Les grands arrêts de la jurisprudence en droit informatique : arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 26 février 2013 (pourvoi 12-14.772)
Cour de cassation, chambre commerciale
26 février 2013, pourvoi 12-14.772
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 10 février 2012, n° 11/02106), que la société HR Access solutions (la société) a formé un recours à l'encontre des opérations de visite et de saisies autorisées dans ses locaux par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre suivant ordonnance du 2 mars 2011 rendue en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
Attendu que la société fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales énonce que l'autorité judiciaire « peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie, quelqu'en soit le support » ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu limiter territorialement les visites et saisies domiciliaires à la saisie de documents qui se trouvent physiquement dans les locaux désignés dans l'ordonnance, sous forme papier ou sous forme de fichiers dématérialisés physiquement stockés dans ces locaux ce qui exclut toute saisie sur des réseaux informatiques, les fichiers y figurant provenant d'ordinateurs situés en dehors desdits locaux ; qu'ainsi, en jugeant le contraire, le premier président à violé les dispositions susvisées ;
2°/ qu'il résulte des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales que la procédure de saisie vise des documents originaux, en sorte que les pièces et documents présents sur support informatique doivent être recueillis par voie de gravure des fichiers sur support cd-rom ou dvd-rom non réinscriptibles ; qu'un tel procédé est le seul à pouvoir s'assurer de l'origine et de l'intégrité des documents informatiques saisis, chaque fichier informatique ayant une référence unique et un classement par répertoire unique ; que, par suite, en jugeant qu'il pourrait également être procédé à la saisie de fichiers informatiques sous forme d'édition papier, le premier président a violé le texte susvisé ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que l'autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention portait en particulier sur les saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux désignés, ce qui impliquait la possibilité d'examiner en ce lieu tous les documents et supports d'informations susceptibles d'y être consultés et exploités, le premier président a fait l'exacte application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, lequel permet la saisie de tous documents dématérialisés accessibles depuis les locaux visités ;
Et attendu, d'autre part, que l'article L. 16 B précité n'impose pas de recueillir les fichiers informatiques saisis sur un support particulier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la première branche ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société HR Access solutions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 1 250 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour la société HR Access solutions.
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir débouté l'exposante de sa demande tendant à l'annulation des opérations de visite et de saisie pratiquées le 3 mars 2011 sur le fondement d'une ordonnance d'autorisation rendue le 2 mars 2011 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE,
AUX MOTIFS QUE « il convient de procéder à l'examen du deuxième moyen qui repose sur l'allégation d'une privation du droit de soumettre au juge des libertés et de la détention une difficulté survenue au cours de la visite et tenant à ce que, alors que l'occupant des locaux n'a pas été avisé de son droit de saisir ce juge au cours des opérations, une difficulté, pourtant relevée par l'un des représentants de la société, est survenue, puisqu'il a été procédé, à partir du réseau informatique commun à l'ensemble du groupe, à la saisie de documents stockés en dehors des locaux dont la visite était autorisée ; Considérant qu'il ressort du procès verbal du 3 mars 2011 que les garanties prévues par la loi ont été respectées ; qu'ainsi il a été notifié à la personne présente sur place, et ayant déclaré être représentante de l'unique occupante des lieux visités, l'ordonnance du 2 mars 2011 en vertu de laquelle l'intervention était réalisée dans laquelle il a été mentionné tout à la fois que les policiers désignés pour assister aux opérations devaient tenir le juge informé de leur déroulement et que le contribuable avait la faculté de faire appel à un conseil de son choix ; qu'il résulte des conclusions de la société de la société HR ACCESS SOLUTIONS SAS qu'un avocat est arrivé sur place à midi et deux autres à 12H20 ; que les opérations ont pris fin à 22 heures ; qu'il n'est pas prétendu qu'il aurait été demandé aux policiers présents de porter une difficulté à la connaissance du juge et que l'argument selon lequel, compte tenu du temps qui leur est nécessaire pour prendre connaissance de l'ordonnance et expliquer à leurs clients la procédure en cours les avocats n'auraient pu faire en sorte que le juge soit saisi, se révèle vain, compte tenu de l'heure de leur arrivée et de celle à laquelle les opérations ont été achevées, alors qu'il a été mentionné dans le procès-verbal que l'un des représentants de la société HR ACCESS SOLUTIONS SAS a formulé des commentaires au sujet de ce qui est aujourd'hui présenté, pour les besoins de la cause, comme une difficulté ; Que l'irrégularité alléguée est en réalité inexistante puisque, contrairement à ce que prétend la société HR ACCESS SOLUTIONS SAS en faisant valoir que l'autorisation donnée était territorialement limitée et que seuls les documents stockés dans les locaux pouvaient être appréhendés, l'autorisation portait en particulier sur les saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux désignés, ce qui impliquait nécessairement la possibilité d'examiner en ce lieu tous les documents et supports d'informations susceptibles d'y être consultés et exploités ; Que, sans plus de pertinence, il est soutenu à titre subsidiaire que les fichiers informatiques n'auraient en tout cas pas dû être saisis par voie d'édition, car cette technique, contrairement aux procédés de gravure sur CDROM ou des DVD-ROM, aboutit à la création de pièces distinctes du fichier informatique lui-même qui n'est pas restitué dans son intégralité ; qu'en effet, de la lecture du procès-verbal du 3 mars 2011, il ressort sans ambiguïté aucunement que les documents édités sont des factures et des courriels parfaitement identifiés et dont rien n'établit qu'ils ne sont pas restitués dans leur intégralité ».
ALORS QUE 1°) le droit à un recours effectif, consacré par les articles 6 § 1, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, implique que le contribuable faisant l'objet d'une procédure de visite et de saisie domiciliaires soit informé de la faculté de saisir le juge dès le début des opérations par l'ordonnance et /ou par les officiers de police judiciaire, désignés par le juge des libertés et de la détention, pour assister aux opérations ; qu'en jugeant que l'information du contribuable concernant la faculté qui lui est offerte de faire appel à un conseil de son choix et/ou la présence d'officier de police judiciaire, désignés par le juge des libertés et de la détention, pourraient suppléer le défaut d'information sur la saisine du juge, le Premier président a violé les textes susvisés.
ALORS QUE 2°) l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales énonce que l'autorité judiciaire « peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie, quelqu'en soit le support » ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu limiter territorialement les visites et saisies domiciliaires à la saisie de documents qui se trouvent physiquement dans les locaux désignés dans l'ordonnance, sous forme papier ou sous forme de fichiers dématérialisés physiquement stockés dans ces locaux ce qui exclut toute saisie sur des réseaux informatiques, les fichiers y figurant provenant d'ordinateurs situés en dehors desdits locaux ; qu'ainsi, en jugeant le contraire, le Premier président à violé les dispositions susvisées.
ALORS QUE 3°) il résulte des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales que la procédure de saisie vise des documents originaux, en sorte que les pièces et documents présents sur support informatique doivent être recueillis par voie de gravure des fichiers sur support CD-Rom ou DVD-Rom non réinscriptibles ; qu'un tel procédé est le seul à pouvoir s'assurer de l'origine et de l'intégrité des documents informatiques saisis, chaque fichier informatique ayant une référence unique et un classement par répertoire unique ; que, par suite, en jugeant qu'il pourrait également être procédé à la saisie de fichiers informatiques sous forme d'édition papier, le Premier président a violé le texte susvisé.
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