DROIT INFORMATIQUE

Jurisprudence

Cass. com., 13 novembre 2012
pourvoi 11-18.958

droit informatique

Les grands arrêts de la jurisprudence en droit informatique : arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 novembre 2012 (pourvoi 11-18.958)

Cour de cassation, chambre commerciale
13 novembre 2012, pourvoi 11-18.958

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° J 11-18. 958 et T 11-19. 702 qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Emeris technologies (société Emeris), titulaire des droits d'exploitation d'un logiciel créé par M. X..., a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 27 janvier et 4 avril 2003, M. Y... étant nommé liquidateur judiciaire (le liquidateur) ; que le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à vendre de gré à gré à M. X... (l'acquéreur) les éléments résiduels d'actifs de la société Emeris comprenant notamment la marque Annotis, les droits d'exploitation de quatre brevets et un nom de domaine, cession matérialisée par la remise d'un certain nombre de documents ; que l'acte de cession signé le 10 octobre 2006 stipulait que la cession était faite sans aucune garantie de quelque nature que ce soit ; que l'acquéreur a assigné le liquidateur pour obtenir l'exécution de la cession sous astreinte et indemnisation de son préjudice ; qu'il a été débouté de sa demande d'exécution et a obtenu la condamnation du liquidateur au paiement de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° T 11-19. 702, pris en sa deuxième branche :

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la cession de l'ensemble des actifs d'une entreprise en liquidation judiciaire ne constitue pas une vente de droit commun, en raison de l'existence d'un aléa qui exclut l'application des garanties prévues dans le droit commun de la vente ; qu'en accueillant l'argumentation de M. X... sur le fondement des articles 1603, 1604, 1610 et 1611 du code civil, textes invoqués par ce dernier à l'appui de sa demande en paiement, quand était en cause une vente d'actifs autorisée par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société Emeris, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes qui précèdent ;

Mais attendu que l'arrêt constate que l'acte de cession du 10 octobre 2006 mentionne explicitement que l'ordonnance du 31 mars 2006 autorisait la cession à l'acquéreur des actifs résiduels de la société Emeris technologies et relève que ces actifs ne peuvent se limiter aux seuls CD-ROM remis, ceux-ci comprenant nécessairement le droit d'usage de la marque dont est titulaire l'acquéreur ; que de ces seuls motifs, la cour d'appel a pu déduire que le liquidateur avait manqué à son obligation de délivrance, justifiant l'allocation de dommages-intérêts ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi n° J 11-18. 958, sur le second moyen du pourvoi et sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches, du pourvoi n° T 11-19. 702, réunis :

Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi n° J 11-18. 958 :

Vu les articles 1610 et 1147 du code civil ;

Attendu que pour confirmer le jugement déboutant M. X... de sa demande d'exécution sous astreinte de l'acte de cession du 10 octobre 2006, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que M. Y... a fait une remise partielle des actifs et est dans l'incapacité de fournir la totalité des éléments ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur l'impossibilité d'exécuter l'obligation litigieuse, résultant des seules affirmations du liquidateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement déboutant M. X... de sa demande d'exécution sous astreinte de l'acte de cession du 10 octobre 2006, l'arrêt rendu le 10 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille douze.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi n° J 11-18. 958.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. Hugues X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'exécution sous astreinte de l'acte de cession du 10 octobre 2006 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, pour se déterminer, le premier juge a relevé :
- que le mandataire a cédé à M. X... les actifs résiduels hors inventaires de la société Emeris Technologies le 10 octobre 2006 composés de deux CD-Rom contenant les codes sources du logiciel Annotis Mail,
- que la clause de décharge de responsabilité contenue dans l'acte, stipulée au profit de Me Y...n'est pas applicable, dès lors que M. X... n'a procédé qu'à une remise partielle, étant dans l'incapacité de fournir la totalité des éléments, dont le contexte décrit dans l'acte de cession montre qu'il ne s'agissait que d'éléments incorporels ;
que l'acte de cession du 10 octobre 2006, que vise expressément le jugement entrepris, mentionne explicitement que l'ordonnance du 31 mars 2006 « cédait, après accord du juge-commissaire, à M. X... les actifs résiduels de la société Emeris Technologies » ; que ces actifs ne peuvent se limiter aux seuls CD-Rom remis à Me Y...alors que ceux-ci comprennent nécessairement les éléments incorporels que sont le droit d'usage de la marque dont est titulaire M. X..., ainsi que des brevets ; que Me Y...se dit libéré de ces remises des droits incorporels en ce que la cession était faite sans aucune garantie de quelque nature que ce soit ; que M. X..., resté personnellement titulaire de la marque et de quatre brevets déposés, a donc pu, en toute connaissance des éléments incorporels attachés à la cession des actifs résiduels hors inventaire de la société Emeris Technologies, se borner à recevoir le CD-Rom comprenant les codes puces, et accepter dans l'acte de cession de faire son affaire personnelle de la validité des brevets et de la marque, en reconnaissant dans l'article 7 de la convention que la vente était faite aux risques et périls de l'acquéreur sans aucune garantie que ce soit ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'acte de cession en date du 10 octobre 2006 précise les éléments cédés et indique pour chacun d'entre eux les conditions matérialisant la cession ; qu'il a été demandé à Me Yannick Y...ès qualités de fournir tous les éléments qui étaient listés dans l'acte de cession ; que, certes, l'acte de cession des actifs en date du 10 octobre 2006 inclut une clause de décharge de responsabilité en faveur de Me Y...ès qualités, mais que cette clause n'est pas applicable dans l'espèce, s'agissant d'un manque de remise de la totalité des actifs de la cession de la part de Me Yannick Y...ès qualités ; que Me Yannick Y..., ès qualités, a fait une remise partielle des éléments et est dans l'incapacité de fournir la totalité des éléments ; que M. Hugues X... sera débouté de sa demande d'exécution de l'acte de cession et sera, en conséquence, débouté de sa demande d'astreinte ;

1°) ALORS QUE l'acte de cession du 10 octobre 2006 prévoyait expressément la délivrance d'une liste précise de documents matériels qui devaient permettre au cessionnaire d'accomplir les actes d'administration et de conservation relatifs aux biens incorporels cédés ; qu'en énonçant, pour débouter M. X... de sa demande d'exécution de l'acte de cession, que Me Y...avait été dans l'incapacité de fournir la totalité des éléments, dont le contexte décrit dans l'acte de cession montrait qu'il ne s'agissait que d'éléments incorporels, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de cession, lequel ne prévoyait pas seulement la délivrance d'éléments incorporels, et elle a, dès lors, violé l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS QUE, si l'acte de cession comportait une clause par laquelle le cessionnaire avait déclaré faire son affaire personnelle de la validité de la marque, des brevets et nom de domaine et de la poursuite de leur exploitation, cette clause ne pouvait s'appliquer qu'après la délivrance de l'ensemble des documents énumérés par l'acte de cession, ceux-ci pouvant seuls permettre d'assurer la validité et l'exploitation des éléments incorporels cédés ; qu'en énonçant, pour débouter M. X... de sa demande d'exécution sous astreinte de l'acte de cession, que celui-ci avait pu « se borner à recevoir le CD-Rom comprenant les codes puces et accepter dans l'acte de cession de faire son affaire personnelle de la validité des brevets et de la marque », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de cession, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

3°) ALORS QUE la partie envers laquelle un engagement contractuel n'a point été exécuté a la faculté de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsque celle-ci est possible ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter M. X... de sa demande d'exécution sous astreinte de l'acte de cession du 10 octobre 2006, que Me Y...s'était trouvé dans l'impossibilité de délivrer la totalité des éléments prévus par l'acte de cession, sans caractériser l'existence d'une cause étrangère qui aurait empêché le cédant d'exécuter ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1610 et 1147 du code civil.


SECOND MOYEN DE CASSATION

M. Hugues X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait condamné Me Y...à lui payer la somme de 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... réclame le paiement de la somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts préjudice commercial et financier ; que la non-délivrance de la totalité des biens prévus dans la cession a causé un préjudice certain à M. Hugues X... ; que le tribunal trouve en la cause les éléments suffisants pour condamner Me Yannick Y...ès qualités à payer à M. Hugues X... la somme de 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

ALORS Qu'en se bornant à confirmer le jugement déféré en ce qu'il avait condamné Me Y...à payer à M. X... une somme de 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts, sans répondre au moyen soulevé dans les conclusions d'appel de ce dernier, qui demandait la réparation non seulement du préjudice commercial et financier lié à la non délivrance des biens cédés, mais également la réparation de la perte de chance qu'il avait subie de pouvoir assurer la validité et la poursuite de l'exploitation de la marque et des brevets, comme cela avait été prévu dans l'acte de cession du 10 octobre 2006, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi n° T 11-19. 702.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Maître Y..., ès qualités, à payer à Monsieur X... la somme de 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'acte de cession du 10 octobre 2006, que vise expressément le jugement entrepris, mentionne explicitement que l'ordonnance du 31 mars 2006 « cédait, après accord du juge-commissaire, à Monsieur X..., les actifs résiduels de la société EMERIS TECHNOLOGIES » ; que ces actifs ne peuvent se limiter aux seuls CD-ROM remis à Maître Y...alors que ceux-ci comprennent nécessairement les éléments incorporels que sont le droit d'usage de la marque dont est titulaire Monsieur X..., ainsi que des brevets ; que Maître Y...se dit libéré de ces remises des droits incorporels en ce que la cession était faite sans aucune garantie de quelque nature que ce soit ; que Monsieur X..., resté personnellement titulaire de la marque et de quatre brevets déposés, a donc pu, en toute connaissance des éléments incorporels attachés à la cession des actifs résiduels hors inventaires de la société EMERIS TECHNOLOGIES, se borner à recevoir le CD ROM comprenant les codes sources et accepter dans l'acte de cession de faire son affaire personnelle de la validité des brevets et de la marque, en reconnaissant dans l'article 7 de la convention que la vente était faite aux risques et périls de l'acquéreur sans aucune garantie que ce soit (arrêt attaqué pp. 2-3) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'acte de cession en date du 10 octobre 2006 précise les éléments cédés et indique pour chacun d'entre eux les conditions matérialisant la cession ; que Maître Yannick Y..., ès qualités, a remis deux CD ROM contenant les codes sources du logiciel ANNOTIS MAIL, à l'exception de tout autre actif inclus dans l'inventaire ; qu'il a été demandé à Maître Yannick Y..., ès qualités, de fournir tous les éléments qui étaient listés dans l'acte de cession ; que certes, l'acte de cession des actifs en date du 10 octobre 2006 inclut une clause de décharge de responsabilité en faveur de Maître Y..., ès qualités, mais que cette clause n'est pas applicable dans l'espèce, s'agissant d'un manque de remise de la totalité des actifs de la cession de la part de Maître Yannick Y..., ès qualités ; que Maître Yannick Y..., ès qualités, a fait une remise partielle des éléments et est dans l'incapacité de fournir la totalité des éléments ; que la non-délivrance de la totalité des biens prévus dans la cession a causé un préjudice certain à Monsieur Hugues X... ; que le tribunal trouve en la cause les éléments suffisants pour condamner Maître Yannick Y..., ès qualités, à payer à Monsieur Hugues X... la somme de 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts (jugement pp. 4-5) ;

ALORS, d'une part, QU'en faisant grief à Maître Y..., ès qualités, de n'avoir pas livré à Monsieur X... les éléments incorporels que sont le droit d'usage de la marque et des brevets visés dans l'acte de cession du 10 octobre 2006, tout en relevant que Monsieur X... était « resté personnellement titulaire de la marque et de quatre brevets déposés », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, d'autre part, QUE la cession de l'ensemble des actifs d'une entreprise en liquidation judiciaire ne constitue pas une vente de droit commun, en raison de l'existence d'un aléa qui exclut l'application des garanties prévues dans le droit commun de la vente ; qu'en accueillant l'argumentation de Monsieur X... sur le fondement des articles 1603, 1604, 1610 et 1611 du Code civil, textes invoqués par ce dernier à l'appui de sa demande en paiement, quand était en cause une vente d'actifs autorisée par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société EMERIS TECHNOLOGIES, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes qui précèdent ;

ALORS, de troisième part, QUE le mandataire judiciaire ne saurait être tenu, ès qualités, au-delà des stipulations figurant dans l'acte de cession des actifs de la société en liquidation judiciaire ; qu'en se bornant à affirmer que la clause de décharge de responsabilité stipulée en faveur de Maître Y...dans l'acte de cession du 10 octobre 2006 n'était « pas applicable dans l'espèce, s'agissant d'un manque de remise de la totalité des actifs de la cession de la part de Maître Yannick Y..., ès qualités », motif impropre à justifier l'absence de mise en oeuvre de la clause litigieuse, la cour d'appel a privé en toute hypothèse sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1603 et 1604 du Code civil ;

ALORS, enfin, QUE dans ses conclusions (signifiées le 21 juin 2010, p. 4 § 7 et 8), Maître Y..., ès qualités, faisait valoir que l'acte de cession du 10 octobre 2006 avait été rédigé par le conseil de Monsieur X... et que c'est donc en parfaite connaissance de cause que celui-ci avait renoncé à tout recours à l'encontre du mandataire judiciaire au titre de la cession des droits incorporels attachés au fonds de commerce de la société EMERIS TECHNOLOGIES ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

 

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