DROIT INFORMATIQUE

Jurisprudence

Cass. civ. 1, 11 mars 2014
pourvoi 13-11.706

droit informatique

Les grands arrêts de la jurisprudence en droit informatique : arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 11 mars 2014 (pourvoi 13-11.706)

Cour de cassation, 1ère chambre civile
11 mars 2014, pourvoi 13-11.706

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que sur le site internet Les Arnaques.com, créé par l'association éponyme (l'association), ont notamment été publiés, sous différentes adresses les messages suivants :

* sous l'adresse URL ,

- posté le 7 août 2011 par l'internaute « Decauxchrist » :
« Si vous pouviez m'indiquer vos coordonnées je suis très intéressé par la mise en place d'un collectif car je me suis brillamment fait arnaquer, plus moyen de joindre la personne rencontrée initialement. ( ... ) je compte mettre en route mon assistance juridique pour obtenir le blocage des versements d'un crédit facilitant le paiement de ce qu'il faut bien appeler des honoraires perçus indument (sic) » ;

- posté le même jour par « aristote », reproduisant le message précédent de « Decauxchrist » dans son intégralité ;

- posté le 1er septembre 2011 par « Guyl » :

« Le 1er prélèvement doit avoir lieu en septembre (alors que l'agent ns avait dit que ce serait seulement en octobre... ) ; bien sûr je n'arrive pas à joindre ce monsieur (sic) » ;

- posté le 1er septembre 2011 par « Salto75 » :
« Je suis bien entendu tombé sur ce forum qui contient un grand nombre de plaintes liées à la vente forcée (¿)
« A quand un dossier dans « Que Choisir » ou dans « 60 millions de consommateurs » sur le business des ventes en pap et la multitude de coquilles vides existante ? Je vais les contacter pour voir si un papier peut être fait sur le sujet (sic) » ;

- posté le 1er septembre 2011 par « Guyl » :
« DANIELLE52 a écrit : bonjour, je te conseille de faire l'opposition rapidement auprès de ta banque. Est-ce par RIB pour prélèvement ou par CB ? par CB il te suffit d'expliquer à ta banque que tu as subi une arnaque et que tu désires faire opposition (...) » ;

- posté le 2 septembre 2011 par « Guyl » :
« Nous avons campé sur nos positions, sur conseils d'un avocat. Dans la mesure où il ne s'agit pas d'un prêt... que PE arnaque les clients dans la procédure ... Nous attendons » ;

- posté le 24 septembre 2011 par « mani34 » :
« Mais il faut se rendre à l'évidence : on a payé pour rien.
( ... ) Si on résume :
Choix 1 : Partenaire européen : on paye plus de 1 000 euros pour absolument aucun résultat (malgré les « monts et merveilles » annoncés).
( ... ) Bref : on commence à être de plus en plus motivés pour les poursuivre en justice pour publicité mensongère (sic) » ;

- posté le 7 novembre 2011 par « catmick » :
« Je voudrais arrêter cette arnaque mais comment je dois faire ? (sic) » ;

* Sous l'adresse URL http://forum.lesamaques.com/vente-domicile/conflicontre-
partenaire-europeen-t95921.html, les messages suivant :

- posté le 19 septembre 2011 par « martine78 » qui indique :
« être dans le même cas »
« (...) sofinco est complice de cette arnaque ; (...) on doit gagner et devons être les plus forts contre ces (supprimé)s! c'est un abus de faiblesse ! » (sic) ;

- posté le 20 septembre 2011 par « martine78 » :
« DANIELLE52 a écrit :
Bonjour Martine 78, envoyez moi en réponse privée vos coordonnées afin que je puis définir si vous n'êtes pas une taupe de ces (censuré). Ensuite je pourrai vous envoyez mon témoignage.
Cordialement.
Danielle, bsr non je ne suis pas une taupe! ( ... ) (sic) » ;

- posté le 22 septembre 2011 par « martine78 » :
« j'ai envoyé un dossier à mr guillion ! » (sic) ;
- un message posté le 28 septembre 2011 par « Jorettapo » qui demande « d'éviter les commentaires désobligeants » et invite « à respecter les règlements » ;

- posté le 30 septembre 2011 par « Joël X... » qui reproduit ce dernier message, en précisant cependant n'avoir rien reçu ;

- posté le 21 octobre 2011 par « GI » :
« ( ... ) et nous avons fait la bêtise de signer leur contrat. Depuis la signature du contrat de diffusion le 23.05.2011, nous n'avons reçu aucun appel ou aucun mail d'une personne intéressée par notre bien. Par contre, tous les mois, une somme de 250 euros est prélevée et le sera pendant 18 mois ... » ;

- posté le 23 octobre 2011 par « GI » reprenant le message d'un certain « ledard29 » ;

- posté le 31 octobre 2011 par « Miss-Kitty » :
« j'ai tenté de les contacter et la réponse faite à mon argument « c'est facile d'abuser des personnes de 61 ans qui ne comprennent rien à vos modes de diffusions » a été « A 61 ans ont est pas sénile, Madame ! » ;

- posté le 14 novembre 2011 par « Benedoce » :
« Je me permets de vous rejoindre dans vos discussions au sujet du Partenaire européen. Au vu de vos commentaires, je crains être au début d'une « relative » arnaque (...)
D'après vos commentaires, je sens que je me suis fait tout simplement « berné » par ce système pas très clair.
PE est là pour vous passer la pommade, promettre monts et merveilles mais aussi prendre l'argent bien entendu.
Ils ne se soucient guère de vendre ou pas votre bien » ;

* Sous l'adresse URL http://forum.lesarnaques.com/achat-neufancien/
partenaire-europeen-t106149.html :

- posté le 27 août 2011 par « aristote2 » :
« Alors celle-là, elle est bonne et les gens du Partenaire européen sont des « Bons », dans leur genre. J'ai reçu la lettre du Partenaire Européen et dans cette lettre, il y a un lien qui renvoie sur les Arnaques.com. J'avoue que je n'ai pas bien compris l'astuce, quand on connait leurs méthodes et qu'on a été arnaqué comme moi (sic) » ;

* Sous l'adresse URL http://forum.lesarnaques.com/ventedomicile/
partenaire-europeen-tl07594.html, les messages suivants :
- posté le 16 septembre 2011 par « nestor34 » :
« Comme beaucoup d'internautes, j'ai l'impression de m'être fait arnaquer par Le Partenaire européen.
Le démarcheur m'a fait signer un document de crédit sofinco avec des mensualités sans intérêt (étrange) et a encaissé la modique somme de 2 650 euros » ;
- posté le 16 septembre 2011 par « Salto75 » :
« Je sais que ma réponse ne vous aide pas mais je suis estomaqué par ce que je lis sur cette société » ;
que prétendant que les messages précités revêtaient à son égard un caractère diffamatoire et caractérisaient la société Le Partenaire européen, qui diffuse des annonces à caractère immobilier sur divers supports, a assigné M. X..., pris en ses qualités de président de l'association et de directeur de publication du site, pour voir supprimer les annonces précitées

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de débouter la société Le Partenaire européen de ses demandes au titre du parasitisme, alors, selon le moyen, que commet une faute l'exploitant d'un site Internet qui se place indûment dans le sillage d'une entreprise, en utilisant, de façon répétée et abusive, la dénomination sociale de celle-ci dans son code source afin d'obtenir un meilleur référencement de son site sur les moteurs de recherche et d'attirer, par ce moyen, les internautes sur son site ; que, pour écarter toute faute de l'association à raison de l'utilisation répétée de l'expression « Le Partenaire européen » dans le code source du site Internet lesarnaques.com, la cour d'appel a retenu que la fréquence de l'usage de ce nom comme les mécanismes de référencement seraient de la seule responsabilité des moteurs de recherche ; qu'en statuant ainsi, cependant que le choix d'insérer cette dénomination dans le code source d'un site Internet ne relève que du seul exploitant de celui-ci, et qu'il lui appartenait donc de rechercher si l'association ne s'était pas indûment placée dans le sillage de la société Le Partenaire européen, en faisant usage, de façon répétée et sans raison valable, de la dénomination sociale de cette société, dans le but d'obtenir un meilleur référencement de son site sur les moteurs de recherche, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier le rejet de la demande de la société Le Partenaire européen pour parasitisme et a ainsi privé sa décision de base légale l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a procédé à la recherche invoquée en énonçant que la société avait elle-même oeuvré à la mise en place d'une adresse mail dédiée à la réception des réclamations éventuelles de ses clients telles qu'exprimées dans des messages publiés sur le site Les Arnaques.com, de sorte que l'optimisation de ce site en vue de faciliter l'accès des internautes aux informations, échanges et discussions qu'il contient ne constituait pas un procédé déloyal visant à tirer profit de la notoriété de la société par un usage abusif de son nom ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu les articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que la liberté d'expression est un droit dont l'exercice revêt un caractère abusif dans les cas spécialement déterminés par la loi ;

Attendu que pour décider que dix-huit des vingt messages incriminés postés sous quatre adresses URL différentes mais faisant toutes référence à la société Le Partenaire européen, contiennent des propos portant atteinte à l'honneur et à la considération de cette société, en accusant directement ou par voie de reproduction cette société d'arnaquer ses clients, d'employer des méthodes douteuses, telles que la vente forcée ou l'offre de services inexistants
- en insinuant dans ce contexte que cette société délaisse ses clients, pratique de la publicité trompeuse et se fait rémunérer pour des services ne débouchant sur aucun résultat
- en laissant entendre l'existence d'une arnaque par cette société en abusant notamment de la faiblesse de certains clients ;
-en insinuant l'infiltration par cette société de forum de discussions, tel que celui dirigé par l'intimé, par des « taupes » ; la cour d'appel énonce que précisément, le caractère diffamatoire doit s'apprécier à l'aune de l'indivisibilité de ces messages postés dans le cadre d'un forum de discussion, qui plus est dénommé « lesarnaques.com », ayant pour objet premier de créer sur un même sujet, en l'occurrence les pratiques de la société Le Partenaire européen, une interactivité entre les internautes ; que chacun de ces messages doit ainsi être lu, interprété et compris à la lumière des autres auxquels il répond ou il sera répondu ;

Qu'en statuant ainsi, quand, pour être diffamatoire, une allégation ou une imputation doit se présenter sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être sans difficulté, l'objet d'une preuve ou d'un débat contradictoire et qu'en retenant que la diffamation doit s'apprécier à l'aune de l'indivisibilité de ces messages qui doivent être lus, interprétés et compris à la lumière des autres auxquels ils répondent ou il sera répondu, sans caractériser pour chacun d'eux l'allégation de faits de nature à être sans difficulté, l'objet d'une preuve ou d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Le Partenaire européen au titre du parasitisme, l'arrêt rendu le 14 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Le Partenaire européen aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Partenaire européen, la condamne à payer à M. X... et à l'association Les Arnaques.com la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... et l'association Les Arnaques.com.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que 18 des 20 messages incriminés par la société Le Partenaire Européen avaient un caractère diffamatoire, d'avoir condamné M. X... à les supprimer sous astreinte et in solidum avec l'association lesArnaques.com à payer à la société Le Partenaire Européen la somme de 9 000 ¿ en réparation du préjudice subi et 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE selon la société Le Partenaire Européen, sont de caractère diffamatoire les termes et propos mentionnés dans les messages suivants, dont le contenu est intégralement énoncé dans ses conclusions et n'est pas contredit par les intimés, à savoir : 1) sous l'adresse URL , soit huit messages :

(...) le message posté le 7 août 2011 par l'internaute « Decauxchrist » qui, en réponse à d'autres internautes se renseignant sur les personnes en litige avec « Le Partenaire Européen », ou sur l'existence d'un collectif de plaintes contre cette même société, indique : si vous pouviez m'indiquer vos coordonnées je suis très intéressé par la mise en place d'un collectif car je me suis brillamment fait arnaqué, plus moyen de joindre la personne rencontré initialement (...). Je compte mettre en route mon assistance juridique pour obtenir le blocage des versements d'un crédit facilitant le paiement de ce qu'il fait bien appeler des honoraires perçus indument (sic) ; celui posté le même jour par « aristote2 », reproduisant le message précédent de "Decauxchrist" dans son intégralité ; celui posté le 1er septembre 2011 par « Guyl » indiquant au sujet d'un contrat avec « PE » (Partenaire Européen) : Le 1er prélèvement doit avoir lieu en septembre (alors que l'agent ns avait dit que ce serait seulement en octobre...) ; bien sûr je n'arrive pas à joindre ce monsieur (sic) ; celui posté le 1er septembre 2011 par « Salto75 » qui à la suite de recherches sur internet concernant le « sérieux » de l'entreprise, précise : Je suis bien entendu tombé sur ce forum qui contient un grand nombre de plaintes liées à la vente forcée. Et qui poursuit, après avoir pris contact avec la société Le Partenaire Européen et avoir senti « le coup venir » quant au prix de la prestation : A quand un dossier dans « Que Choisir » ou dans « 60 millions de consommateur » sur le business des ventes en pap et la multitude de coquilles vides existante. Je vais les contacter pour voir si un papier peut être fait sur le sujet (sic) ; celui posté le 1er septembre 2011 par « Guyl », reproduisant celui de « DANIELLE52 » en ces termes : DANIELLE52 a écrit : bonjour, je te conseille de faire l'opposition rapidement auprès de ta banque, Est-ce par RIB pour prélèvement ou par CB? par CB il te suffit d'expliquer à ta banque que tu as subi une arnaque et que tu désires faire opposition (...) ; celui posté le 2 septembre 2011 par « Guyl », qui écrit, en réponse à « DANIELLE52 » et « à tous », après que « PE » se soit manifesté auprès de lui et s'être vu répondre que le contrat avait été passé avec Sofinco : Nous avons campé sur nos positions, sur conseils d'un avocat. Dans la mesure où il ne s'agit pas d'un prêt que PE arnaque les clients dans la procédure... Nous attendons ; ¿ celui posté le 24 septembre 2011 par « mani34 » qui concernant le coût de la prestation de la société appelante, indique : Mais il faut se rendre à l'évidence: on a payé pour rien. ( .. , ) Si on résume : Choix 1 : Partenaire Européen : on paye plus de 1000¿ pour absolument aucun résultat (malgré les « monts et merveilles » annoncés). (...) Bref : on commence à être de plus en plus motivés pour les poursuivre en justice pour publicité mensongère (sic) ; celui posté le 7 novembre 2011 par « catmick » qui, après avoir signé un contrat avec la société appelante, indique : Je voudrais arrêter cette arnaque mais coment je doi faire? (sic) ; 2) sous l'adresse URL http: //forum.lesarnaques.com/vente-domicile/confli-contre-partenaire-européen-t95921.html, soit 7 messages : celui posté le 19 septembre 2011 par « martine78 » qui indique « être dans le même cas » et insinue que la société Le Partenaire Européen a profité de sa séparation et de sa déprime, en ajoutant que : (...) sofinco est complice de cette arnaque ; (...) on doit gagner et devons être les plus forts contre ces (supprimé)s! c'est un abus de faiblesse! (sic) ; celui posté le 20 septembre 2011 par « martine78 » qui reproduit le message suivant : « DANIELLE52 » a écrit : Bonjour Martine 78, envoyez moi en réponse privée vos coordonnées afin que je puis définir si vous n'êtes pas une taupe de ces (censuré). Ensuite je pourrai vous envoyez mon témoignage. Cordialement. Danielle, bsr non je ne suis pas une taupe !
(...) (sic) » ; celui posté le 22 septembre 2011 par « martine78 » qui remercie les internautes de leurs réponses et indique : j'ai envoyé un dossier à mr guillon ! (sic) ; celui posté le 30 septembre 2011 par « Joël X... » qui reproduit ce dernier message, en précisant cependant n'avoir rien reçu ; celui posté le 21 octobre 2011 par « GI », qui précise, comme beaucoup de personne, être en conflit avec le « P.E. » et ajoute : ( ... ) et nous avons fait la bêtise de signer leur contrat. Depuis la signature du contrat de diffusion le 23.05.2011, nous n'avons reçu aucun appel ou aucun mail d'une personne intéressée par notre bien. Par contre, tous les mois, une somme de 250 euros est prélevée et le sera pendant 18 mois (...) ; celui posté le 31 octobre 2011 par « Miss-Kitty » qui évoque la situation de ses parents ayant contracté avec la société Le Partenaire Européen et qui précise : J'ai tenté de les contacter et la réponse faite à mon argument « c'est facile d'abuser des personnes de 61 ans qui ne comprennent rien à vos modes de diffusions » a été : « A 61 ans ont est pas sénile, Madame ! » ; celui posté le 14 novembre 2011 par « Benedoce » souligne dans un premier temps : Je me permets de vous rejoindre dans vos discussions au sujet du Partenaire Européen. Au vu de vos commentaires, je crains être au début d'une « relative » arnaque... Et dans un second temps, après avoir évoqué la vente de sa maison, les contacts avec « PE », les difficultés rencontrées émaillées de lettres de rappel, de coups de téléphone plus ou moins « poussés », enfin d'une lettre de mise en demeure de payer, ajoute : D'après vos commentaires, je sens que je me suis fait tout simplement « berné » par ce système pas très clair. PE est là pour vous passer la pommade, promettre monts et merveilles mais aussi prendre l'argent bien entendu. Ils ne se soucient guère de vendre ou pas votre bien ; 3) sous l'adresse URL http://forum.lesarnaques.com/achat-neuf-ancien/partenaireeuropeen- t106149.html, soit un message : celui posté le 27 août 2011 par « aristote2 » qui est rédigé en ces termes : Alors celle-là, elle est bonne et les gens du Partenaire Européen sont des « Bons », dans leur genre. J'ai reçu la lettre du Partenaire Européen et dans cette lettre, il y a un lien qui renvoie sur les Arnaques.com. J'avoue que je n'ai pas bien compris l'astuce, quand on connait leurs méthode et qu'on a été arnaqué comme moi (sic) ; 4) sous l'adresse URL http: //forum.lesarnaques.com/vente-domicile/partenaireeuropeen-t107594.html, soit deux messages : ¿ celui posté le 16 septembre 2011 par « nestor34 » qui indique, en exprimant son désir de faire partie d'un collectif de défense : Comme beaucoup d'internautes, j'ai l'impression de m'être fait arnaquer par le partenaire Européen. Le démarcheur m'a fait signer un document de crédit sofinco avec des mensualités sans intérêt (étrange) et a encaissé la modique somme de 2650 euros ; celui posté le 16 septembre 2011 par « Salt075 » s'étonne de ce « type de démarchage », tel qu'évoqué dans le message précédent et ajoute : je sais que ma réponse ne vous aide pas mais je suis estomaqué par ce que je lis sur cette société ; d'évidence, ces 18 messages (et non pas seulement quatre, comme le laissent entendre les intimés), postés sous quatre adresses URL différentes mais faisant toutes référence à la société Le Partenaire Européen, contiennent des propos portant atteinte à l'honneur et à la considération de cette société : ¿ en accusant directement ou par voie de reproduction cette société d'arnaquer ses clients, d'employer des méthodes douteuses, telles que la vente forcée ou l'offre de services inexistants ; en insinuant dans ce contexte que cette société délaisse ses clients, pratique de la publicité trompeuse et se fait rémunérer pour des services ne débouchant sur aucun résultat ; en laissant entendre l'existence d'une arnaque par cette société en abusant notamment de la faiblesse de certains clients ; en insinuant l'infiltration par cette société de forum de discussions, tel que celui dirigé par l'intimé, par des « taupes » ; précisément, le caractère diffamatoire doit s'apprécier à l'aune de l'indivisibilité de ces messages postés dans le cadre d'un forum de discussion, qui plus est dénommé « lesarnaques.com », ayant pour objet premier de créer sur un même sujet, en l'occurrence les pratiques de la société Le Partenaire Européen, une interactivité entre les internautes ; chacun de ces messages doit ainsi être lu, interprété et compris à la lumière des autres auxquels il répond ou il sera répondu ;

ALORS QUE les appréciations touchant les produits, les services ou les prestations d'une entreprise industrielle ou commerciale n'entrent pas dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors qu'elles ne concernent pas la personne physique ou morale ; que dès lors, en entrant en voie de condamnation du chef de diffamation pour 18 des 20 messages incriminés par la société Le Partenaire européen, bien qu'ils ne fussent que contester ses services et ses prestations commerciales, sans la mettre personnellement en cause, la cour d'appel a violé l'article 29, alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que 18 des 20 messages incriminés par la société Le Partenaire Européen avaient un caractère diffamatoire, d'avoir condamné M. X... à les supprimer sous astreinte et in solidum avec l'association lesArnaques.com à payer à la société Le Partenaire Européen la somme de 9 000 ¿ en réparation du préjudice subi et 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'il n'est pas sérieusement discuté ni que le forum « Les.Amaques.com », mis à disposition du public par l'association du même nom sur le site internet vww.Lesarnaques.com, répond à la définition d'un « espace de contributions personnelles identifié comme tel », ni que M. X..., pris en sa qualité de directeur de publication d'un tel espace, doit répondre comme auteur principal des faits de diffamation qui lui sont reprochés par la société appelante, au sens des textes précités, et non pas l'association Lesarnaques.com prise en sa simple qualité d'hébergeur de sujets et de propos de tiers, comme le laissent entendre les écritures des intimés ; précisément, la société Le Partenaire Européen se prévaut de vingt messages dont certaines allégations ou imputations sont jugées diffamatoires, soit par publication directe ou par voie de reproduction, voire par insinuation ; tous ces messages sont accessibles à des adresses URL http://forumlesarnaques.com/, dont le titre est complété par les index du forum (achat-neuf-ancien ou vente-domicile), puis par les occurrences « partenaireeuropeen », « partenaire-europeen-demande-information-juridique » ou « conflit-contre-partenaire-europeen », suivi du numéro du message « html » ; selon la société Le Partenaire Européen, sont de caractère diffamatoire les termes et propos mentionnés dans les messages suivants, dont le contenu est intégralement énoncé dans ses conclusions et n'est pas contredit par les intimés, à savoir : 1) sous l'adresse URL http://forum.lesarnaques.com/achatneuf-ancien/partenaire-europeen-demande-information-juridique-t95564.html, soit huit messages :

¿ le message posté le 7 août 2011 par l'internaute « Decauxchrist » qui, en réponse à d'autres internautes se renseignant sur les personnes en litige avec « Le Partenaire Européen », ou sur l'existence d'un collectif de plaintes contre cette même société, indique : si vous pouviez m'indiquer vos coordonnées je suis très intéressé par la mise en place d'un collectif car je me suis brillamment fait arnaqué, plus moyen de joindre la personne rencontré initialement (...). Je compte mettre en route mon assistance juridique pour obtenir le blocage des versements d'un crédit facilitant le paiement de ce qu'il fait bien appeler des honoraires perçus indument (sic) ; celui posté le même jour par « aristote2 », reproduisant le message précédent de "Decauxchrist" dans son intégralité ; celui posté le 1er septembre 2011 par « Guyl » indiquant au sujet d'un contrat avec « PE » (Partenaire Européen) : Le 1er prélèvement doit avoir lieu en septembre (alors que l'agent ns avait dit que ce serait seulement en octobre...) ; bien sûr je n'arrive pas à joindre ce monsieur (sic) ; celui posté le 1er septembre 2011 par « Salto75 » qui à la suite de recherches sur internet concernant le « sérieux » de l'entreprise, précise : Je suis bien entendu tombé sur ce forum qui contient un grand nombre de plaintes liées à la vente forcée. Et qui poursuit, après avoir pris contact avec la société Le Partenaire Européen et avoir senti « le coup venir » quant au prix de la prestation : A quand un dossier dans « Que Choisir » ou dans « 60 millions de consommateur » sur le business des ventes en pap et la multitude de coquilles vides existante ? Je vais les contacter pour voir si un papier peut être fait sur le sujet (sic) ; ¿ celui posté le 1er septembre 2011 par « Guyl », reproduisant celui de « DANIELLE52 » en ces termes : DANIELLE52 a écrit : bonjour, je te conseille de faire l'opposition rapidement auprès de ta banque, Est-ce par RIB pour prélèvement ou par CB? par CB il te suffit d'expliquer à ta banque que tu as subi une arnaque et que tu désires faire opposition (...) ; celui posté le 2 septembre 2011 par « Guyl », qui écrit, en réponse à « DANIELLE52 » et « à tous », après que « PE » se soit manifesté auprès de lui et s'être vu répondre que le contrat avait été passé avec Sofinco : Nous avons campé sur nos positions, sur conseils d'un avocat. Dans la mesure où il ne s'agit pas d'un prêt que PE arnaque les clients dans la procédure... Nous attendons ; ¿ celui posté le 24 septembre 2011 par « ani34 » qui concernant le coût de la prestation de la société appelante, indique : Mais il faut se rendre à l'évidence: on a payé pour rien. ( .. , ) Si on résume : Choix 1 : Partenaire Européen : on paye plus de 1000 € pour absolument aucun résultat (malgré les « monts et merveilles » annoncés). (...) Bref : on commence à être de plus en plus motivés pour les poursuivre en justice pour publicité mensongère (sic) ; ¿ celui posté le 7 novembre 2011 par « catmick » qui, après avoir signé un contrat avec la société appelante, indique : Je voudrais arrêter cette arnaque mais coment je doi faire? (sic) ; 2) sous l'adresse URL http://forum.lesarnaques.com/vente-domicile/confli--contre-partenaire-europeen-t95921.html, soit 7 messages : celui posté le 19 septembre 2011 par « martine78 » qui indique « être dans le même cas » et insinue que la société Le Partenaire Européen a profité de sa séparation et de sa déprime, en ajoutant que : (...) sofinco est complice de cette arnaque ; (...) on doit gagner et devons être les plus forts contre ces (supprimé)s! c'est un abus de faiblesse! (sic) ; celui posté le 20 septembre 2011 par « martine78 » qui reproduit le message suivant : « DANIELLE52 » a écrit : Bonjour Martine 78, envoyez moi en réponse privée vos coordonnées afin que je puis définir si vous n'êtes pas une taupe de ces (censuré). Ensuite je pourrai vous envoyez mon témoignage. Cordialement. Danielle, bsr non je ne suis pas une taupe !
(...) (sic) » ; celui posté le 22 septembre 2011 par « martine78 » qui remercie les internautes de leurs réponses et indique : j'ai envoyé un dossier à mr guillon ! (sic) ; celui posté le 30 septembre 2011 par « Joël X... » qui reproduit ce dernier message, en précisant cependant n'avoir rien reçu ; celui posté le 21 octobre 2011 par « GI », qui précise, comme beaucoup de personne, être en conflit avec le « P.E. » et ajoute : ( ... ) et nous avons fait la bêtise de signer leur contrat. Depuis la signature du contrat de diffusion le 23.05.2011, nous n'avons reçu aucun appel ou aucun mail d'une personne intéressée par notre bien. Par contre, tous les mois, une somme de 250 euros est prélevée et le sera pendant 18 mois (...) ; celui posté le 31 octobre 2011 par « Miss-Kitty » qui évoque la situation de ses parents ayant contracté avec la société Le Partenaire Européen et qui précise : J'ai tenté de les contacter et la réponse faite à mon argument « c'est facile d'abuser des personnes de 61 ans qui ne comprennent rien à vos modes de diffusions » a été : « A 61 ans ont est pas sénile, Madame ! » ; ¿ celui posté le 14 novembre 2011 par « Benedoce » souligne dans un premier temps : Je me permets de vous rejoindre dans vos discussions au sujet du Partenaire Européen. Au vu de vos commentaires, je crains être au début d'une « relative » arnaque... Et dans un second temps, après avoir évoqué la vente de sa maison, les contacts avec « PE », les difficultés rencontrées émaillées de lettres de rappel, de coups de téléphone plus ou moins « poussés », enfin d'une lettre de mise en demeure de payer, ajoute : D'après vos commentaires, je sens que je me suis fait tout simplement « berné » par ce système pas très clair. PE est là pour vous passer la pommade, promettre monts et merveilles mais aussi prendre l'argent bien entendu. Ils ne se soucient guère de vendre ou pas votre bien ; 3) sous l'adresse URL http://forum.lesarnaques.com/achat-neuf-ancien/partenaireeuropeen-t106149.html, soit un message : celui posté le 27 août 2011 par « aristote2 » qui est rédigé en ces termes : Alors celle-là, elle est bonne et les gens du Partenaire Européen sont des « Bons », dans leur genre. J'ai reçu la lettre du Partenaire Européen et dans cette lettre, il y a un lien qui renvoie sur les Arnaques.com. J'avoue que je n'ai pas bien compris l'astuce, quand on connait leurs méthode et qu'on a été arnaqué comme moi (sic) ; 4) sous l'adresse URL http : //forum.lesarnaques.com/vente-domicile/partenaireeuropeen-t107594.html, soit deux messages : celui posté le 16 septembre 2011 par « nestor34 » qui indique, en exprimant son désir de faire partie d'un collectif de défense : Comme beaucoup d'internautes, j'ai l'impression de m'être fait arnaquer par le partenaire Européen. Le démarcheur m'a fait signer un document de crédit Sofinco avec des mensualités sans intérêt (étrange) et a encaissé la modique somme de 2650 euros ; celui posté le 16 septembre 2011 par « Salt075 » s'étonne de ce « type de démarchage », tel qu'évoqué dans le message précédent et ajoute : je sais que ma réponse ne vous aide pas mais je suis estomaqué par ce que je lis sur cette société ; d'évidence, ces 18 messages (et non pas seulement quatre, comme le laissent entendre les intimés), postés sous quatre adresses URL différentes mais faisant toutes référence à la société Le Partenaire Européen, contiennent des propos portant atteinte à l'honneur et à la considération de cette société : en accusant directement ou par voie de reproduction cette société d'arnaquer ses clients, d'employer des méthodes douteuses, telles que la vente forcée ou l'offre de services inexistants ; en insinuant dans ce contexte que cette société délaisse ses clients, pratique de la publicité trompeuse et se fait rémunérer pour des services ne débouchant sur aucun résultat ; en laissant entendre l'existence d'une arnaque par cette société en abusant notamment de la faiblesse de certains clients ; en insinuant l'infiltration par cette société de forum de discussions, tel que celui dirigé par l'intimé, par des « taupes » ; précisément, le caractère diffamatoire doit s'apprécier à l'aune de l'indivisibilité de ces messages postés dans le cadre d'un forum de discussion, qui plus est dénommé « lesarnaques.com », ayant pour objet premier de créer sur un même sujet, en l'occurrence les pratiques de la société Le Partenaire Européen, une interactivité entre les internautes ; chacun de ces messages doit ainsi être lu, interprété et compris à la lumière des autres auxquels il répond ou il sera répondu ; dès lors, s'agissant des faits diffamatoires, seule la bonne foi du directeur de la publication, et non pas celle accordée aux auteurs de ces messages, comme invoquée par les premiers juges, est susceptible de l'exonérer de toute responsabilité fautive, à la condition que soient rapportés, selon la jurisprudence établie, les éléments relatifs à la prudence dans l'expression, au respect du devoir d'enquête préalable, à l'absence d'animosité personnelle et à l'intention de poursuivre un but légitime ; M. X..., en sa qualité de directeur de la publication, a la charge de la preuve de la bonne foi qu'il invoque à l'appui d'attestations produites aux débats ; tout en reconnaissant que les termes ainsi employés étaient justement incriminés pour leur manque de modération par le directeur de la publication, les premiers juges n'ont cependant pas tiré les conséquences de leurs propres constatations ; en effet, un tel manque traduit une absence de prudence dans l'expression des propos postés dans le cadre d'un espace de contributions personnelles et demeure à ce titre, exclusif de la bonne foi ; en, outre, il convient précisément de relever que : * d'une part, le directeur de la publication avait eu une nécessaire connaissance de certains des messages incriminés, ayant lui-même répondu dans le cadre de ce forum à un message posté sous une même adresse URL comprenant des messages jugés diffamatoires ; * d'autre part, ce directeur de publication n'a pas agi promptement, au sens de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, pour retirer les messages incriminés ou à tout le moins, pour les modérer ou supprimer les propos diffamatoires, s'abstenant de toute intervention à ce titre en dépit des courriers que le conseil de l'appelante lui avait adressés à plusieurs reprises, excepté quelques modérations effectuées sur certains d'entre eux mais toujours avec grand retard et de manière très partielle ; * enfin, alors que l'association qu'il dirige a pour principal objet de favoriser la médiation, et avait d'ailleurs répondu favorablement aux demandes de la société Le Partenaire Européen, tendant à la mise en place d'une adresse mail dédiée à la réception des réclamations éventuelles des clients de l'appelante en dirigeant l'expéditeur vers l'adresse mediation@p-e.fr (cf. courriel adressé le 20 janvier 2011 - pièce n° 29 de l'appelante), ce directeur de publication a cependant continué de maintenir sur le forum en question des messages à caractère diffamatoire, sans remplir son office relatif à ladite médiation ; d'ailleurs, dans les courriels échangés précisément avec la responsable du service clients & qualité de la société Le Partenaire Européen, M. X... s'exprime en ces termes (cf. courriel du 4 février 2011, deuxième feuillet de la pièce n029) : il est vrai que les témoignages sont un peu oubliés par nos modérateurs, et donc vous ne recevez pas d'alertes. Néanmoins, sachez que si nous manquons à la médiation, ou que nous ne recevons pas de réponse de la personne qui a posté le message : notre souhait est de supprimer le message car nous ne souhaitons pas dénigrer gratuitement une société (...) ; la diffusion des messages incriminés atteste de l'absence d'intervention en ce sens de la part du directeur de la publication et donc, de la méconnaissance par ce dernier des critères susceptibles de lui voir reconnaître la bonne foi, y compris le critère relatif à la poursuite d'un but légitime, en ayant permis à certains consommateurs d'outrepasser la simple liberté d'expression ou de critique ; en outre, de manière symptomatique, il est noté que dans le règlement du forum de son site internet, l'association LesArnaques.com recommande aux internautes de s'en tenir aux faits et d'éviter le mot « arnaque », qu'il pourrait entraîner la fermeture du sujet ;

1°/ ALORS QUE pour être diffamatoire une allégation ou une imputation doit se présenter sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être sans difficulté, l'objet d'une preuve ou d'un débat contradictoire ; qu'en retenant la diffamation pour 18 des 20 messages incriminés par la société Le Partenaire Européen, en relevant qu'elle doit s'apprécier à l'aune de l'indivisibilité de ces messages qui doivent être lus, interprétés et compris à la lumière des autres auxquels ils répondent ou il sera répondu, sans caractériser pour chacun d'eux l'allégation de faits de nature à être sans difficulté, l'objet d'une preuve ou d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 ;

2°/ ALORS QUE dans le cadre d'un débat sur une question d'intérêt général, la liberté d'expression autorise la mise en cause des personnes avec une dose d'exagération et même de provocation qui exclut toute condamnation pour injure ou diffamation publique ; que la cour d'appel ne pouvait pas condamner M. X... et l'association Lesarnaques.com en raison des messages incriminés dès lors que, publiés par des consommateurs dans un forum de discussion consacré à la qualité des services et des prestations des sociétés commerciales, ils ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté d'expression ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir refusé à M. X... le bénéfice de la bonne foi et de l'avoir condamné à supprimer les messages diffamatoires sous astreinte et in solidum avec l'association lesArnaques.com à payer à la société Le Partenaire Européen la somme de 9 000 € en réparation du préjudice subi et 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant des faits diffamatoires, seule la bonne foi du directeur de la publication, et non pas celle accordée aux auteurs de ces messages, comme invoquée par les premiers juges, est susceptible de l'exonérer de toute responsabilité fautive, à la condition que soient rapportés, selon la jurisprudence établie, les éléments relatifs à la prudence dans l'expression, au respect du devoir d'enquête préalable, à l'absence d'animosité personnelle et à l'intention de poursuivre un but légitime ; M. X..., en sa qualité de directeur de la publication, a la charge de la preuve de la bonne foi qu'il invoque à l'appui d'attestations produites aux débats ; tout en reconnaissant que les termes ainsi employés étaient justement incriminés pour leur manque de modération par le directeur de la publication, les premiers juges n'ont cependant pas tiré les conséquences de leurs propres constatations ; en effet, un tel manque traduit une absence de prudence dans l'expression des propos postés dans le cadre d'un espace de contributions personnelles et demeure à ce titre, exclusif de la bonne foi ; en, outre, il convient précisément de relever que : * d'une part, le directeur de la publication avait eu une nécessaire connaissance de certains des messages incriminés, ayant lui-même répondu dans le cadre de ce forum à un message posté sous une même adresse URL comprenant des messages jugés diffamatoires ; * d'autre part, ce directeur de publication n'a pas agi promptement, au sens de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, pour retirer les messages incriminés ou à tout le moins, pour les modérer ou supprimer les propos diffamatoires, s'abstenant de toute intervention à ce titre en dépit des courriers que le conseil de l'appelante lui avait adressés à plusieurs reprises, excepté quelques modérations effectuées sur certains d'entre eux mais toujours avec grand retard et de manière très partielle ; * enfin, alors que l'association qu'il dirige a pour principal objet de favoriser la médiation, et avait d'ailleurs répondu favorablement aux demandes de la société Le Partenaire Européen, tendant à la mise en place d'une adresse mail dédiée à la réception des réclamations éventuelles des clients de l'appelante en dirigeant l'expéditeur vers l'adresse mediation@p-e.fr (cf. courriel adressé le 20 janvier 2011 - pièce n° 29 de l'appelante), ce directeur de publication a cependant continué de maintenir sur le forum en question des messages à caractère diffamatoire, sans remplir son office relatif à ladite médiation ; d'ailleurs, dans les courriels échangés précisément avec la responsable du service clients & qualité de la société Le Partenaire Européen, M. X... s'exprime en ces termes (cf. courriel du 4 février 2011, deuxième feuillet de la pièce n029) : il est vrai que les témoignages sont un peu oubliés par nos modérateurs, et donc vous ne recevez pas d'alertes. Néanmoins, sachez que si nous manquons à la médiation, ou que nous ne recevons pas de réponse de la personne qui a posté le message : notre souhait est de supprimer le message car nous ne souhaitons pas dénigrer gratuitement une société (...) ; la diffusion des messages incriminés atteste de l'absence d'intervention en ce sens de la part du directeur de la publication et donc, de la méconnaissance par ce dernier des critères susceptibles de lui voir reconnaître la bonne foi, y compris le critère relatif à la poursuite d'un but légitime, en ayant permis à certains consommateurs d'outrepasser la simple liberté d'expression ou de critique ; en outre, de manière symptomatique, il est noté que dans le règlement du forum de son site internet, l'association LesArnaques.com recommande aux internautes de s'en tenir aux faits et d'éviter le mot « arnaque », qu'il pourrait entraîner la fermeture du sujet ;

1° ALORS QUE les juges du fond n'ont pas à apprécier la bonne foi en la personne du directeur de publication mais en celle de l'auteur des propos ;
qu'en décidant, pour écarter la bonne foi de M. X..., que s'agissant des faits diffamatoires, seule la bonne foi du directeur de la publication, et non pas celle accordée aux auteurs de ces messages, est susceptible de l'exonérer de toute responsabilité fautive, la cour d'appel a violé l'article 29, alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 ;

2°/ ALORS QUE la bonne foi est constituée par la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, l'existence d'une enquête sérieuse préalable et la prudence et la mesure dans l'expression de la pensée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a cru pouvoir relever que le jugement avait reconnu que les termes employés avaient été justement incriminés pour leur manque de modération par le directeur de la publication, bien que le tribunal eût énoncé qu'ils avaient été incriminés pour leur manque de modération par la société Le Partenaire Européen ; qu'en déduisant de ces énonciations erronées l'absence de bonne foi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

3° ALORS QUE en vertu de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, lorsque l'une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse résulte du contenu d'un message adressé par un internaute à un service de communication au public en ligne et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel, le directeur ou le codirecteur de publication ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal s'il est établi qu'il n'avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message ; que dans ce cadre, le directeur de la publication peut néanmoins invoquer le fait justificatif de la bonne foi ; qu'en l'espèce, en décidant que la diffusion des messages incriminés atteste, non seulement de sa responsabilité, mais également de sa méconnaissance des critères susceptibles de lui voir reconnaître la bonne foi, la cour d'appel a violé les articles 29, alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982.

Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Hemery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Le Partenaire européen.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société LE PARTENAIRE EUROPEEN de ses demandes au titre du parasitisme ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société appelante reproche à l'association LesArnaques.com, sur le fondement du parasitisme dont la définition a été justement rappelée par les premiers juges, de faire une utilisation abusive de sa dénomination sociale ¿ Le Partenaire Européen dans les pages comme dans le code source de son site Internet « lesarnaques.com » et partant, en augmentant l'occurrence du terme dont s'agit, en améliorant le référencement des messages dans les pages des moteurs de recherche ; que pour ce faire, la société appelante se prévaut d'une consultation amiable effectuée par M. Olivier Y..., qualifié d'expert renommé en référencement, qui conclut, sous la forme d'une attestation, à l'optimisation du code HTML du site « lesarnaques.com » afin de mettre en valeur dans les résultats de ces derniers, les thèmes traités dans chaque discussion du forum et donc les mots « partenaire européen » ; que toutefois, comme le soulignent pertinemment les premiers juges, l'usage du nom commercial de la société appelante dans l'espace de discussion qui lui est consacré sur le site de l'association intimée, participe d'un projet qui n'est pas illégitime ; mais que surtout, la société Le Partenaire européen, qui affirme ne pas vouloir remettre en cause la finalité même de cette association, ne saurait se plaindre d'un usage abusif de son nom par l'association intimée, à le supposer démontré, et contraindre ainsi cette dernière à retirer son nom commercial dans diverses adresses URL énumérées au dispositif de ses écritures ; qu'en effet, cette société a elle-même oeuvré pour la mise en place d'une adresse mail dédiée à la réception des réclamations éventuelles de ses clients ainsi exprimées dans des messages postés sur le forum « lesarnaques.com », convenant de fait qu'elle ne pouvait empêcher les consommateurs de s'exprimer librement sur le forum de l'association intimée en évoquant leurs éventuelles difficultés rencontrées avec la société appelante, à la condition certes de le faire dans des limites n'outrepassant pas la simple liberté d'expression ; que cette société a également pris acte de l'enregistrement par l'association intimée de son entreprise comme « professionnels répondants » (cf. courriel précité pièce n° 29) ; que de même, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'optimisation par l'association intimée de son site en vue de faciliter l'accès des internautes aux informations, échanges et discussions qu'il contient, ne constituait pas un procédé déloyal visant à tirer profit de la notoriété de la société appelante par un usage abusif de son nom, la fréquence de l'usage de ce nom comme les mécanismes de référencement étant de la seule responsabilité des moteurs de recherche, en l'espèce de la google.fr ; que le jugement sera, en conséquence, confirmé dans ses dispositions relatives au parasitisme » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le parasitisme consiste à s'approprier et à détourner, en vue d'en recueillir pour soi le bénéfice, l'investissement d'autrui, sans avoir contribué à le créer ; que la société demanderesse invoque à l'encontre de l'association LESARNAQUES.COM de tels actes de parasitisme commis à son détriment, par l'utilisation abusive de son nom commercial afin de générer du trafic sur son propre site et augmenter de ce fait ses revenus publicitaires ; que cependant, l'usage du nom commercial de la société LE PARTENAIRE EUROPEEN dans l'espace de discussion qui lui est consacré sur le site de l'association LESARNAQUES.COM participe d'un projet qui n'est pas illégitime ; que la fréquence de l'usage de ce nom ne dépend pas de l'association, pas davantage que les mécanismes de référencement des moteurs de recherche ; que quant à l'optimisation de son site en vue de faciliter l'accès des internautes aux informations, échanges et discussion, il ne constitue pas un procédé déloyal visant à tirer indûment profit de la notoriété de la société LE PARTENAIRE EUROPEEN par un usage abusif de son nom » ;

ALORS QUE commet une faute l'exploitant d'un site Internet qui se place indûment dans le sillage d'une entreprise, en utilisant, de façon répétée et abusive, la dénomination sociale de celle-ci dans son code source afin d'obtenir un meilleur référencement de son site sur les moteurs de recherche et d'attirer, par ce moyen, les internautes sur son site ; que, pour écarter toute faute de l'association à raison de l'utilisation répétée de l'expression « LE PARTENAIRE EUROPEEN » dans le code source du site Internet lesarnaques.com, la Cour d'appel a retenu que la fréquence de l'usage de ce nom comme les mécanismes de référencement seraient de la seule responsabilité des moteurs de recherche ; qu'en statuant ainsi, cependant que le choix d'insérer cette dénomination dans le code source d'un site Internet ne relève que du seul l'exploitant de celui-ci, et qu'il lui appartenait donc de rechercher si l'association ne s'était pas indûment placée dans le sillage de la société LE PARTENAIRE EUROPEEN, en faisant usage, de façon répétée et sans raison valable, de la dénomination sociale de cette société, dans le but d'obtenir un meilleur référencement de son site sur les moteurs de recherche, la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier le rejet de la demande de la société LE PARTENAIRE EUROPEEN pour parasitisme et a ainsi privé sa décision de base légale l'article 1382 du Code civil.

 

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