DROIT INFORMATIQUE

Jurisprudence

Cass. civ. 1, 31 octobre 2012
pourvoi 11-20.480

droit informatique

Les grands arrêts de la jurisprudence en droit informatique : arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 31 octobre 2012 (pourvoi 11-20.480)

Cour de cassation, 1ère chambre civile
31 octobre 2012, pourvoi 11-20.480

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 2011) que la société Métropole télévisions qui exploite la chaîne de télévision M6, et ses filiales parmi lesquelles la société M6 Web exploitant les services de télévision dits de "rattrapage" qui permettent de visionner sur Internet, en lecture seule et sans possibilité de stockage des programmes diffusés sur les chaînes M6 et W9, prétendant que la société SBDS Active, ci-après société SBDS, éditrice du site Internet Totalvod qui répertorie et met à la disposition du public les programmes de divers sites et en particulier les programmes de chaînes françaises disponibles en télévision dite de "rattrapage" sur le site "TV replay ", porte atteinte à leurs droits en donnant aux internautes de ce site un accès direct aux programmes des sociétés du groupe M6 sans être préalablement dirigés vers les pages d'accueil des sites m6 replay et w9 replay et en permettant à des personnes tierces qui exploitent leurs propres sites de donner à leurs utilisateurs un accès direct à ces programmes, ont assigné la société SBDS sur le fondement de la violation des conditions générales d'utilisation des services m6 replay et w9 replay, de l'atteinte portée aux droits d'auteur, et aux droits du producteur d'une base de données, de la concurrence déloyal et du parasitisme ;


Sur le premier moyen tel que reproduit en annexe :

Attendu que l'arrêt, après avoir rappelé qu'il incombait à la société M6 Web d'établir que la société SBDS avec laquelle elle avait noué une relation de partenariat, aurait consenti à respecter les restrictions d'usage qu'elle lui reproche d'avoir transgressées, et constaté que l'accès à la page d'accueil des sites m6 replay et w9 replay, aux menus et aux programmes à revoir était libre et direct et ne supposait ni prise de connaissance ni acceptation préalable des conditions générales d'utilisation, retient exactement, sans encourir les griefs du moyen, que la simple mise en ligne de ces dernières, accessibles par un onglet à demi dissimulé en partie inférieure de l'écran, ne suffit pas à mettre à la charge des utilisateurs des services proposés une obligation de nature contractuelle, et que la lettre de mise en demeure que la société M6 Web a adressée à la société SBDS d'avoir à respecter ces conditions générales d'utilisation, ne fait pas naître à la charge de cette dernière une obligation contractuelle de s'y conformer ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen tel que reproduit en annexe :

Attendu que la cour d'appel considérant que les sociétés Studio 89 productions, C production, Métropole télévision, Métropole production et M6 studio agissaient en leur qualité de cessionnaire de droits exclusifs de reproduction et de représentation des oeuvres diffusées par m6 replay et w9 replay, a énoncé à bon droit qu'elles ne pouvaient revendiquer collectivement une atteinte à des droits indifférenciés, et a estimé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves qui lui était soumises, qu'elles n'établissaient pas les droits détenus par chacune d'elles sur les oeuvres que la société SBDS rendait accessibles sur son site tv-replay après leurs diffusion sur les chaînes M6 et W9 ;

Que le moyen qui est inopérant en sa quatrième branche, la cour d'appel n'ayant pas statué sur l'atteinte alléguée au droit de représentation des oeuvres, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le troisième moyen tel que reproduit en annexe :

Attendu que le moyen qui, en sa première branche critique un motif surabondant, ne tend, en sa seconde, sous le couvert du grief non fondé d'une violation de l'article L. 341-1 du code de la propriété intellectuelle, qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, a retenu que la société M6 Web ne rapportait pas la preuve des investissements substantiels qu'auraient nécessité la constitution et la présentation de la base de données sur laquelle reposent les services offerts par m6 replay et w9 replay ; qu'il ne peut donc être accueilli ;

Sur le quatrième moyen tel que reproduit en annexe :

Attendu que l'arrêt retient que l'utilisateur du site litigieux était dirigé vers le programme recherché qui lui était présenté, inséré dans une fenêtre de navigation des sites m6 replay et w9 replay, laquelle donnait accès à toutes les fonctionnalités des sites et aux bannières publicitaires ; que la cour d'appel a déduit de ses constatations que le grief allégué, tiré du contournement du processus normal de navigation n'était pas démontré et que la preuve d'un comportement parasitaire n'était pas rapportée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur le cinquième moyen tel que reproduit en annexe :

Attendu qu'après avoir décrit la nature et la durée des différentes relations commerciales nouées par les sociétés M6 Web et SBDS, puis constaté que celle-là les avait rompues sans préavis pour certaines et avec un préavis de trois jours pour les autres, la cour d'appel a pu en déduire que cette rupture présentait un caractère brutal, peu important que ces relations se fussent prolongées pendant un mois, et a souverainement évalué le préjudice qu'une telle rupture avait causé à la société SDBS ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le sixième moyen tel que reproduit en annexe :

Attendu que la cour d'appel, après avoir retenu que la société M 6 Web avait adressé le 31 mars 2010 aux agences de média, clientes potentielles de la société SBDS, une note aux termes de laquelle le site tv replay est décrit comme étant un site Internet qui redirige vers les sites des catch-up TV en utilisant, souvent sans l'accord des chaînes, les informations autour des programmes, a pu estimer que ce passage laissait planer un doute sur la légalité de l'activité de la société SBDS et témoignait d'une intention dénigrante ;

Que le moyen qui n'est pas fondé en sa première branche, est inopérant en ses deuxième et troisième branches qui critiquent des motifs surabondants ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs au pourvoi aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des demandeurs au pourvoi ; les condamne à payer à la société SBDS la somme de 5 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les sociétés Métropole télévision, Edi TV (W9), M6 Web, Studio 89 productions, C productions, Métropole production, M6 studio.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société M6 WEB de sa demande tendant à voir condamner la société SBDS à lui verser des dommages et intérêts pour violation des conditions générales d'utilisation des services M6 REPLAY et W9 REPLAY éditées par elle et de sa demande tendant à ce que lui soit ordonné de cesser d'exploiter, par extraction non autorisée, la base de données des programmes des sites M6replay.fr et W9.replay.fr de la société M6 WEB et de supprimer de son site tv-replay.fr tout lien profond pour mettre à disposition les programmes M6 replay et W9 replay sous astreinte


AUX MOTIFS PROPRES QUE «Considérant que les sociétés du groupe M6 exposent que m6replay et w9replay comportent des conditions générales d'utilisation identiques pour les deux services qui s'imposent à tout utilisateur dans les termes suivants: «M6 WEB confère à l'Utilisateur, à compter de son accès au Service M6Replay, un droit d'usage privé, non collectif et non exclusif du contenu dudit Service M6Replay. En conséquence, l'Utilisateur s'engage à respecter d'une manière générale les droits de la propriété intellectuelle sur les divers contenus proposés au sein du Service M6Replay et notamment à:
· ne pas reproduire, modifier, altérer, rediffuser sans l'autorisation préalable de M6 WEB, tout élément contenu ou se rapportant au Service M6Replay, · ne pas détourner ou faire un usage commercial du Service M6Replay à moins d'avoir obtenu au préalable un accord exprès de M6 WEB,
· n'entreprendre aucune action ayant pour objet de manipuler ou mettre en échec la sécurité ou les règles d'utilisation des Vidéos définies et mises en oeuvre par les DRM.
Il est par ailleurs rappelé qu'aucun lien hypertexte ne peut renvoyer sur le Service M6 replay sans l'autorisation préalable et exprès de M6 WEB. A défaut d'autorisation. Un tel lien pourra être considéré comme constitutif du délit de contrefaçon» ;
Considérant qu'il résulte des reproductions d'écrans versées au débat, des explications des parties et des constatations de la cour que l'accès à la page d'accueil de m6replay et w9replay, aux menus et aux programmes à revoir est libre et direct et ne suppose ni prise de connaissance ni acceptation préalable des conditions générales d'utilisation ci-dessus partiellement reproduites; que celles-ci ne sont accessibles que par un clic sur un onglet de petite dimension, peu visible dans la partie inférieure de l'écran et désigné par les lettres «CGU», sans doute pour « conditions générales d'utilisation », abréviation peu signifiante en elle-même pour un internaute de curiosité moyenne, principalement intéressé par le but de sa recherche, qui est de revoir un programme précédemment diffusé sur M6 ou W9, et qui n'a aucune raison d'explorer cet onglet; que la simple mise en ligne ainsi à demi dissimulée des conditions générales d'utilisation ne suffit pas à mettre à la charge des utilisateurs du service des obligations de nature contractuelle dont ils ne sont pas même incités à prendre connaissance ;
Considérant que la circonstance que SBDS exploite elle-même un service de télévision de rattrapage, ce qui permet de la tenir pour une professionnelle avertie du fonctionnement de tels services, ne dispense pas M6 WEB de la charge de prouver que SBDS aurait consenti, même tacitement, à respecter les restrictions d'usage qu'elle lui reproche d'avoir transgressées ;
Considérant que la mise en demeure adressée le 1er juillet 2009 à SBDS par M6 WEB (pièce 12 des appelantes) d'avoir à respecter ces conditions générales d'utilisation, si elle établit que SBDS a eu, au moins à cette date, connaissance de ces conditions ce que l'intimée ne conteste d'ailleurs pas ne démontre pas pour autant que SBDS aurait pris l'engagement de s'y conformer; que, tout au contraire, l'ensemble des pièces du débat qui rendent compte des relations entre M6WEB et SBDS notamment les échanges relatifs à la fourniture des flux xml- qui n'ont évidemment rien de commun avec celles de M6 WEB avec le public qui utilise m6replay et w9replay, démontrent que SBDS ne s'est pas assimilée à un internaute cherchant à revoir un programme précédemment diffusé sur M6 ou W9 et ne s'est jamais regardée comme un utilisateur des services m6replay et w9replay au sens de ces conditions générales d'utilisation, mais qu'elle a au contraire constamment maintenu que ses relations avec M6 WEB s'inscrivaient dans le cadre d'un partenariat spécifique; qu'il en résulte que M6 WEB, qui soutient en vain que les conditions générales d'utilisation de ses services sont opposables à titre contractuel même à qui ne les a pas acceptées, échoue en tout cas à apporter la preuve que SBDS aurait, même tacitement, consenti à les respecter;

Considérant que c'est donc à juste titre que le tribunal a débouté M6 WEB de sa demande de dommages-intérêts fondée sur une prétendue violation d'obligations contractuelles par SBDS ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point »

ET QUE « il est constant que M6 Publicité, puis M6 WEB, ont mis à la disposition de SBDS, depuis le 24 avril 2008, un flux xml permettant de présenter sur le site totalvod.com le contenu de l'intégralité des programmes de M6 Replay (liste, titres, horaires de diffusion, visuels ... ) et de mettre lesdits programmes à disposition des internautes de la société SBDS au moyen d'un lien profond vers le site m6replay.fr ; (); Considérant que cette transmission de flux xml a duré sans incident jusqu'à ce que M6 WEB mette SBDS en demeure, par lettre du 30 juillet 2009, «de cesser immédiatement toute exploitation non autorisée des contenus de M6 Replay sur les sites tvarevoir.com et totalvod.com depuis votre service TV A REVOIR ainsi que sur tout autre service proposé par votre société»


ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Les sociétés du groupe M6 exposent donc que la société SDBS a sciemment violé les conditions générales d'utilisation des services de vidéo à la demande www.m6replay.fr et www.w9replay.fr exploités par la société M6 WEB, en faisant desdits services un usage commercial sans accord exprès préalable, et en poursuivant lesdites exploitations malgré les notifications répétées de la société M6 WEB. Elles rappellent qu'elles ont fixé les conditions d'exploitation de leurs programmes sur M6 REPLAY et W9 REPLAY, à des fins privées et non commerciales, contrepartie selon elles nécessaires à la gratuité des programmes en stipulant notamment, à l'article VI des conditions générales du service M6 REPLAY :
« Ces éléments sont la propriété exclusive de M6 WEB ou de ses ayants droit. Ils ne doivent être utilisés par l'utilisateur qu'à des fins privées et dans un but non commercial... L'utilisateur s'engage à respecter d'une manière générale les droits de la propriété intellectuelle sur les divers contenus proposés au sein du service M6 REPLAY, et notamment à:
- ne pas reproduire, modifier, altérer, rediffuser sans l'autorisation préalable de M6 WEB, tout élément contenu ou se rapportant au service M6 REPLAY,
- ne pas détourner ou faire un usage commercial du service M6 REPLAY à moins d'avoir obtenu au préalable un accord exprès de M6WEB,
- n'entreprendre aucune action ayant pour objet de manipuler ou mettre en échec la sécurité ou les règles d'utilisation des vidéos définies et mises en oeuvre par les DRM.
Il est par ailleurs rappelé qu'aucun lien hypertexte ne peut renvoyer sur le service M6 REPLAY sans l'autorisation préalable et exprès de M6 WEB. A défaut d'autorisation, un tel lien pourra être considéré comme constitutif du délit de contrefaçon », alors que, de même, l'article VI des conditions générales du service W9 REPLAY stipule notamment que l'utilisateur s'engage à « ne pas détourner ou faire un usage commercial du service W9 REPLAY à moins d'avoir obtenu au préalable un accord exprès de M6 WEB ».
Les sociétés du groupe M6 indiquent que, compte tenu de ces conditions générales, la société SBDS a contacté les services techniques et commerciaux de M6 WEB pour mener une expérimentation technique sur le site www.totalvod.com pour le seul service M6 REPLAY, et que l'autorisation lui a été donnée à titre expérimental, gratuit et précaire. Elles ajoutent que, lorsqu'elles ont eu connaissance de la mise à disposition de leurs programmes sur le nouveau site www.tv - replay.fr et des différents partenariats conclus à leur insu, elles ont décidé de mettre fin à cette situation par l'envoi, le 1er juillet 2009, d'une lettre recommandée avec accusé de réception mettant en demeure la société SBDS de cesser toute exploitation des services proposés sur le site, considérant que l'utilisation commerciale du service et de leurs programmes, dans des conditions qui n'avaient fait l'objet d'aucune demande d'autorisation, portait gravement atteinte à leurs droits. Les sociétés du groupe M6 exposent que, malgré les injonctions répétées de la société M6 WEB dans quatre courriers de mise en demeure, la société SBDS a décidé d'ignorer les interdictions qui lui ont été notifiées.
Enfin, elles considèrent que la notion d'utilisateurs regroupe toutes les personnes qui se connectent aux sites m6replay.fr et w9replay.fr ou, plus largement, tous ceux qui utilisent ces services, et que la société SDBS doit donc être considérée comme tel, dès lors qu'elle a choisi de mettre à la disposition des internautes un guide de la télévision de rattrapage reprenant l'intégralité des programmes proposés sur le service M6 REPLAY, et d'offrir ainsi aux internautes un accès immédiat à l'ensemble de ces programmes.
Pour sa part, la société SBDS explique que la promotion de l'offre légale est au coeur de son activité, et que son premier site www.totalvod.com avait pour objet de référencer les vidéos légales sur Internet, tout en invitant les internautes à les visionner sur les sites officiels des ayants droit par le biais de liens hypertextes, alors que son autre site, www.tvarevoir.fr devenu www.tvreplay.fr est dédié au référencement des vidéos en rediffusion, proposés sur les sites des chaînes françaises.
Elle ajoute que son site totalvod.com a bénéficié du soutien du Ministère de la culture et que son rôle a été reconnu par la délégation des éditeurs de services de vidéo dont fait partie la société M6 YOD, filiale du groupe M6, et qu'elle-même a été soutenue par l'Union Syndicale de la Production Audiovisuelle par un courrier versé aux débats qui indique en particulier « Votre activité ne nuit donc pas aux détenteurs de droits que nous représentons. En outre, nous considérons que votre existence est bénéfique pour la promotion de l'offre légale », ainsi que par la presse. A titre préalable toujours, la société SBDS insiste sur le fait que son partenariat avec la société M6 WEB, qui a duré plus de 15 mois, n'était nullement conclu à titre expérimental, contrairement à ce qui est soutenu en demande, et avait pour contrepartie une augmentation sensible du trafic vers les sites m6replay.fr et w9replay.fr. Elle ajoute qu'un usage à des fins privées est incompatible avec la nature même d'une entreprise commerciale, et qu'il est pour le moins paradoxal d'accorder à une société une autorisation de référencement et en même temps de lui opposer des conditions générales lui imposant un usage à titre privé et non commercial.
S'agissant plus précisément de la violation invoquée, la société SBDS estime d'une part qu'elle ne peut pas être qualifiée d'utilisateur au sens des conditions générales d'utilisation des services M6 REPLAY et W9 REPLAY, lesquelles lui sont d'ailleurs inopposables, d'autre part qu'elle disposait d'une autorisation de la société M6 WEB lui permettant de référencer les contenus du site m6replay.fr.

De fait, comme l'indique à juste titre la société défenderesse, tout contrat exige la rencontre d'une offre et d'une acceptation, laquelle n'est pas démontrée en l'espèce, les sociétés du groupe M6 ne produisant aucun document manifestant l'accord de la société SBDS sur les conditions générales invoquées. D'autre part, ces conditions ne s'appliquent qu'aux personnes qui se connectent sur les sites m6replay.fr ou w9replay.fr et utilisent les services M6 REPLAY ou W9 REPLAY, ce qui n'est pas le cas de la société SBDS, laquelle ne procède pas au visionnage des programmes disponibles sur lesdits sites, mais se borne à les mettre à la disposition des internautes, de sorte que cette société ne peut être considérée comme étant un utilisateur, au sens des conditions générales précitées. En outre, les sociétés du groupe M6 reconnaissent elles-mêmes dans leurs écritures, avoir donné jusqu'au 8 septembre 2009 l'autorisation à la société SBDS d'une telle mise à disposition, admettant ainsi que les conditions générales ne lui étaient pas applicables. Dès lors, la demande de ce chef sera rejetée »

1. ALORS QUE les conditions générales d'utilisation des services M6 Replay et W9 Replay prévoient que « toute connexion au service (M6 Replay/W9 Replay) et utilisation du service par les Utilisateurs s'effectuent dans le cadre des présentes conditions générales », « le fait d'accéder au service M6 replay/W9 replay emporte application des règles et conditions définies ci-après ainsi qu'acceptation des CGU. Tout utilisateur ne souhaitant pas adhérer aux présentes CGU dans leur intégralité doit impérativement s'abstenir d'utiliser le service », ce dont il résulte que toute personne qui « utilise » les services M6 replay et W9 replay est un « utilisateur » au sens des conditions générales précitées ; qu'il est constant en l'espèce que la société SBDS, au moyen d'un lien hypertexte profond figurant sur son site Tv-replay.fr, renvoyant aux sites M6.replay.fr et W9.replay.fr, met directement à disposition de ses internautes les services de visionnage des programmes télévisés disponibles sur les sites M6.replay.fr et W9.replay.fr; qu'en jugeant néanmoins que la société SBDS n'était pas un utilisateur des services M6 replay et W9 replay, au sens de leurs conditions générales d'utilisation, au motif qu'elle ne procède pas au visionnage des programmes disponibles sur lesdits sites, mais se borne à les mettre à la disposition de ses internautes, pour les juger inopposables à cette dernière, les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil ;

2. ALORS QUE les conditions générales d'utilisation des services M6 replay et W9 replay interdisent à tout utilisateur de « faire un usage commercial du Service M6Replay à moins d'avoir obtenu au préalable un accord exprès de M6 WEB » et prévoient « qu'aucun lien hypertexte ne peut renvoyer sur le Service M6 replay sans l'autorisation préalable et exprès de M6 WEB », ce dont il résulte que M6 WEB se réserve la faculté d'autoriser un utilisateur à faire un tel usage de ses services ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond qu'en vertu d'un partenariat, la société M6 Publicité, puis M6 WEB, avaient autorisé SBDS, à compter du 24 avril 2008, à présenter sur son site totalvod.com le contenu de l'intégralité des programmes de M6 Replay (liste, titres, horaires de diffusion, visuels ... ) et à mettre lesdits programmes à disposition des internautes de la société SBDS au moyen d'un lien profond vers le site M6.replay.fr, et qu'elle avait révoqué cette autorisation le 1er juillet 2009, après avoir constaté que la société SBDS l'avait outrepassée, et l'avait mise en demeure de respecter ses conditions générales d'utilisation; qu'en déduisant de l'autorisation donnée à la société SBDS dans le cadre de ce partenariat, que les sociétés exposantes reconnaissaient que les conditions générales d'utilisation n'étaient pas applicables à la société SBDS, lorsque ces conditions générales d'utilisation ne faisaient pas obstacle à une telle mise à disposition, dès lors qu'elle était préalablement et expressément autorisée par la société M6 WEB, les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil ;

3. ALORS QUE les conditions générales d'utilisation définies par le fournisseur d'un service gratuit sont opposables à toute personne qui manifeste la volonté de bénéficier dudit service dès lors qu'elles ont été portées à sa connaissance ; qu'en l'espèce, les conditions générales d'utilisation des services M6 replay et W9 replay énonçaient expressément que « le fait d'accéder au service M6 replay/W9 replay emporte application des règles et conditions définies ci-après ainsi qu'acceptation des CGU. Tout utilisateur ne souhaitant pas adhérer aux présentes CGU dans leur intégralité doit impérativement s'abstenir d'utiliser le service » ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que les conditions générales d'utilisation des services M6 replay et W9 replay étaient consultables sur les sites M6.replay.fr et W9.replay.fr et que la société M6 WEB avait mis en demeure la société SBDS de respecter ces conditions générales d'utilisation qu'elle lui avait signifiées le 1er juillet 2009, ce dont il s'évinçait que la société SBDS avait parfaitement connaissance desdites conditions générales d'utilisation, ce qu'elle reconnaissait elle-même dans ses écritures ; qu'en jugeant néanmoins les conditions générales d'utilisation des services M6 replay et W9 replay inopposables à la société SBDS faute de preuve qu'elle les ait formellement acceptées, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les sociétés EDI TV, STUDIO 89 PRODUCTIONS, C PRODUCTIONS, METROPOLE PRODUCTION et M6 STUDIO de leur demande tendant à voir condamner la société SBDS à leur verser à chacune des dommages et intérêts pour violation de leurs droits d'exploitation sur les programmes disponibles sur les sites M6replay.fr et W9replay.fr et de leurs demandes tendant à ce que lui soit ordonné de cesser d'exploiter, par extraction non autorisée, la base de données des programmes des sites M6replay.fr et W9.replay.fr de la société M6 WEB et de supprimer de son site tv-replay.fr tout lien profond pour mettre à disposition les programmes M6 replay et W9 replay sous astreinte


AUX MOTIFS PROPRES QUE « Considérant que les appelantes affirment, ce qui n'est pas contesté, qu'en leur qualité de producteurs d'oeuvres audiovisuelles, elles sont titulaires des droits d'auteur et des droits voisins d'artistes interprètes sur les oeuvres qu'elles ont produites; qu'elles ne peuvent, pour autant, alléguer collectivement une atteinte à ces mêmes droits sans préciser, pour chacune d'entre elles, quels droits sur quelles oeuvres;
Considérant en effet que les règles de la réparation des atteintes aux droits de propriété intellectuelle ne s'écartent pas du régime de droit commun de la responsabilité civile en ce qu'il exige, outre la démonstration d'une faute, celle d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cellelà et celui-ci ; Considérant, en l'espèce, que les appelantes demandent à la Cour de :
« Vu les articles L 122-2, L 122-4, L 215-1, L 335-3 alinéa 1, L 335-4 alinéa 1 et L331-1-3 du code de la propriété intellectuelle,
Dire et juger que le service proposé par la société SBDS sur le site internet www.tv-replay.fr porte atteinte aux droits d'exploitation des sociétés Métropole Télévision, Edi-tv, Studio Productions, C Productions, Métropole Production et M6 Studio sur les programmes disponibles sur les sites môreplay.fr et w9repiay.fr, Condamner la société SBDS à payer à chacune des sociétés Métropole Télévision, Edi-tv, Studio 89 Productions, C Productions, Métropole Production et M6 Studio une somme de 50.000 € en réparation de son préjudice de ce chef»;
Considérant que, par la prétention ainsi formulée, chacune de ces sociétés demande apparemment la condamnation de SBDS à lui payer une fraction égale d'un préjudice collectif causé par une pratique dénoncée comme illicite en soi;
Considérant, cependant, que les appelantes ne sont pas fondées à écrire (page 37 de leurs dernières conclusions) que le présent litige a pour objet d'apprécier la licéité de la mise à disposition systématique au public d'oeuvres audiovisuelles par des liens hypertextes profonds» ; qu'il n'appartient pas en effet à la cour, saisie de la prétention ci-dessus reproduite, de prononcer un jugement de portée générale sur le caractère licite ou non de la pratique visée, mais de statuer sur le bien fondé d'une demande de condamnation à payer une somme d'argent en réparation d'un préjudice; Considérant, dès lors, que la démonstration requise pour justifier la condamnation réclamée n'est pas apportée; Considérant en effet, à supposer que la totalité des programmes visibles sur m6replay et w9replay aient été également accessibles sur tv-replay, ce que SBDS ne discute pas, qu'il ne serait pas pour autant démontré que ces programmes auraient tous été produits par au moins une des sociétés demanderesses; que rien ne permet d'exclure que l'une d'entre elle au moins n'ait produit aucune oeuvre qui ait été reprise sur m6replay et w9replay puis sur tv-replay pendant la période pertinente; que les appelantes précisent d'ailleurs (page 37 de leurs dernières écritures) que « près de 150 programmes sont accessibles chaque jour sur le site m6replay.fr, et près de 60 sur le site w9replay.fr, un septième environ des programmes étant renouvelé chaque jour en moyenne », ce qui suffirait à rendre « absurde de demander aux sociétés du Groupe M6 d'identifier chacun des Programmes des grilles de M6 et W9 accessibles depuis plus d'un an sur le site m6replayfr et depuis plus de quatre mois sur le site w9replay.fr » ;
Considérant que les appelantes ajoutent curieusement que SBDS ne serait pas fondée à se prévaloir de l'absence d'individualisation des programmes alors qu'elle en établit elle-même le guide; qu'il est en effet moins «absurde» d'exiger des sociétés du groupe M6 d'identifier les oeuvres pour prouver leurs droits qu'il ne le serait d'en laisser la même charge à SBDS pour les besoins de sa défense;
Considérant, de surcroît, que la question n'est pas de savoir quelles sont les oeuvres qui ont été rendues accessibles au public par SBDS au moyen de tv-replay après leur diffusion sur les chaînes M6 et W9, mais de définir, parmi ces oeuvres, lesquelles ont été produites par l'une ou l'autre des sociétés qui réclament la condamnation de SBDS à réparer l'atteinte alléguée à leurs droits de propriété intellectuelle; que, à défaut d'une telle recherche, qui incombe aux appelantes dès lors qu'il leur appartient d'apporter la preuve des circonstances nécessaires au succès de leurs prétentions, SBDS soutient à juste titre qu'elle se trouve privée de la possibilité de se défendre utilement faute de connaître avec une suffisante précision les faits qui lui sont reprochés et les éléments des préjudices qu'il lui est demandé de réparer;

Considérant, en synthèse, que les sociétés du groupe M6, à défaut d'identifier les oeuvres sur lesquelles elles revendiquent des droits, n'apportent la preuve, ni d'une atteinte à des droits déterminés, ni celle d'un préjudice mesurable ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté leurs demandes fondées sur une atteinte à de prétendus droits d'exploitation »

1/ ALORS QUE les limites du litige sont fixées par les prétentions respectives des parties ; que les sociétés STUDIO 89 PRODUCTIONS, C PRODUCTION, METROPOLE PRODUCTION et M6 STUDIO agissaient en leur qualité de cessionnaire des droits exclusifs de reproduction et de représentation des oeuvres qu'elles produisent et qui sont diffusées par M6 replay et W9 replay, en application de l'article L 132-24 du Code de la propriété intellectuelle (conclusions d'appel des exposantes p 34), qualité qui ne leur était nullement contestée par la société SBDS ; qu'en retenant qu'il n'était pas démontré que chacune d'entre elles avait produit au moins un programme diffusé par M6 replay et W9 replay et mis à disposition par la société SBDS au bénéfice de ses internautes sur son site TV-replay, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, la société STUDIO 89 PRODUCTIONS revendiquait en tant que société productrice, des droits sur « Un dîner presque parfait », la société METROPOLE PRODUCTION sur « Zone interdite », la société M6 STUDIO sur « Emile et Mila », la société METROPOLE TELEVISION sur « Le 19 h 45 » et la société C PRODUCTION sur « 100 % Mag » et « Capital » (conclusions d'appel des exposantes p 4) ; qu'en affirmant que les exposantes ne précisaient pas les oeuvres sur lesquelles elles revendiquaient leurs droits pour les débouter de leurs demandes, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel des exposantes en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

3/ ALORS QUE les sociétés METROPOLE TELEVISION et EDI-TV faisaient valoir, sans être contestées, qu'en leur qualité de diffuseurs, elles étaient cessionnaires des droits exclusifs de reproduction et de représentation de toutes les oeuvres diffusées sur M6 et W9 et par conséquent de toutes les oeuvres diffusées par M6 replay et W9 replay et mis à disposition par la société SBDS au bénéfice de ses internautes sur son site TV-replay (conclusions d'appel de l'exposante (p 34) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de nature à justifier de la titularité des droits revendiqués par les sociétés exposantes sur toutes les oeuvres diffusées par M6 replay et W9 replay et mises à disposition par la société SBDS au bénéfice de ses internautes sur son site TV-replay, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « les éléments du débat conduisent à retenir comme constant que le service tv-replay permet à son utilisateur qui, par hypothèse, cherche à revoir une oeuvre audiovisuelle précédemment diffusée sur M6 ou W9, d'être redirigé, à l'intérieur du site m6.replay.fr ou w9replay.fr selon le cas, vers la lecture du programme recherché »

ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « Les sociétés du groupe M6 considèrent également que l'utilisation commerciale des services M6 REPLAY et W9 REPLAY par la société SBDS porte atteinte à leurs droits d'auteur et à leurs droits voisins. Elles font valoir que les sociétés STUDIO 89 PRODUCTIONS, C PRODUCTIONS, METROPOLE PRODUCTION et M6 STUDIO produisent de nombreuses émissions diffusées sur les sites M6 REPLAY et W9 REPLAY et sont cessionnaires à ce titre des droits des coauteurs des oeuvres audiovisuelles qu'elles ont produites, en application de l'article L 132-24 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que tout contrat qui lie le producteur aux auteurs d'une oeuvre audiovisuelle emporte, sauf clause contraire, cession à son profit des droits exclusifs d'exploitation de ladite oeuvre, et que ces mêmes sociétés, en leur qualité de producteurs des programmes diffusés sur la chaîne M6 et sur le site sont titulaires des droits voisins des artistesinterprètes pouvant apparaître dans les oeuvres audiovisuelles qu'elles produisent, en application de l'article L 212-4 du même code, qui dispose que la signature d'un contrat entre un artisteinterprète et un producteur pour la réalisation d'une oeuvre emporte autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation dudit artiste- interprète. Elles estiment donc que la société SBDS ne peut mettre à la disposition du public leurs programmes ou proposer à ses partenaires de les communiquer aux internautes sans leur autorisation préalable, en faisant valoir que cette mise à disposition vaut représentation, au sens des articles L 122-2 et L 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, puisque s'appuyant notamment sur autant de liens hypertextes profonds que de programmes, et permettant aux internautes d'accéder directement, depuis le site tvreplay.fr et sans quitter celui-ci, à l'intégralité des programmes disponibles sur les sites m6replay.fr et w9replay.fr. En conséquence, cette mise à disposition de leurs programmes sans autorisation ni contrepartie constitue selon les sociétés demanderesses une représentation illicite desdits programmes. (). La société SBDS conteste avoir procédé à des actes de représentation, puisque se limitant à référencer les informations sur les contenus vidéo des sites m6replay.fr et w9replay.fr en proposant des liens permettant au public de visionner ces contenus directement sur ces sites. Ainsi, la communication au public s'effectue selon elle par la société M6 WEB, et non par ses soins. En conséquence, elle estime ne pas s'être approprié les contenus des sites dont s'agit. Cela étant, aux termes des dispositions de l'article L 122-2 du Code de la propriété intellectuelle, la représentation consiste dans la communication de l'oeuvre au public par un procédé quelconque. En mettant les programmes de M6 REPLAY et W9 REPLAY à la disposition du public, la société SBDS ne lui communique nullement elle-même les oeuvres, mais ne fait que l'aider en lui indiquant un lien permettant de les visionner directement sur les sites m6replay.fr et w9replay.fr, lesquels sites effectuant alors l'acte de représentation au sens de ce texte. En conséquence, la demande présentée de ce chef sera rejetée »

4/ ALORS QUE la représentation consiste en la communication de l'oeuvre au public par un procédé quelconque ; que constitue un acte de représentation la mise à disposition du public d'une oeuvre par un procédé de communication électronique; qu'il résultait des propres constatations du jugement que le fait pour le site internet tv-replay.fr de permettre à ses internautes d'accéder directement au visionnage des oeuvres de télévision de rattrapage diffusées par les sites M6.replay.fr et W9.replay.fr, au moyen d'un lien hypertexte profond renvoyant directement aux pages internes de ceux-ci, constitue une mise à disposition du public de ces oeuvres par la société SBDS ; qu'il résultait en outre des pièces versées aux débats que l'activation des liens profonds mis en place par la société SBDS sur son site internet tv-replay.fr permet à ses internautes d'accéder directement sans quitter ce site, au visionnage des oeuvres de télévision de rattrapage diffusées par les sites M6.replay.fr et W9.replay.fr, dans un environnement modifié ; qu'en jugeant néanmoins que cette mise à disposition n'emportait pas représentation desdites oeuvres par la société SBDS, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de leurs propres constatations en violation de l'article L 122-2 du Code de la propriété intellectuelle.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société M6 WEB de sa demande tendant à voir condamner la société SBDS à lui verser des dommages et intérêts au titre de la protection du contenu de ses bases de donnée et de sa demande tendant à ce que lui soit ordonné de cesser d'exploiter, par extraction non autorisée, la base de données des programmes des sites M6replay.fr et W9.replay.fr de la société M6 WEB et de supprimer de son site tvreplay.fr tout lien profond pour mettre à disposition les programmes M6 replay et W9 replay sous astreinte


AUX MOTIFS PROPRES QUE « Considérant que M6 expose que, pour mettre en ligne sur les services m6replay et w9replay une sélection quotidienne des programmes des chaînes M6 et W9, elle a conçu un outil de recherche de ces programmes classés par genre (séries et fictions, émissions, info, jeunesse, sports) date, horaires, titres et par catégories (vidéos les plus vues, dernière chance pour les programmes bientôt retirés) ainsi que des liens vers des bonus (jeux, interviews, photos ... ) ainsi qu'un flux RSS mettant à jour les programmes disponibles par date et titre et incluant les liens hypertexte profonds associés; Considérant, ainsi que l'a exactement jugé le tribunal, que cet ensemble d'informations répond à la définition d'une base de données telle qu'elle résulte des dispositions de l'article L.112-3 du code de la propriété intellectuelle, soit « un recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen » dès lors qu'il se présente comme un recueil d'oeuvres audiovisuelles, à savoir les programmes des deux chaînes de télévision M6 et W9, lesquelles sont disposées avec méthode, selon un classement systématique par jour et par genre, permettant aux utilisateurs de retrouver ces oeuvres à partir de plusieurs critères de recherche, et mis à jour quotidiennement;
Considérant que l'article L.341-1 du code de la propriété intellectuelle pose en principe que « le producteur d'une base de données, entendu comme la personne qui prend l'initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d'une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel » ;
Considérant que M6 WEB, pour démontrer qu'elle est bien la personne qui prend l'initiative et le risque des investissements substantiels nécessaire à la constitution, la vérification ou la présentation du contenu de sa base de données, verse au débat une attestation (pièce 35) du directeur administratif et financier adjoint de la société Métropole Télévision, laquelle gère les comptes de M6 WEB, selon laquelle le montant des investissements relatifs à la création et à l'entretien des services M6 Replay et W9 Replay réalisés entre le 1er août 2007 et le 30 août 2006 s'élève à 3.501.406,84 euros et correspondent à des opérations telles que licence logicielle, mise en place de l'hébergement, captation de contenus, maintien en condition opérationnelle, chefferie de projets, maîtrise d'ouvrage, numérisation de programmes, mesure de l'audience, développement de back office et de front office; qu'elle explique que les opérations ainsi facturées représentent notamment la captation et la numérisation des oeuvres, le développement de l'interface technique permettant d'administrer et de gérer les bases de données à partir des sites m6replay.fr et w9replay.fr et celui de la présentation des deux bases de données aux internautes à travers ces deux sites ;

Que l'appelante verse en outre au débat une attestation de son directeur général (pièce 60) comportant un tableau récapitulatif des salaires versés en 2007, 2008 et 2009 aux personnes en charge de la constitution, de la vérification et de l'actualisation des sites, de la présentation, de l'architecture, de la fonctionnalité, de l'ergonomie et du graphisme des sites et des personnes externes ayant travaillé sur les services M6 Replay et W9 Replay ; Mais considérant que ces pièces, outre que leur force probante, dans la mesure où elles émanent des dirigeants au plus haut niveau des appelantes elles-mêmes, doit s'apprécier à la lumière du principe selon lequel nul ne peut être admis à se constituer à soi même ses propres moyens de preuve, si elles semblent se rapporter aux dépenses exposées pour le recueil des programmes et le fonctionnement des services M6 Replay et W9 Replay, ne comportent aucune indication sur les frais afférents à la conception et à la mise en oeuvre des tâches de sélection, d'indexation, de tri par genre, de classement par date, horaire ou titre, et plus généralement d'organisation et de mise à jour telles que revendiquées par M6 WEB et qui constituent l'essence d'une base de données; que c'est par une juste analyse de ces documents et appréciation de leur portée que le tribunal a jugé que M6 WEB échouait à apporter la preuve qui lui incombe pour prétendre au bénéfice de la protection instituée par les articles L.341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle »


ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « L'article L 341-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « Le producteur d'une base de données, entendu comme la personne qui prend l'initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie de la protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel ».
En l'espèce, les sociétés du groupe M6 exposent que la société M6 WEB a pris l'initiative et le risque des investissements nécessaires pour concevoir, constituer, vérifier, présenter, réaliser et mettre en ligne sur les services m6replay.fr et w9replay.fr une sélection quotidienne de programmes pour permettre aux internautes de rechercher, pour les visionner, les programmes de leur choix. Elles ajoutent que ces deux bases de données ont été conçues, constituées et mises à disposition du public sur des serveurs informatiques au prix d'un travail quotidien de vérification et de mise à jour, et produisent une attestation du directeur administratif et financier de la société pour justifier des investissements relatifs à la création et à l'entretien des services M6 REPLA Y et W9 REPLAY, pour un montant de 3,5 millions d'euros entre août 2007 et novembre 2009. Elles estiment qu'en mettant à la disposition des tiers les programmes de son groupe, la société SBDS extrait et réutilise de manière illicite les deux bases de données.
La société SBDS considère, d'une part que les deux services en question ne constituent pas une base de données au sens de l'article L 112-3 du Code de la propriété intellectuelle, d'autre part que les investissements allégués par les sociétés demanderesses ne sont pas liés exclusivement à la création et la mise à jour de la prétendue base. S'agissant du premier point, l'article L 112-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu'une base de données et « un recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen ».
Dans la mesure où les services M6 REPLAY et W9 REPLAY assurent effectivement le recueil d'oeuvres audiovisuelles, à savoir les programmes des deux chaînes de télévision, lesquelles sont disposées avec méthode, selon un classement systématique par jour et par genre, et sont accessibles par un moyen électronique, ils constituent indéniablement des bases de données au sens du texte susvisé.
En revanche, il ressort de l'attestation produite que les investissements allégués, à savoir paiements de la licence du logiciel, mise en place des hébergements, captation des contenus, numérisation des programmes, mesures d'audience, et développements de back-office et de frontoffice, concernent la création et la maintenance des sites m6replay.fr et w9replay.fr, soit le contenu des bases et non les bases de données elles- mêmes. En particulier, aucun investissement concernant l'élaboration de la base de données, ou encore consacré à la recherche d'éléments existants et à leur rassemblement dans la base n'est justifié. Ainsi, si les sociétés du groupe M6 démontrent avoir exposé des frais pour développer les deux sites et en assurer la maintenance, elles ne justifient pas avoir consenti des investissements substantiels pour la constitution des bases de données en cause, ni pour la vérification ou la présentation de ces bases, éléments rendus nécessaires par le texte susvisé.

En conséquence, la demande présentée à ce titre sera également rejetée »

1/ ALORS QU'interdiction est faite aux juges de dénaturer les écrits ; que la pièce n° 60 versée aux débats par les sociétés exposantes, intitulée « attestation PRICE WATER HOUSE COOPERS » émane non du directeur général de la société M6 WEB mais de son commissaire aux comptes, qui certifie dans celle-ci l'exactitude du montant des salaires versés en 2007, 2008 et 2009 aux personnes en charge de la constitution, de la vérification et de l'actualisation des sites, de la présentation, de l'architecture, de la fonctionnalité, de l'ergonomie et du graphisme des sites et des personnes externes ayant travaillé sur les services M6 Replay et W9 Replay, tels que comptabilisés par la société M6 WEB ; qu'en affirmant que cette pièce émanait du directeur général de M6 WEB pour en dénier toute force probante au regard du principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à lui-même, la Cour d'appel a dénaturé ladite attestation en violation du principe susvisé ;

2/ ALORS QUE le producteur d'une base de données, entendu comme la personne qui prend l'initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie de la protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que les services M6 REPLAY et W9 REPLAY, en ce qu'ils assurent effectivement le recueil d'oeuvres audiovisuelles, à savoir les programmes des deux chaînes de télévision, lesquelles sont disposées avec méthode, selon un classement systématique par jour et par genre, et sont accessibles par un moyen électronique, constituent indéniablement des bases de données ; que la Cour d'appel a constaté que la pièce n° 60 versée aux débats par les exposantes, fait état du montant des salaires versés en 2007, 2008 et 2009 aux personnes en charge de « la présentation », de « l'architecture », de la « fonctionnalité », de « l'ergonomie » et « du graphisme » des sites M6.replay.fr et W9.replay.fr, ce dont il résultait que ces investissements se rapportaient nécessairement à la présentation des bases de données qui constituaient l'élément essentiel des sites; qu'il résultait encore des constatations de l'arrêt que la société M6 WEB justifiait des « dépenses exposées pour le recueil des programmes » ;qu'en jugeant néanmoins qu'il n'était pas justifié d'investissements afférents à la constitution, la vérification ou la présentation de ces bases, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article L 341-1 du Code de la propriété intellectuelle.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les sociétés M6 WEB, METROPOLE TELEVISIONS, EDI TV, STUDIO 89 PRODUCTIONS, C PRODUCTION, METROPOLE PRODUCTION et M6 SUDIO de leurs demandes tendant à voir condamner la société SBDS pour parasitisme et de leur demande tendant à ce que lui soit ordonné de cesser d'exploiter, par extraction non autorisée, la base de données des programmes des sites M6replay.fr et W9.replay.fr de la société M6 WEB et de supprimer de son site tv-replay.fr tout lien profond pour mettre à disposition les programmes M6 replay et W9 replay sous astreinte


AUX MOTIFS PROPRES QUE « Considérant, sur le parasitisme, que les appelantes exposent (page 60 de leurs dernières écritures) que «SBDS tire indûment profit, par ses agissements parasitaires, sans rien dépenser, des investissements, des efforts et du savoir-faire consacrés à la production de ces Programmes (i.e. les programmes produits par des sociétés Métropole Télévision, Edi-tv, Studio 89 Productions, C Productions, Métropole Production et M6 Studio) et à leur promotion subséquente par voie de presse et sur l'antenne des chaînes M6 et W9 auprès du public, qui cherche ensuite à les voir ou revoir sur les services de la société M6 WEB avec l'accord des autres sociétés du Groupe M6 » ;
Considérant que les éléments du débat conduisent à retenir comme constant que le service tvreplay permet à son utilisateur qui, par hypothèse, cherche à revoir une oeuvre audiovisuelle précédemment diffusée sur M6 ou W9, d'être redirigé, à l'intérieur du site m6.replay.fr ou w9replay.fr selon le cas, vers la lecture du programme recherché; Que les appelantes expliquent que «ces mises à disposition non autorisées sont préjudiciables à la société M6 WEB puisqu'elles contournent le processus normal de navigation et réduisent le nombre de pages vues par chaque internaute sur les sites m6replay.fr et w9replayfr, entraînant un manque à gagner en termes de recettes publicitaires, tout en laissant à la charge exclusive de M6 l'ensemble des investissements nécessaires à ces mises à disposition» (page 59 de leurs dernières écritures) ;
Mais considérant, contrairement à ce que laissent ainsi entendre les appelantes, que l'utilisateur de tv-replay n'est pas dirigé vers le programme recherché isolé de tout contexte, mais au contraire - comme le montre la pièce 26 des appelantes qui reproduit ce qui apparaît aux yeux de l'utilisateur de tv-replay cherchant à revoir l'épisode 24 de la saison 5 de «Desperate Housewives » - inséré au milieu de la fenêtre de navigation du site m6replay.fr et w9replay.fr, laquelle donne accès, non seulement à l'accueil, à toutes les autres catégories de programmes classées par genre ou par horaire de diffusion, mais aussi à toutes les autres fonctionnalités du site (aide, CGU, nous contacter, blog etc ... ) mais encore aux bannières publicitaires s'il s'en trouve - dans l'exemple une publicité pour la nouvelle collection « Robust » des outils de cuisine de la marque Philips - ;
Considérant que le contournement du processus normal de navigation allégué n'est donc pas démontré, étant observé qu'il résulte des explications données par SBDS, confirmées par les factures versées au débat et au demeurant non contestées par M6 WEB, que lorsque la fenêtre de navigation du site reçoit un « habillage» publicitaire facturé comme tel à un annonceur, celle-ci apparaît indistinctement à l'écran quelle que soit l'étape de la navigation;
Considérant, au surplus, que les publicités intégrées aux programmes à revoir sont en toute hypothèse lues par les utilisateurs, de sorte que les recettes publicitaires liées à la vision de ces programmes sont intégralement préservées, voire augmentées par le surcroît d'utilisateurs acheminés vers les services M6 Replay et W9 Replay par l'intermédiaire de tv-replay ;

Considérant qu'il en résulte que la preuve du comportement parasitaire préjudiciable imputé à SBDS par les appelantes n'est pas apportée ;

Considérant, en synthèse, que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés du groupe M6 de toutes leurs demandes »


ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « il est soutenu que les autres sociétés du groupe M6, bien que n'exploitant pas directement de service de télévision de rattrapage, seraient victimes des agissements parasitaires de la société SBDS, qui aurait tiré profit, sans rien dépenser, des investissements, des efforts et du savoir-faire consacrés à la production des programmes et à leur promotion par voie de presse.

De la sorte, les sociétés du groupe M6 subiraient une captation des internautes qui ne se rendent plus sur la page d'accueil de M6 WEB pour regarder les programmes, mais supporteraient seules les investissements et les coûts nécessaires à cette diffusion. (). Si les sociétés du groupe M6 évoquent l'existence d'un préjudice lié au comportement de la société défenderesse, elles ne caractérisent pas la faute qui en serait à l'origine, ni le lien de causalité entre cette faute éventuelle et le préjudice allégué. En conséquence, les demandes présentées à ce titre seront elles aussi rejetées »

1/ ALORS QUE les sociétés exposantes contestaient formellement que le contournement de la page d'accueil des sites M6.replay.fr et W9.replay.fr réalisé par l'accès direct aux programmes offerts aux internautes du site tv-replay.fr par les liens hypertextes profonds mis en place par la société SBDS sur ce site, soit sans incidence sur les recettes publicitaires de la société M6 WEB, les exposantes faisant valoir, habillages publicitaires sur la page d'accueil et factures à l'appui, que les opérations publicitaires sont réalisées principalement sur la page d'accueil des sites afin d'offrir à l'annonceur la meilleure visibilité possible et que la diminution du nombre de consultation de pages sur leurs sites diminuait leurs recettes dans la mesure où le nombre de pages lues est le critère déterminant la fixation du prix de ces opérations publicitaires (conclusions d'appel des exposantes p 47 et 62) ; qu'en affirmant qu'il résulte des explications données par SBDS, non contestées par M6 WEB, que lorsque la fenêtre de navigation du site reçoit un habillage publicitaire facturé comme tel à un annonceur, celle-ci apparaît indistinctement à l'écran quelle que soit l'étape de la navigation, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel des exposantes en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE sont constitutifs de parasitisme les agissements par lesquels un agent économique concurrent s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir faire, desquels s'infère nécessairement un trouble commercial préjudiciable à l'agent économique parasité ; que les sociétés exposantes faisaient valoir qu'en attirant des internautes sur son site tv-replay.fr en leur permettant d'accéder directement et gratuitement en un seul clic aux programmes de télévision de rattrapage mis en place par les services M6 WEB et W9 WEB, la société SBDS tirait profit par ses propres recettes publicitaires, sans rien débourser, des investissements et des coûts correspondants à la production, la promotion et la diffusion de ces programmes engagés par les sociétés de production exposantes (conclusions d'appel des exposantes p 60) ; qu'en déboutant les sociétés exposantes de leur demande fondée sur le parasitisme au seul motif qu'il n'était pas justifié que la société M6 WEB subissait, du fait de ces agissements, un contournement de son menu de navigation et une diminution de ses propres recettes publicitaires, sans rechercher comme elle y était invitée, si la société SBDS ne tirait pas profit sans rien débourser de leurs propres investissements pour mettre en place leurs services de télévision de rattrapage, leur causant un trouble commercial caractérisé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement entrepris, condamné la société M6 WEB à verser à la société SBDS 15000 euros en réparation du préjudice causé par la rupture sans préavis suffisant de leurs relations commerciales établies


AUX MOTIFS QUE « Considérant que L'article L442-6, 5° du code de commerce dispose: « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers: ... 5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels» ; Considérant que SBDS reproche à M6 WEB d'avoir rompu sans préavis suffisant les relations commerciales qu'elle entretenait avec elle au titre, d'une part, d'un projet de contrat de régie publicitaire, d'autre part, du partenariat relatif au référencement des programmes par la transmission de flux xml ; Considérant, sur le premier point, qu'il est constant que la société M6 Publicité a géré depuis le 15 mars 2008 la commercialisation des espaces publicitaires des sites internet édités par SBDS, d'abord totalvod.com, auquel est venu s'ajouter tvarevoir.com devenu par la suite tv-replay, à compter de février 2009 ; que cette relation a donné lieu à l'élaboration d'un projet de contrat qui n'a pas été finalement conclu mais qui prévoyait, dans son article 6 :
« Durée du contrat et conditions de renouvellement:

Le présent Contrat entre en vigueur à compter du 15 mars 2008 et se poursuivra pour une durée de neuf mois et demi (9 Yz), soit jusqu'au 31 décembre 2008.


Après cette période initiale et à défaut de dénonciation par l'une des Parties par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'autre Partie avant le 30 septembre de chaque année N (soit trois (3) mois avant chaque échéance), il sera renouvelé par tacite reconduction par périodes successives de 1 (un) an (soit du ler janvier N+ 1 au 31 décembre N+1) »; Considérant qu'il n'est pas contesté que les obligations à la charge de M6 Publicité nées de cette relation ont été transférées à M6 WEB en février 2009 ; Considérant que, par lettre du 26 juin 2009, M6 WEB a mis fin à cette collaboration à compter du 30 juin 2009, soit avec un préavis de trois jours, en rappelant un courriel du 9 décembre 2008 émanant du directeur délégué de SBDS, lequel, interrogé sur ses observations éventuelles sur le projet de contrat, avait indiqué: «durée du contrat: nous souhaiterions prolonger le contrat jusqu'au 30 juin 2009 », se référant manifestement, non aux conditions de renouvellement telles que prévues à l'article 6, alinéa 2, ci-dessus reproduit, mais à la durée de la période initiale définie à l'alinéa l du même article; que c'est avec mauvaise foi que M6 WEB prétend s'emparer de cette fraction de courriel pour insinuer que c'est SBDS qui aurait souhaité mettre fin au contrat le 30 juin 2009 ; Considérant que c'est ainsi contre la vérité que M6 web soutient (page 67 de ses dernières écritures) : «Il n'a donc existé aucune relation commerciale établie entre la société SBDS et la société M6 WEB, relativement à la régie publicitaire du site totalvod.com, mais une collaboration de 5 mois seulement, dépourvue d'exclusivité, et qui a pris fin à l 'échéance prévue» ; que la gestion par M6 Publicité puis par M6 WEB des espaces publicitaires des sites de SBDS a en réalité duré quinze mois et demi et était appelée à s'inscrire dans une relation contractuelle à durée indéterminée renouvelable par tacite reconduction; Considérant, dès lors, au contraire de ce que le tribunal a retenu, que les conditions d'application de l'article L 442-6, 5° du code de commerce sont réunies à ce titre, le préavis de trois jours étant insuffisant au regard de la durée de la relation commerciale établie;
Considérant, sur le second point, qu'il est constant que M6 Publicité, puis M6 WEB, ont mis à la disposition de SBDS, depuis le 24 avril 2008, un flux xml permettant de présenter sur le site totalvod.com le contenu de l'intégralité des programmes de M6 Replay (liste, titres, horaires de diffusion, visuels ...) et de mettre lesdits programmes à disposition des internautes de la société SBDS au moyen d'un lien profond vers le site m6replay.fr; que ce partenariat, qui avait pour but de garantir un référencement systématique et exhaustif des programmes de M6 vers les sites de SBDS, devait avoir pour conséquence une augmentation du trafic vers ces sites et ceux de M6 WEB et, par voie de conséquence, une augmentation des recettes publicitaires générées par les consultations des sites des deux entreprises;
Considérant que cette transmission de flux xml a duré sans incident jusqu'à ce que M6 WEB mette SBDS en demeure, par lettre du 30 juillet 2009, «de cesser immédiatement toute exploitation non autorisée des contenus de M6 Replay sur les sites tvarevoir.com et totalvod.com depuis votre service TV A REVOIR ainsi que sur tout autre service proposé par votre société» ; qu'il a été ainsi mis fin sans préavis à un partenariat de quinze mois; Considérant que la circonstance, invoquée par M6 WEB que cette collaboration n'ait pas été formalisée dans un contrat écrit, mais a résulté de conversations informelles et d'échanges de courriels n'est pas de nature à lui retirer son caractère de relation commerciale au sens des dispositions de l'article L442-6, 5° du code de commerce dès lors qu'elles traduisent un accord entre deux entreprises commerciales visant à améliorer mutuellement leur efficacité et accroître leurs profits; que, compte tenu de sa durée et eu égard à la nature de cette activité, cette relation doit être regardée comme établie au sens de ce texte; que, dès lors, sa rupture sans préavis engage la responsabilité de son auteur;
Considérant que SBDS s'abstient de toute indication quant à la consistance et l'étendue du préjudice dont elle aurait souffert du fait de cette double rupture sans préavis suffisant; Considérant, s'agissant de la régie publicitaire, que la lettre de M6 WEB du 26 juin 2009 indiquait : « soyez assuré que nous restons à votre disposition pour faciliter le transfert de l'ensemble des dossiers liés à cette fin de partenariat » ; qu'il n'est pas contesté que, en fait, les publicités en cours ont été normalement diffusées par la société M6 WEB au mois de juillet 2009, sans interruption, et que le chiffre d'affaires correspondant a été normalement facturé et réglé à la société SBDS, dont les factures des mois de juillet, août et septembre 2009 ont été normalement soldées jusqu'à un dernier règlement du 17 septembre 2009 ;
Considérant, au sujet de la seconde relation, que M6 WEB affirme, sans être démentie, que la transmission de flux xml s'est en réalité poursuivie après le 30 juillet 2009 et n'a cessé que le 8 septembre 2009; que SBDS explique que son activité a pu se poursuivre sans autre inconvénient que la perte du caractère automatique de la transmission et de la garantie de l'exhaustivité des données dès lors que les informations utiles, à savoir les liens hypertextes permettant de référencer et d'accéder aux programmes, sont de toute façon à la disposition du public;

Considérant, en synthèse, que SBDS ne justifie pas le montant des dommages- intérêts qu'elle réclame à hauteur de 100.000 euros au titre de la rupture sans préavis suffisant des relations commerciales établies; que, compte tenu des circonstances de la cause et des explications des parties précédemment exposées, la cour estime que le préjudice de principe dont SBDS est fondée à demander la réparation sera justement indemnisé par l'allocation de 15.000 euros de dommages-intérêts »

1/ ALORS QUE l'existence de relations commerciales n'ouvre droit à réparation en cas de rupture brutale de celles-ci par l'un des partenaires qu'à la condition que ces relations soient « établies » par leur régularité, leur caractère significatif et leur stabilité; que ne constitue qu'une relation commerciale ponctuelle et non significative celle qui ne dure que quelques mois ; qu'en condamnant la société M6 WEB pour rupture brutale de leurs relations commerciales après avoir seulement constaté que les sociétés M6 WEB et SBDS avaient été liées par une convention de régie publicitaire en vertu de laquelle M6 Publicité puis M6 WEB assurait la gestion des espaces publicitaires des sites de SBDS pendant une durée de 15 mois, ainsi que par un partenariat destiné à assurer un référencement des programmes de M6 vers les sites de SBDS, pendant une durée également de 15 mois, et que ces relations avaient pour objet d'accroitre leurs profits mutuels, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé que les relations commerciales ayant ainsi lié les parties étaient établies, a privé sa décision de base légale au regard l'article L 442-6-I 5° du Code de commerce;

2/ ALORS QUE la rupture de relations commerciales établies par l'un des partenaires n'ouvre droit à réparation qu'en cas de rupture brutale sans observation d'un préavis suffisant; qu'il résulte des propres constatations l'arrêt que nonobstant la signification par écrit, par la société M6 WEB, à la société SBDS, de la rupture de la régie publicitaire le 26 mai 2009, leurs relations se sont poursuivies de fait, conformément à l'intention manifestée par M6 WEB de faciliter le transfert des dossiers liés à la fin de ces relations, jusqu'au 17 septembre 2009; que de même, la Cour d'appel a relevé que nonobstant la signification par écrit par la société M6 WEB à la société SBDS, de la rupture de leur partenariat le 1er juillet 2009, leurs relations se sont poursuivies de fait jusqu'au 8 septembre 2009 ; qu'en retenant néanmoins une rupture brutale sans préavis desdites relations, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article L 442-6-I 5° du Code de commerce;

3/ ALORS QU' en cas de rupture brutale des relations commerciales établies, il ne peut être obtenu réparation que du préjudice résultant du caractère brutal de la rupture; qu'il appartient à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve d'un tel préjudice ; qu'en accordant 15 000 euros à titre de dommages et intérêts à la société SBDS au titre d'un préjudice de « principe », après avoir pourtant constaté que cette dernière ne justifiait d'aucun préjudice résultant de la rupture sans préavis suffisant des relations commerciales établies, la Cour d'appel a violé l'article L 442-6-I 5° du Code de commerce.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société M6 WEB à verser des dommages et intérêts à la société SBDS pour actes de dénigrement


AUX MOTIFS PROPRES QUE « Considérant que, pour établir à la charge de M6 WEB des actes de dénigrement commis à son préjudice, SBDS invoque en premier lieu une réponse adressée par la société éditrice du site téléobs.fr à une mise en demeure que celle-ci aurait reçue de M6 WEB, réponse rédigée en ces termes: «Nous accusons réception de votre mise en demeure du ler juillet nous reprochant des actes de complicité de contrefaçon et de violation des droits de producteur de base de données, pour mise à disposition du public, sur notre site Téléobs, d'émissions dont les droits appartiennent à votre société. ... Or, la société SBDS ACTIVE à qui vous avez adressé une mise en demeure de même nature vous a répondu le 8 juillet par un courrier dont elle nous a rendu destinataires en copie » ; que cette pièce ne fait la preuve d'aucun acte de dénigrement commis par M6 WEB à l'égard de SBDS puisqu'elle fait apparaître, tout au contraire, que l'auteur de cette réponse n'a appris que par SBDS elle-même que cette dernière avait été destinataire d'une mise en demeure semblable de la part de M6 WEB ;
Que l'intimée s'empare en deuxième lieu d'un courriel reçu le 9 juillet 2009 de la société Webportage qui indique: «Par ce mail je vous informe que je suis au regret de vous demander l'arrêt de partenariat lemag-vip/tvarevoir dans la mesure où ma société Webportage a reçu une lettre de mise en demeure de la part de M6 WEB ... »; que cette pièce ne contient aucune preuve que M6 WEB aurait dénigré sacs auprès de la société Webportage ;
Considérant que SBDS expose enfin que M6 WEB a adressé le 31 mars 2010 aux agences de media une «note explicative sur la mesure d'audience de la catch-up tv» dans laquelle était notamment indiqué: « TV-Replay est un site Internet qui redirige vers les sites des catch-up TV en utilisant, souvent sans l'accord des chaînes, les informations autour des programmes . . . Les information fournies par ce site TV-Replay sont donc pas représentatives du marché de la catch-up TV en France» ;
Considérant que SBDS verse au débat la preuve qu'elle exerce son activité le plus souvent avec l'accord des chaînes, de sorte que l'affirmation contenue à ce sujet dans le communiqué témoigne d'une intention dénigrante ;
Considérant que M6 WEB conteste vainement sa responsabilité dans la diffusion de cette note dès lors qu'il résulte de l'ensemble des éléments du dossier que l'activité de M6 Publicité a été transférée à M6 WEB et qu'il ressort de la propre communication de M6 Publicité Digital (pièce 53 de l'intimée) que ses clients bénéficient «de l'expertise ( ... ) des équipes éditoriales de M6 WEB » et que M6 Publicité n'est qu'un département de M6 WEB ;

Considérant enfin que la diffusion massive de ce document alléguée par SBDS est confirmée par l'indication « endisclosed recipients » comme destinataire de la note; Considérant que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi par SBDS du fait de la diffusion de ce document dénigrant ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné M6 WEB de ce chef »


ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «Enfin, la société SBDS expose que la société M6 WEB a adressé, le 31 mars 2010, une lettre aux agences média, donc ses principaux clients, dans laquelle il est écrit que « TV Replay est un site Internet qui redirige vers les sites des catch-up TVen utilisant, souvent sans l'accord des chaînes, les informations autour des programmes ».
Elle fait valoir que ce courrier serait dénigrant en prétendant qu'elle mettrait à la disposition du public des programmes sans avoir obtenu l'accord des chaînes concernées, et que ce dénigrement lui a porté atteinte dans ses relations avec ses partenaires.
Les sociétés du groupe M6 affirment d'abord qu'aucun exemplaire du courrier litigieux n'a été versé aux débats, et soutiennent qu'il ne s'agissait là que d'un rectificatif qui avait seulement pour but d'informer les tiers d'une erreur dans la mesure de l'audience de la catch-up TV et d'assurer la sauvegarde des droits de la société M6 WEB, et qu'il n'avait pas pour objet de dénigrer la société SBDS. Toutefois, outre qu'un exemplaire dudit courrier a bien été produit (pièce n°48 SBDS) et qu'il semble bien émaner de la société M6 WEB, le fait de diffuser auprès de la clientèle potentielle d'une société une information selon laquelle elle mettrait à disposition des programmes de télévision sans l'accord des chaînes dont ils émanent constitue un comportement fautif entraînant un préjudice pour ladite société, puisque de nature à la décrédibiliser en laissant planer le doute sur la légalité de son activité.

En réparation de ce dénigrement, la société M6 WEB sera condamnée à payer à la société SBDS la somme de 30.000 €. »

1. ALORS QUE le dénigrement suppose la diffusion d'un message comportant des propos de nature à décrédibiliser un concurrent auprès de sa clientèle; qu'il résulte de la propre décision des juges du fond qui ont écarté toute violation des conditions générales d'utilisation, toute contrefaçon, ainsi que tout agissement parasitaire et de concurrence déloyale par la société SBDS active au détriment des exposantes, que le fait pour la société SBDS active, de mettre à disposition des internautes sur son site TV replay, au moyen de liens hypertextes profonds, les programmes de télévision de rattrapage diffusés sur les sites de télévision de rattrapage des chaînes exposantes, sans leur accord, ne constitue pas un agissement illicite ; qu'en jugeant néanmoins que l'affirmation, dans une note explicative sur la mesure d'audience des sites de télévision de rattrapage, que « TV-Replay est un site internet qui redirige vers des sites de catchup TV en utilisant, souvent sans l'accord des chaînes, les informations autour des programmes », constituait des propos dénigrants laissant planer le doute sur la légalité de son activité, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du Code civil ;

2. ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'indiquer sur quels éléments et documents ils se fondent pour déduire les constatations de fait à l'appui de leur décision sans pouvoir se référer uniquement aux documents de la cause sans autre analyse; que la société M6 WEB contestait le caractère mensonger des propos contenus dans la note du 31 mars 2010 selon lesquels « TV replay est un site internet qui redirige vers les sites des catch-up tv, en utilisant souvent sans l'accord des chaînes, les informations autour des programmes », en faisant valoir que la société SBDS offrait à ses internautes un accès direct aux services de télévision de rattrapage pour les programmes diffusés sur les chaînes M6 et W9, mais également pour les programmes diffusés sur les chaînes CANAL+, ARTE, VIRGIN 17, EUROSPORT, l'EQUIPE TV et France 24, sans aucune autorisation de celles-ci (conclusions d'appel des exposantes p 73) ; qu'en se bornant à affirmer que « SBDS verse au débat la preuve qu'elle exerce son activité le plus souvent avec l'accord des chaînes » sans cependant viser aucune de ces pièces, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;


3. ALORS QUE le dénigrement suppose la diffusion d'un message dénigrant auprès de la clientèle du concurrent visé ; que la note rectificative sur la mesure d'audience de la catch-up TV émise le 31 mars 2010 par courriel comportait la mention « undisclosed recipients » signifiant seulement que les destinataires du message électronique sont cachés ; qu'en déduisant de cette mention qu'elle avait été diffusée massivement à la clientèle potentielle de la société SBDS, la Cour d'appel qui ne l'a nullement caractérisée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

 

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