DROIT INFORMATIQUE

Jurisprudence

Cass. civ. 1, 19 juin 2013
pourvoi 12-18.623

droit informatique

Les grands arrêts de la jurisprudence en droit informatique : arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 19 juin 2013 (pourvoi 12-18.623)

Cour de cassation, 1ère chambre civile
19 juin 2013, pourvoi 12-18.623

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi ;

Attendu que la société Réseau fleuri Flora Jet (Réseau fleuri) qui exerce une activité de livraison de fleurs et a constitué à cette fin un réseau de fleuristes, faisant grief à son ancien salarié, M. Y..., et à la société L'Agitateur floral créée par ce dernier, d'avoir commis des actes de concurrence déloyale et d'avoir porté atteinte à ses droits de producteur de deux bases de données, les a assignés en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Réseau fleuri fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à la réparation du préjudice résultant des atteintes portées à ses droits de producteur de base de données, alors, selon le moyen :

1°/ que l'agencement systématique ou méthodique de données au sein d'une base, l'organisation de leur accessibilité individuelle et la vérification de leur exactitude tout au long de la période de fonctionnement de la base peuvent nécessiter un investissement substantiel ouvrant droit à la protection reconnue au producteur de base de données par les dispositions de l'article L. 341-1 du code de la propriété intellectuelle ; qu'en se bornant en l'espèce à relever que la constitution par la société Réseau fleuri de ses deux bases de données à partir de nombreux annuaires professionnels, la vérification de l'exactitude des éléments recueillis puis leur mise à jour périodique n'avaient pas nécessité de sa part un investissement financier, matériel et humain substantiel, pour lui dénier le droit de mettre en oeuvre la protection conférée au producteur de base de données, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les moyens consacrés à la présentation des données dans un logiciel de gestion développé en interne pour répondre à ses besoins spécifiques n'étaient pas tels qu'ils ouvraient droit à cette protection, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-1 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant en l'espèce à affirmer que la constitution par la société Réseau fleuri de ses deux bases de données à partir de nombreux annuaires professionnels, la vérification de l'exactitude des éléments recueillis puis leur mise à jour périodique n'avaient pas nécessité de sa part un investissement financier, matériel et humain substantiel lui ouvrant droit à la protection conférée par les articles L. 341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, sans viser ni analyser, fut-ce sommairement, les éléments sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code procédure civile ;

Mais attendu que recherchant si les investissements consentis par la société Le Réseau fleuri présentaient un caractère substantiel au sens de l'article L. 341-1 du code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel a fait porter son appréciation sur les dépenses relatives à la constitution des bases de données litigieuses réalisées à partir d'annuaires professionnels et plus spécialement, sur les investissements consentis pour la réunion des données pertinentes, leur mise à jour, et leur traitement afin de les organiser au sein desdites bases ; qu'elle a estimé que le montant des investissements que la société Le Réseau fleuri déclarait avoir réalisés pour la constitution et le fonctionnement de ses deux bases de données pendant une vingtaine d'années, n'était pas substantiel ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la société L'Agitateur floral de sa demande tendant à la réparation d'actes de dénigrement imputés à la société Réseau fleuri, l'arrêt retient que la révélation par la société Réseau fleuri au réseau de fleuristes commun aux parties du différend judiciaire qui l'opposait à la société L'Agitateur floral et à M. Y..., n'était pas fautive dès lors qu'elle n'avait pas été faite dans des termes excessifs ou dénigrants eu égard à l'animosité qui habitait de manière partagée les parties ;

Qu'en statuant ainsi, sans examiner le moyen invoqué par la société L'Agitateur floral qui faisait valoir que cette révélation était fautive pour avoir été faite à la clientèle avant toute décision de justice, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société L'Agitateur floral de ses demandes de dommages-intérêts en réparation d'actes de dénigrement, l'arrêt rendu le 28 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Réseau fleuri Flora Jet aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Réseau fleuri Flora Jet, demanderesse au pourvoi principal

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société FLORA JET de sa demande tendant à la réparation du préjudice résultant des atteintes portées à ses droits de producteur de base de données ;

AUX MOTIFS QUE « sur la protection spécifique au bénéfice des producteurs d'une base de données instituée par les dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et qualifiée de « droit sui generis », que la SA Réseau Fleuri « Flora Jet » reproche à la SARL L'agitateur Floral d'avoir extrait de deux fichiers qu'elle avait constitués (fichier adhérents et fichier prospects) un grand nombre d'éléments pour se les approprier et les utiliser pour les besoins de son activité commerciale ; que les données contenues dans les deux fichiers, non accessibles en ligne, sont essentiellement les coordonnées des professionnels fleuristes en France, adhérents « transmetteurs » ou/et « exécutants » ou susceptibles de le devenir ou d'être mandatés comme « exécutants » ; que l'investissement qui permet la constitution d'une base de données doit s'entendre des moyens consacrés à la recherche ( collecte ou tri) d'éléments existants, à la vérification de leur exactitude er à leur rassemblement dans la base de données ; que la protection sui generis n'est accordée que pour les investissements liés au stockage et au traitement des éléments une fois ceux-ci réunis et n'est pas accordée pour les investissements liés à la création elle-même desdits éléments avant leur intégration dans une base de données ; qu'en l'espèce la constitution par la SAS Réseau Fleuri « Flora Jet » de ses deux bases de données à partir de nombreux annuaires professionnels ou autres (pages jaunes..), la vérification de l'exactitude des éléments recueillis, puis leur mise à jour périodique n'ont pas nécessité de la part de la SAS Réseau Fleuri « Flora Jet » un investissement financier, matériel et humain substantiel ouvrant droit à la protection et lui permettant d'obtenir la garantie des investissements qu'elle dit avoir réalisés à hauteur de 180.000 € et de 388.279 € pendant une vingtaine d'années pour la constitution et le fonctionnement de ses deux bases de données ; que la SAS Réseau Fleuri « FLORA JET » n'est pas fondée à mettre en oeuvre le « droit suis généris » conféré au producteur d'une base de données par les articles L.341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle» ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE l'agencement systématique ou méthodique de données au sein d'une base, l'organisation de leur accessibilité individuelle et la vérification de leur exactitude tout au long de la période de fonctionnement de la base peuvent nécessiter un investissement substantiel ouvrant droit à la protection reconnue au producteur de base de données par les dispositions de l'article L.341-1 du Code de la propriété intellectuelle ; qu'en se bornant en l'espèce à relever que la constitution par la société FLORA JET de ses deux bases de données à partir de nombreux annuaires professionnels, la vérification de l'exactitude des éléments recueillis puis leur mise à jour périodique n'avaient pas nécessité de sa part un investissement financier, matériel et humain substantiel, pour lui dénier le droit de mettre en oeuvre la protection conférée au producteur de base de données, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les moyens consacrés à la présentation des données dans un logiciel de gestion développé en interne pour répondre à ses besoins spécifiques n'étaient pas tels qu'ils ouvraient droit à cette protection, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.341-1 du Code de la propriété intellectuelle.


ALORS, EN SECOND LIEU, QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant en l'espèce à affirmer que la constitution par la société FLORA JET de ses deux bases de données à partir de nombreux annuaires professionnels, la vérification de l'exactitude des éléments recueillis puis leur mise à jour périodique n'avaient pas né cessité de sa part un investissement financier, matériel et humain substantiel lui ouvrant droit à la protection conférée par les articles L.341 -1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, sans viser ni analyser, fut-ce sommairement, les éléments sur lesquels elle fondait sa décision, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. Y... et la société L'Agitateur floral, demandeurs au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société L'AGITATEUR FLORAL de sa demande tendant à voir juger que la société RESEAU FLEURI s'est rendue coupable d'actes de dénigrement à son encontre et à la voir condamnée, en réparation, à lui verser 150.000 € ;

AUX MOTIFS QUE « la S.A.R.L. L'Agitateur Floral et Monsieur Thierry Y... seront déboutés de leur demande indemnitaire fondée sur le dénigrement dont ils auraient été l'objet ; que la révélation (inévitable) au réseau commun de fleuristes par la S.A.S. Réseau Fleuri "Flora Jet" du différend judiciaire qui l'opposait à la S.A.R.L. L'Agitateur Floral, n'a pas été faite dans des termes excessifs ou outrancièrement dénigrants, eu égard à l'animosité qui habitait de manière partagée les deux parties » (cf. arrêt, p. 9 § 3) ;


ALORS QU' est fautive la dénonciation faite à la clientèle d'une action n'ayant pas donné lieu à une décision de justice ; qu'en l'espèce, en retenant que la révélation, par la société RESEAU FLEURI, à leur réseau commun de fleuristes, du différend judiciaire qui l'opposait à la société L'AGITATEUR FLORAL et à Monsieur Thierry Y..., n'était pas fautive dès lors qu'elle n'avait pas été faite dans des termes excessifs ou outrancièrement dénigrants eu égard à l'animosité qui habitait de manière partagée les deux parties, sans prendre en compte le fait, invoqué par la société L'AGITATEUR FLORAL, que cette révélation avait été faite à la clientèle concurrente des deux sociétés, avant toute décision de justice, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.

 

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