Les grands arrêts de la jurisprudence en droit informatique : arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 10 septembre 2014 (pourvoi 13-12.464)
Cour de cassation, 1ère chambre civile
10 septembre 2014, pourvoi 13-12.464
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2012), que M. X..., en conflit avec M. Y..., Mme Z... et M. A... sur un projet de publication, a mis en ligne sur son blog des informations critiques les concernant, ainsi qu'une citation directe en injures et diffamation qu'ils lui avaient fait délivrer, puis a introduit leurs noms et prénoms comme " méta-balises " dans le code source du site, orientant ainsi les internautes dans les recherches à leur égard ; que les trois intéressés, soutenant que ce dernier se livrait à une utilisation non autorisée de leurs données personnelles, constitutive d'une atteinte à leur vie privée, ont demandé sa cessation ; qu'ils ont été déboutés ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la cour d'appel, à laquelle il est reproché d'avoir débouté M. Y..., Mme Z... et M. A... de leur demande visant à voir juger irrecevables cinq pièces adverses et à les écarter des débats, a énoncé que, relatives à une procédure pénale en cours ayant pour objet un accès frauduleux de M. X... à des espaces de communication privée de Mme Z... et M. A... sur Facebook, elles étaient étrangères au litige dont elle était saisie, faisant ainsi suffisamment ressortir qu'elles ne pouvaient influer sur la solution à lui apporter ; qu'en outre, il ne résulte ni du contenu du mémoire ni des motifs de l'arrêt que celui-ci les aurait prises en considération ; d'où il suit que le moyen, fondé sur une absence d'intérêt, est inopérant ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Y..., Mme Z... et M. A... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande visant à voir juger qu'en utilisant leurs nom et prénoms comme méta-balises (méta-tags) dans le code source de ses pages web, M. X... a porté atteinte à leurs prénoms, nom, vie privée et données personnelles, alors, selon le moyen :
1°/ que, pour accréditer l'idée que l'utilisation d'un nom de famille comme méta-balise était susceptible de constituer une atteinte au droit au respect de la vie privée, M. Y..., Mme Z... et M. A... faisaient une analogie avec le droit des marques ainsi formulée « à l'instar d'une marque, et a fortiori, un nom patronymique désigne une personne comme la marque désigne un bien ou un service. Si la jurisprudence a pu sanctionner l'utilisation de mauvaise foi de marques protégées afin de capter la clientèle de la marque au bénéfice d'un concurrent, l'association systématique d'un nom patronymique à certaines pages web, du seul fait de la manipulation d'un tiers, afin d'associer systématiquement ces pages à ces personnes, plutôt que les autres pages qui peuvent l'intéresser, porte atteinte aux droits de la personnalité » ; qu'il n'était donc aucunement question de soumettre les faits de l'espèce au droit des marques, mais seulement de faire valoir une analogie entre les solutions retenues en matière de marques et celles qui devaient prévaloir au cas présent, en matière d'utilisation d'un prénom et d'un nom de famille ; que, pour écarter l'idée que l'utilisation d'un prénom et d'un nom de famille comme méta-balises puisse constituer une atteinte au droit au respect de la vie privée, la cour d'appel s'est bornée à observer qu'il n'était « pas en l'espèce question de droit des marques mais du blog de l'intimé, qui, par définition, n'est pas concerné par cette branche du droit et, dans son fonctionnement, n'a porté atteinte à aucune marque » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le passage précité de leurs conclusions, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que, pour accréditer l'idée que l'utilisation d'un nom de famille comme méta-balise était susceptible de constituer une atteinte au droit au respect de la vie privée, M. Y..., Mme Z... et M. A... faisaient une analogie avec le droit des marques ainsi formulée « à l'instar d'une marque, et a fortiori, un nom patronymique désigne une personne comme la marque désigne un bien ou un service. Si la jurisprudence a pu sanctionner l'utilisation de mauvaise foi de marques protégées afin de capter la clientèle de la marque au bénéfice d'un concurrent, l'association systématique d'un nom patronymique à certaines pages web, du seul fait de la manipulation d'un tiers, afin d'associer systématiquement ces pages à ces personnes, plutôt que les autres pages qui peuvent l'intéresser, porte atteinte aux droits de la personnalité » ; qu'il n'était donc aucunement question de soumettre les faits de l'espèce au droit des marques, mais seulement de faire valoir une analogie entre les solutions retenues en cette matière et celles qui devaient prévaloir au cas présent, en matière d'utilisation d'un nom de famille ; que, pour écarter l'idée que l'utilisation d'un nom de famille comme méta-balise puisse constituer une atteinte au droit au respect de la vie privée, la cour d'appel s'est bornée à observer que le blog de M. X... n'avait porté atteinte à aucune marque ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la cour d'appel a violé l'article 9 du code civil ;
3°/ que le fait d'utiliser le nom et le prénom d'une personne comme méta-balise dans le code source d'une page internet, dans le seul but de se servir du nom de cette personne afin d'attirer sur un site internet les internautes qui effectueraient des recherches sur ladite personne à partir d'un moteur de recherche, dès lors qu'il n'est justifié par aucune considération légitime, et notamment par aucune liberté d'expression ou d'information, est constitutif d'une atteinte aux droits de la personnalité ; qu'en jugeant que l'utilisation, par M. X..., du nom de M. Y..., Mme Z... et M. A... en tant que méta-balise ne constituerait pas une atteinte à la vie privée dès lors que le site vers lequel renvoyait ces méta-balises ne serait pas lui-même attentatoire à la vie privée, la cour d'appel a violé les articles 9 du code civil, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1382 du code civil ;
Mais attendu que, saisie d'une atteinte à la vie privée et aux données personnelles de M. Y..., Mme Z... et M. A..., la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, et non tenue de suivre les demandeurs dans leur argumentation analogique avec le droit des marques, a, en droit, sans dénaturer leurs conclusions ni violer les articles 8 de la Convention européenne des doits de l'homme, 9 et 1382 du code civil, exactement jugé que le choix du nom d'une personne physique comme mot-clé destiné à faciliter le référencement par les moteurs de recherche sur internet des pages qui le supportent n'est pas fautif lorsqu'il n'est associé à aucune autre donnée personnelle, et ne le devient, le cas échéant, que lorsqu'est répréhensible le contenu de la page à laquelle ce mot-clé est associé, et, en fait, a relevé que les demandeurs avaient été déboutés de leurs prétentions s'agissant du contenu intrinsèque des pages litigieuses ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., Mme Z... et M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. Y..., Mme Z... épouse B...et M. A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Jean-Yves Y..., Valérie Z... épouse B...et Emmanuel A... de leur demande visant à voir juger irrecevables les pièces d'appel adverses n° 9 à 13 et 21 et à les écarter des débats ;
Aux motifs que « la cour est saisie d'une demande, émanant des appelants principaux, tendant à écarter des débats les pièces 9 à 13 et 21 de M. X..., intimé et appelant incident ; que les appelants font valoir que ces documents ont été " obtenus par Juan X... par la même fraude que celle qui lui a valu d'être condamné pour des faits d'accès frauduleux dans un système de traitement automatisé des données et d'atteinte au secret des correspondances par télécommunication " ; que cette affirmation est assortie de la communication d'un jugement du tribunal correctionnel de Paris par lequel Juan X... a été condamné le 17 décembre 2011 du chef d'accès frauduleux dans un système de traitement automatisé de données et d'atteinte au secret des correspondances émises par télécommunication ; qu'au triple visa de l'article 9 du code civil, 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et de décisions de la Cour de cassation (7 janvier 2011 et 6 octobre 2011) et au principe de loyauté dans l'administration et la preuve, il est demandé cette mise hors débat au motif qu'X... a, par emploi d'une fausse identité, " pu accéder aux espaces de communication privés de Mme Z... et de M. A... sur Facebook " ; que cette demande sera rejetée par la cour pour les motifs suivants-l'illégalité prétendue n'a pas été judiciairement sanctionnée de manière définitive,- l'utilisation d'un " faux nom par X... pour accéder aux espaces de communication susvisés " ne concerne pas les faits dont la cour est saisie ; qu'en effet, le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 17 novembre 2011 n'est pas à ce jour définitif, le prévenu et le ministère public en ayant régulièrement interjeté appel et la cour d'appel ne s'étant pas prononcée ; que la démonstration de ce que M. X..., après avoir accédé aux groupes fermés " Le club des lecteurs non réactionnaires des auteurs réactionnaires ", aurait divulgué des discussions privées sur les groupes fermés " ceux qui pensent que Juan X... déshonore la blogsphère française ", est étrangère aux faits dont la cour est saisie » (arrêt attaqué, p. 4-5) ;
1°) Alors que les exposants faisaient valoir que les pièces adverses n° 9 à 13 et 21 avaient été obtenues par des moyens frauduleux, semblables à ceux qui avaient valu à M. X... une condamnation pénale par jugement du 17 novembre 2011 et devaient donc être déclarées irrecevables ; que, pour écarter cette irrecevabilité, la cour d'appel a relevé que le jugement pénal en question, frappé d'appel, n'était pas définitif ; qu'en statuant ainsi, alors que le sort de la procédure pénale, qui portait sur d'autres faits, était sans incidence au cas présent, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation des articles 9 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, ensemble le principe de loyauté de la preuve ;
2°) Alors que les exposants faisaient valoir que les pièces adverses n° 9 à 13 et 21 avaient été obtenues par des moyens frauduleux, semblables à ceux qui avaient valu à M. X... une condamnation pénale par jugement du 17 novembre 2011 et devaient donc être déclarées irrecevables (conclusions p. 23-24) ; que, pour écarter cette irrecevabilité, la cour d'appel a énoncé que « l'utilisation d'un faux nom par X... pour accéder aux espaces de communication susvisés ne concerne pas les faits dont la cour est saisie » (arrêt, p. 5, § 3) ; que ce motif n'est pas intelligible et ne met pas la Cour de cassation en état d'exercer son contrôle ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) Alors, subsidiairement, que les exposants faisaient valoir que les pièces adverses n° 9 à 13 et 21 avaient été obtenues par des moyens frauduleux, semblables à ceux qui avaient valu à M. X... une condamnation pénale par jugement du 17 novembre 2011 et devaient donc être déclarées irrecevables ; que, pour écarter cette irrecevabilité, la cour d'appel a énoncé que « l'utilisation d'un faux nom par X... pour accéder aux espaces de communication susvisés ne concerne pas les faits dont la cour est saisie » (arrêt, p. 5, § 3) ; qu'à supposer que la cour ait entendu signifier que les éléments de preuve en cause n'étaient pas ceux visés par la procédure pénale, ce qui était constant et non contesté, mais sans aucune incidence, la cour d'appel a alors statué par un motif inopérant, en violation des articles 9 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, ensemble le principe de loyauté de la preuve ;
4°) Alors, en tout état de cause, que les exposants faisaient valoir que les pièces adverses n° 9 à 13 et 21 avaient été obtenues par des moyens frauduleux, semblables à ceux qui avaient valu à M. X... une condamnation pénale par jugement du 17 novembre 2011 et devaient donc être déclarées irrecevables (conclusions p. 23-24) ; que la cour d'appel était donc tenue de déterminer si les éléments de preuve en question avaient ou non été obtenus de manière déloyale ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen et a donc violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Jean-Yves Y..., Valérie Z... épouse B...et Emmanuel A... de leur demande visant à voir juger qu'en utilisant les noms et prénoms de Monsieur Jean-Yves Y..., de Madame Valérie Z... et de Monsieur Emmanuel A... comme métabalises (métatags) dans le code source de ses pages webs, M. Juan X... a porté atteinte aux prénoms et noms, à la vie privée ainsi qu'aux données personnelles des appelants ;
Aux motifs propres que « sur l'utilisation des noms et prénoms des appelants sur le blog de Juan X..., les premiers juges ont notamment relevé " Le choix du nom d'une personne physique comme mot clef destiné à faciliter le référencement par les moteurs de recherche sur internet des pages qui le supportent n'est pas fautif, lorsqu'il n'est associé à aucune autre donnée personnelle, et ne le devient, le cas échéant, que lorsqu'est fautif le contenu de la page à laquelle ce mot clé est associée. " ; " Ils ne sauraient pas plus, à ce titre, invoquer le délit de l'article 226-16 du Code pénal relatif aux formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel au sens de la loi du 6 janvier 1978, modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le choix au sein d'un texte publié sur un blog d'un nom de personne pour faciliter l'indexation de la page web qui le supporte, exclusive de toute autre donnée personnelle relative à la personne concernée, ne relevant pas du champ d'application de cette loi. " ; que, devant la cour, les appelants attachés à réfuter les arguments de l'intimé soutiennent que :- l'intimé est responsable des métabalises qu'il a choisi d'insérer,- sur cette insertion (cf conclusions page 29) ; " Or, à l'instar d'une marque, et a fortiori, un nom patronymique désigne une personne comme la marque désigne un bien ou un service. Si la jurisprudence a pu sanctionner l'utilisation de mauvaise foi de marques protégées afin de capter la clientèle de la marque au bénéfice d'un concurrent, l'association systématique d'un nom patronymique à certaines pages web, du seul fait de la manipulation d'un tiers, afin d'associer systématiquement ces pages à ces personnes, plutôt que les autres pages qui peuvent l'intéresser, porte atteinte aux droits de la personnalité. " ; que cet argument n'est pas pertinent en ce qu'il n'est en l'espèce pas question du droit des marques mais du blog de l'intimé, qui par définition n'est pas concerné par cette branche du droit et, dans son fonctionnement, n'a porté atteinte à aucune marque et donc inopérant ; que les premiers juges ayant aussi exactement analysé les faits de la cause et rejeté la demande des appelants aux termes de motifs pertinents approuvés par la cour, le jugement sera confirmé de ce chef » (arrêt attaqué, p. 5) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « l'utilisation des noms et prénoms des demandeurs par le blog de Juan X..., si le nom patronymique, en tant qu'élément d'identification personnelle et de rattachement à une famille, relève, comme le prénom, de la vie privée et familiale, protégée notamment par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, texte dont la Cour européenne fait application notamment dans la circonstance dans laquelle des parents se heurtent aux autorités en charge de l'état civil quand ces dernières refusent le prénom choisi pour l'enfant, il ne saurait pour autant être soutenu, comme le font les demandeurs, que le patronyme et le prénom ne pourraient être cités par des tiers qu'avec l'autorisation des personnes concernées, ce qui aboutirait à proscrire par principe tout écrit ou tout propos tenu sur un tiers sans son consentement ; que le principe constitutionnel et conventionnel de la liberté d'expression obéit au régime contraire qui repose tout entier sur la liberté, sauf à répondre des abus prévus par la loi ; qu'aussi est-ce vainement que les demandeurs invoquent l'atteinte à leur vie privée que caractériserait l'utilisation de leurs nom et prénom dans des textes mis en ligne par Juan X... dès lors que ces derniers sont exempts de toute information intrinsèquement attentatoire à leur vie privée ; qu'ils soutiennent cependant que l'usage de leurs nom et prénom comme méta-balises ou mots clefs destinés à faciliter l'indexation des pages en litige par des moteurs de recherche porterait atteinte " au droit privatif des demandeurs sur leur patronyme " ; mais que là encore, faute pour les demandeurs d'établir que les textes auxquels ces mots clés seraient associés seraient en eux mêmes attentatoires à leur vie privée, ils ne peuvent qu'être déboutés de leurs demandes sur le fondement de l'article 9 du code civil, étant relevé de surcroît que les deux décisions dont ils se prévalent à cet égard, en matière de droit des marques, sont inopérantes, s'agissant alors de marques distinctives, protégées à ce titre, et utilisées par des tiers aux fins de concurrence déloyale ou de parasitisme commercial ; qu'ils ne sauraient pas plus, à ce titre, invoquer le délit de l'article 226-16 du code pénal relatif aux formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel au sens de la loi du 6 janvier 1978, modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le choix au sein d'un texte publié sur un blog d'un nom de personne pour faciliter l'indexation de la page web qui le supporte, exclusive de toute autre donnée personnelle relative à la personne concernée, ne relevant pas du champ d'application de cette loi ; qu'en définitive, le choix du nom d'une personne physique comme mot clef destiné à faciliter le référencement par les moteurs de recherche sur internet des pages qui le supportent n'est pas fautif, lorsqu'il n'est associé à aucune autre donnée personnelle, et ne le devient, le cas échéant, que lorsqu'est fautif le contenu de la page à laquelle ce mot clé est associé » (jugement entrepris, p. 6-7) ;
1°) Alors que, pour accréditer l'idée que l'utilisation d'un nom de famille comme méta-balise était susceptible de constituer une atteinte au droit au respect de la vie privée, les exposants faisaient une analogie avec le droit des marques ainsi formulée « à l'instar d'une marque, et a fortiori, un nom patronymique désigne une personne comme la marque désigne un bien ou un service. Si la jurisprudence a pu sanctionner l'utilisation de mauvaise foi de marques protégées afin de capter la clientèle de la marque au bénéfice d'un concurrent, l'association systématique d'un nom patronymique à certaines pages web, du seul fait de la manipulation d'un tiers, afin d'associer systématiquement ces pages à ces personnes, plutôt que les autres pages qui peuvent l'intéresser, porte atteinte aux droits de la personnalité » (conclusions d'appel, p. 29) ; qu'il n'était donc aucunement question de soumettre les faits de l'espèce au droit des marques, mais seulement de faire valoir une analogie entre les solutions retenues en matière de marques et celle qui devaient prévaloir au cas présent, en matière d'utilisation d'un prénom et d'un nom de famille ; que, pour écarter l'idée que l'utilisation d'un prénom et d'un nom de famille comme métabalises puisse constituer une atteinte au droit au respect de la vie privée, la cour d'appel s'est bornée à observer qu'il n'était « pas en l'espèce question de droit des marques mais du blog de l'intimé, qui, par définition, n'est pas concerné par cette branche du droit et, dans son fonctionnement, n'a porté atteinte à aucune marque » (arrêt attaqué, p. 5, in fine) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le passage précité des conclusions des exposants, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2°) Alors que, pour accréditer l'idée que l'utilisation d'un nom de famille comme méta-balise était susceptible de constituer une atteinte au droit au respect de la vie privée, les exposants faisaient une analogie avec le droit des marques ainsi formulée « à l'instar d'une marque, et a fortiori, un nom patronymique désigne une personne comme la marque désigne un bien ou un service. Si la jurisprudence a pu sanctionner l'utilisation de mauvaise foi de marques protégées afin de capter la clientèle de la marque au bénéfice d'un concurrent, l'association systématique d'un nom patronymique à certaines pages web, du seul fait de la manipulation d'un tiers, afin d'associer systématiquement ces pages à ces personnes, plutôt que les autres pages qui peuvent l'intéresser, porte atteinte aux droits de la personnalité » (conclusions d'appel, p. 29) ; qu'il n'était donc aucunement question de soumettre les faits de l'espèce au droit des marques, mais seulement de faire valoir une analogie entre les solutions retenues en cette matière et celle qui devaient prévaloir au cas présent, en matière d'utilisation d'un nom de famille ; que, pour écarter l'idée que l'utilisation d'un nom de famille comme méta-balise puisse constituer une atteinte au droit au respect de la vie privée, la cour d'appel s'est bornée à observer que le blog de M. X... n'avait porté atteinte à aucune marque (arrêt attaqué, p. 5, in fine) ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la cour d'appel a violé l'article 9 du Code civil ;
3°) Alors que le fait d'utiliser le nom et le prénom d'une personne comme méta-balise dans le code source d'une page internet, dans le seul but de se servir du nom de cette personne afin d'attirer sur un site internet les internautes qui effectueraient des recherches sur ladite personne à partir d'un moteur de recherche, dès lors qu'il n'est justifié par aucune considération légitime, et notamment par aucune liberté d'expression ou d'information, est constitutif d'une atteinte aux droits de la personnalité ; qu'en jugeant que l'utilisation, par M. X..., du nom des exposants en tant que méta-balise ne constituerait pas une atteinte à la vie privée dès lors que le site vers lequel renvoyait ces méta-balises ne serait pas lui-même attentatoire à la vie privée, la cour d'appel a violé les articles 9 du Code civil, 8 de la Convention Européenne des droits de l'Homme et 1382 du Code civil.
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