'exercer une voie de recours contre une décision rendue en méconnaissance des dispositions de ce texte, a de plus fort excédé négativement ses pouvoirs ;

"4°) alors qu'en déclarant non admis l'appel formé par M. X... contre l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de copie formée par l'exposant, au seul motif que ces documents seraient couverts par le secret médical, lorsqu'un tel secret ne peut être opposé ni à celui qu'il intéresse, ni à son avocat, s'agissant d'un document utile à l'exercice des droits de la défense, le président de la chambre de l'instruction, qui a ainsi interdit à l'exposant toute possibilité d'apporter un remède à l'atteinte causée à l'exercice de ses droits garantis à l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, a une dernière fois excédé négativement ses pouvoirs" ;

Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure que, par courrier du 17 avril 2014 remis au greffe du juge d'instruction, l'avocat de M. X..., mis en examen, a sollicité, sur le fondement de l'article 97, alinéa 7, du code de procédure pénale, la copie de documents médicaux concernant ce dernier, placés sous scellés ; que, par mention manuscrite apposée sur ce courrier, le juge d'instruction a refusé de faire droit à cette demande au motif qu'il s'agissait de documents couverts par le secret médical ; que la personne mise en examen a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, si c'est à tort que pour refuser d'admettre l'appel, le président de la chambre de l'instruction énonce que l'ordonnance attaquée n'est pas de celles dont l'article 186 du code de procédure pénale autorise l'appel, ce magistrat n'a cependant pas excédé ses pouvoirs, dès lors que la demande de copie de documents placés sous scellés et déposés au greffe à titre de pièces à conviction était en l'espèce irrecevable pour ne pas avoir été présentée selon les modalités prévues par l'article 82-1 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Moreau ,conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 

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