DROIT INFORMATIQUE

Jurisprudence

Cass. com., 11 septembre 2012
pourvoi 11-21.322

droit informatique

Les grands arrêts de la jurisprudence en droit informatique : arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 11 septembre 2012 (pourvoi 11-21.322)

Cour de cassation, chambre commerciale
11 septembre 2012, pourvoi 11-21.322

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 2011), que la société Milo ressources humaines (la société Milo) a cédé, en 1994, à la société Electricité de France (la société EDF) une licence d'utilisation d'une méthode, dénommée "Méthode Delos", créée par Mme X..., et ayant pour objet de détecter les cadres et dirigeants d'entreprise à potentiel élevé, aptes à évoluer vers de plus hautes responsabilités ; que le contrat de licence prévoyait l'adaptation de la méthode à la société EDF, la formation de personnels à l'utiliser et l'interdiction pour celle-ci de divulguer à des tiers tout ou partie du contenu de la méthode ; qu'en 2001, les sociétés EDF et Gaz de France (GDF) ont, en vue de perfectionner leurs procédures d'évaluation et de sélection de personnel, lancé un appel d'offres en deux lots ; que la société Arnava, a été sélectionnée pour le second lot ; que soutenant que les estimations réalisées par ces sociétés appliquaient la méthode Delos, Mme X... et la société Milo ont fait assigner la société Arnava en contrefaçon de droits d'auteur, puis, les sociétés EDF et GDF en responsabilité contractuelle ; que dans leurs dernières conclusions de première instance, Mme X... et la société Milo ont renoncé à leurs demandes du chef de contrefaçon, mais ont persisté à reprocher aux sociétés EDF et GDF d'avoir violé les stipulations du contrat de licence du 10 février 1994 en communiquant la méthode Delos à la société Arnava et à cette dernière d'avoir commis, avec la complicité des sociétés EDF et GDF, des actes de parasitisme et de concurrence déloyale en s'appropriant la méthode Delos ; que la société Milo ayant été mise en redressement judiciaire, les organes de la procédure sont intervenues à l'instance ; qu'en cause d'appel Mme X... et la société Milo ont présenté des demandes d'indemnisation sur le fondement de la contrefaçon de droit d'auteur et de l'extraction illicite de base de données ;

Attendu que la société Milo, Mme X..., Mme Y... et la société Valliot, Le Guerneve, Abitbol, respectivement en leur qualité de mandataire judiciaire, et de commissaire à l'exécution du plan de la société Milo, font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables comme nouvelles les demandes formées sur le fondement de la contrefaçon de droit d'auteur et de l'extraction illicite de base de données, alors, selon le moyen :

1°/ que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; qu'est recevable, bien que formulée pour la première fois en cause d'appel, une demande fondée sur le livre I du code de la propriété intellectuelle au titre de la contrefaçon du droit d'auteur dont seule une demande au titre de la concurrence déloyale a été poursuivie en première instance, cette demande tendant aux mêmes fins que l'action initiale en concurrence déloyale à savoir la cessation des actes litigieux, assortie éventuellement du versement de dommages et intérêts ; qu'en déclarant irrecevables comme nouvelles les demandes formées au titre de la contrefaçon comme ne tendant pas aux mêmes fins que l'action en concurrence déloyale, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile ;

2°/ qu'est recevable, bien que formulée pour la première fois en cause d'appel, une demande fondée sur le livre I du code de la propriété intellectuelle au titre de la contrefaçon du droit d'auteur dont seule une demande au titre de la responsabilité contractuelle pour non-respect d'une clause de confidentialité portant sur un savoir-faire a été poursuivie en première instance, cette demande tendant aux mêmes fins que l'action initiale en concurrence déloyale à savoir la sanction de l'atteinte à un droit privatif ; qu'en déclarant irrecevables comme nouvelles les demandes formées au titre de la contrefaçon comme ne tendant pas aux mêmes fins que l'action en responsabilité contractuelle fondée sur le non-respect d'une clause de confidentialité portant sur un savoir-faire, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la demande en contrefaçon de droits d'auteur, formulée aux termes de l'assignation introductive d'instance, a été abandonnée par les demanderesses au cours de la procédure de première instance, ainsi qu'il a été expressément relevé par les premiers juges, et que la demande fondée sur les droits du producteur de base de données est élevée pour la première fois en appel ; que la cour d'appel a exactement décidé que ces demandes tendant à faire constater et à faire sanctionner une atteinte à un droit privatif de propriété intellectuelle ne tendaient pas aux mêmes fins que les demandes en responsabilité contractuelle et en concurrence déloyale dont les premiers juges ont eu à connaître, qui reposent respectivement sur une violation de ses engagements par une partie au contrat et sur une faute délictuelle préjudiciable à l'exercice paisible de la liberté du commerce et de l'industrie, de sorte que présentées pour la première fois en cause d'appel, elles étaient irrecevables ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et attendu que les quatre autres moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Milo ressources humaines et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Milo ressources humaines, Mme X..., Mme Y..., ès qualités et la SCP Valliot, Le Guerneve, Abitbol.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables comme nouvelles les demandes formées au fondement de contrefaçon de droit d'auteur et d'extraction illicite de base de données ;

AUX MOTIFS QUE les appelantes invoquent devant la cour, au fondement des dispositions du Livre I du Code de la propriété intellectuelle, une contrefaçon de leurs droits d'auteur sur la méthode DELOS ainsi qu'une atteinte à leurs droits de producteur de base de données ; que les sociétés intimées opposent à ces prétentions la fin de non-recevoir édictée à l'article 564 du Code de procédure civile aux termes duquel les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que les appelantes invoquent pour leur défense les dispositions de l'article 565 du Code précité selon lesquelles les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent ; qu'or considérant qu'il n'est pas contesté, en l'espèce, que la demande en contrefaçon de droits d'auteur formulée aux termes de l'assignation introductive d'instance a été abandonnée par les demanderesses au cours de la procédure de première instance, ainsi qu'il a été expressément relevé par les premiers juges, et que la demande au fondement des droits du producteur de base de données est élevée pour la première fois devant la cour ; que ces demandes, les deux fondées sur le Livre I du Code de la propriété intellectuelle, tendent à faire constater et à faire sanctionner une atteinte à un droit privatif de propriété intellectuelle tandis que les demandes en responsabilité contractuelle et en concurrence déloyale dont les premiers juges ont eu à connaître, reposent respectivement sur une violation de ses engagements par une partie au contrat et sur une faute délictuelle préjudiciable à l'exercice paisible de la liberté du commerce et de l'industrie ; qu'il suit de ces observations qu'elles ne tendent pas aux mêmes fins que les demandes initiales en responsabilité contractuelle et en concurrence déloyale qui procèdent de causes différentes ; qu'elles doivent être, en conséquence, regardées comme nouvelles et écartées comme irrecevables à être présentées en cause d'appel ;


1°) ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; qu'est recevable, bien que formulée pour la première fois en cause d'appel, une demande fondée sur le livre I du Code de la propriété intellectuelle au titre de la contrefaçon du droit d'auteur dont seule une demande au titre de la concurrence déloyale a été poursuivie en première instance, cette demande tendant aux mêmes fins que l'action initiale en concurrence déloyale à savoir la cessation des actes litigieux, assortie éventuellement du versement de dommages et intérêts ; qu'en déclarant irrecevables comme nouvelles les demandes formées au titre de la contrefaçon comme ne tendant pas aux mêmes fins que l'action en concurrence déloyale, la Cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE est recevable, bien que formulée pour la première fois en cause d'appel, une demande fondée sur le livre I du Code de la propriété intellectuelle au titre de la contrefaçon du droit d'auteur dont seule une demande au titre de la responsabilité contractuelle pour non-respect d'une clause de confidentialité portant sur un savoir-faire a été poursuivie en première instance, cette demande tendant aux mêmes fins que l'action initiale en concurrence déloyale à savoir la sanction de l'atteinte à un droit privatif ; qu'en déclarant irrecevables comme nouvelles les demandes formées au titre de la contrefaçon comme ne tendant pas aux mêmes fins que l'action en responsabilité contractuelle fondée sur le non-respect d'une clause de confidentialité portant sur un savoir-faire, la Cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société MILO de ses demandes en responsabilité contractuelle formées à l'encontre de la société EDF et GDF ;

AUX MOTIFS QUE les stipulations contractuelles dont la violation est invoquée sont énoncées à l'article 2 dans les termes suivants : afin de respecter la fiabilité de la méthode DELOS et d'éviter toute utilisation abusive de son contenu, EDF s'engage à :

- ne pas divulguer à un tiers tout ou partie du contenu de la méthode DELOS ;

- faire appel à la collaboration exclusive de MILO Ressources Humaines pour tous travaux d'adaptation de la méthode DELOS aux spécificités de l'entreprise ; - ne procéder à des évaluations de potentiel, à partir de la méthode DELOS ou de son adaptation, qu'après formation des utilisateurs par MILO Ressources Humaines ;

- ne reproduire les documents de base (guides d'évaluation, grilles de critères) de la méthode DELOS ou de son adaptation qu'à l'usage des personnes formées à leur utilisation ; que la violation de ces stipulations aurait été réalisée, selon la société MILO, à l'occasion et à la suite de l'appel d'offres lancé en 2001 par l'Institut du Management pour le compte des sociétés EDF et GDF, au terme duquel la société ARNAVA et la société INSEP ont été sélectionnées pour assurer la mise en oeuvre des procédures d'"assessments" ; qu'il suit de cet élément que la société MILO est mal fondée à prétendre que la société EDF aurait, aux termes d'une lettre de M. B... en date du 17 décembre 2001 reconnu la violation invoquée, force étant de relever, à l'instar du tribunal, que si le courrier en cause fait état, sans plus de précision, de quelques manquements occasionnels et partiels à la confidentialité envers les tiers survenus par le passé et auxquels il a été remédié, il exprime une contestation vigoureuse des faits objets du litige, en faisant valoir que (notre) appel d'offres a été rédigé sans la moindre référence à (votre) grille d'analyse de potentiel ou à quelqu'une de (vos) méthodologies et en rappelant que la méthode DELOS n'avait pas vocation à être utilisée dans le cadre des "assessments" dont l'intérêt est d'apporter l'éclairage de consultants externes intervenant avec leurs méthodes propres ; que les sociétés EDF et GDF exposent en effet, que la méthode DELOS vise à détecter, en interne, par le biais d'un entretien individuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, le personnel à potentiel élevé, apte à occuper des fonctions d'encadrement et de direction, et consiste à fournir à l'entreprise un mode d'emploi associant une liste de questions à poser et une grille de lecture et d'interprétation des réponses apportées au regard du comportement manifesté par la personne évaluée ; que ces explications, au demeurant non démenties, sont corroborées par le document intitulé Détection des potentiels - Présentation d'une méthode adaptée aux spécificités d'EDF-GDF, 29 février 1996, dans lequel la société MILO indique que la méthode a été conçue à l'intention des responsables hiérarchiques de l'entreprise, préalablement formés à son utilisation, de manière à les guider dans leurs observations et dans leurs appréciations et à rendre plus fiables les pratiques internes de détection et d'évaluation de potentiels ; que les sociétés EDF et GDF ajoutent, toujours sans être contredites, que l'identification du personnel à fort potentiel opérée par l'entreprise doit être suivie d'un "assessment" réalisé par un intervenant extérieur et destiné à compléter et à vérifier l'évaluation de la hiérarchie en soumettant le personnel sélectionné à des exercices pratiques, individuels et collectifs, tels que jeux de rôle, mises en situation, simulations ; qu'il ressort de ces observations que le contrat de cession d'utilisation de la méthode DELOS en date du 10 février 1994 ne concernait aucunement la phase d' "assessment" dont la justification est de faire intervenir dans le processus de repérage des potentiels un organe externe appelé à procéder à sa propre évaluation, et susceptible par là-même de valider ou d'infirmer celle de l'entreprise, en mettant en oeuvre des moyens différents de l'entretien individuel préconisé par la méthode DELOS ; qu'il était en conséquence loisible aux sociétés EDF et GDF de confier à d'autres professionnels des ressources humaines la réalisation des procédures d'"assessments", sans encourir le grief de violation du contrat et en particulier des dispositions lui imposant de recourir à la collaboration exclusive de MILO pour tous travaux d'adaptation de la méthode DELOS aux spécificités de l'entreprise et de ne procéder à des évaluations de potentiel, à partir de la méthode DELOS ou de son adaptation, qu'après formation des utilisateurs par MILO Ressources Humaines, la méthode DELOS n'ayant pas vocation, ainsi qu'il a été dit précédemment, à recevoir application dans les procédures en cause ; que la société MILO prétend toutefois qu'en contractant avec des tiers pour la mise en oeuvre des "assessments", les sociétés EDF et GDF ont nécessairement divulgué, en méconnaissance du contrat, tout ou partie de la méthode DELOS, devenue "le Référentiel" unique de l'entreprise en matière de ressources humaines, avec lequel les "assessments" devaient être effectués en cohérence et avance, au soutien de telles allégations, que le cahier des charges de l'appel d'offres contenait les critères et les éléments de fonctionnement- de la méthode, que la Fiche d'Appréciation des Potentiels (FAP), remplie par le supérieur hiérarchique au terme de l'entretien individuel d'évaluation, a été communiqué aux sociétés soumissionnaires, que les documents recueillis dans les locaux de la société ARNAVA à l'occasion de la saisie-contrefaçon du 29 avril 2002 établissent manifestement une appropriation de la méthode ; que les sociétés EDF et GDF répliquent qu'il importe que les critères utilisés en externe se rapprochent des critères utilisés en interne de sorte que les résultats obtenus par la personne évaluée au terme de l"assessment" réalisé par le consultant extérieur avec ses propres méthodes puissent être utilement confrontés avec les résultats obtenus en application de la méthode DELOS au cours de la procédure 'interne et qu'elles ont à cet effet communiqué aux sociétés soumissionnaires la terminologie et la définition des critères retenus en interne sans pour autant révéler la méthode elle-même à savoir le questionnaire et la grille de lecture et d'interprétation des réponses ; qu'il incombe à la société MILO, à ce stade du débat, de préciser le contenu de la méthode DELOS, constitutif de son savoir-faire et objet de l'obligation de confidentialité stipulée au contrat du 10 février 1994 et d'identifier les éléments de contenu qui auraient été divulgués par les sociétés EDF et GDF à la société ARNAVA au terme de l'appel d'offres lancé pour la procédure d'"assessment" ; que la société MILO indique à cet égard, (page 12 des dernières écritures), que sa méthode vise à établir un pronostic du potentiel d'évolution des cadres et dirigeants d'entreprise et non pas, à l'inverse des autres méthodes connues dans le domaine des ressources humaines, un diagnostic des compétences et associe :- une combinaison de critères significative au regard de la problématique du potentiel, - un descriptif du fonctionnement de chaque critère et de son expression, - un questionnement a poser ou à se poser pour repérer la manifestation de chaque critère, - une échelle de base d'évaluation du critère en trois à cinq niveaux ; qu'elle précise en page 21 que la méthode regarde comme pertinents critères fondamentaux, regroupés en 3 familles : I / Energie motrice : 1- Ambition du pouvoir, 2- Tonus, 3- Dynamisme opérationnel, II / Intelligence des situations : 4- Anticipation stratégique, 5- Hauteur de vue, 6- Pertinence, III / comportements d'influence : 7- Communication, 8- Pilotages d'équipes, 9- Charisme ; qu'elle ajoute enfin, sans livrer plus d'explications, sur le mode de fonctionnement de la méthode, qu'elle décrit de façon précise et analytique le processus d'établissement du pronostic qui se décompose en plusieurs étapes : grille de questions, grille d'interprétation des réponses par le repérage des critères différentiateurs et le rapprochement de critères (recherche de familles majeures, croisement de critères spécifiques) ; qu'il suit des propres explications de la société MILO, que la méthode DELOS, ne réside pas dans la liste des 9 critères précités, déjà retenus par des méthodes plus anciennes telles que la méthode SIGMUND (où l'on retrouve entre autres critères l'ambition, l'autorité naturelle, l'esprit d'initiative, la capacité à diriger) et couramment utilisés par les professionnels des ressources humaines depuis les années 80 ainsi qu'il est dit dans la note, non contestée, du professeur des universités Jean-Marie C..., mais dans les outils qui permettent de parvenir à l'établissement du pronostic c'est-à-dire, pour l'essentiel, les indices de repérage et d'évaluation des critères et la combinaison particulière des critères qui détermine la grille d'interprétation des profils ; qu'à cet égard, force est de relever que la société MILO a estimé pouvoir divulguer dans un article paru dans le Figaro du 11 mai 1992 les 9 qualités de base dites prédictives (...) regroupées en 3 grandes familles : l'énergie motrice, l'intelligence des situations, le leadership", circonstance qui confirme que ce ne sont pas les critères ou les familles de critères qui sont constitutifs du savoir-faire qu'elle entend garder secret ; qu'il ressort de l'examen auquel la cour s'est livrée : - que le cahier des charges techniques en date du 6 octobre 2001, sur lequel a porté l'appel d'offres "assessments des futurs cadres dirigeants" lancé le 9 novembre 2001, demande aux sociétés soumissionnaires de concevoir "les assessments objets du présent cahier des charges comme des outils qui s'intègrent dans un dispositif plus large de détection, d'évaluation et de préparation des futurs cadres dirigeants d'EDF et de Gaz de France" et qui soient "en cohérence avec les différentes démarches et grilles d'évaluation validées par les directions générales des deux groupes et couramment utilisées par le management de ceux-ci ; que dans cet esprit, les exercices et les mises en situation seront conçus pour explorer plus particulièrement le potentiel des futurs cadres dirigeants dans les dimensions suivantes : Compréhension du contexte, Influence relationnelle, Energie personnelle, Pilotage." ; - que la Fiche d'Appréciation des Potentiels (FAP), qui aurait été transmise aux sociétés ARNAVA et INSEP, se présente sous la forme d'un simple feuillet où sont portées à la suite des éléments d'identification de la personne évaluée, 9 critères d'appréciation à renseigner par le supérieur hiérarchique : Aptitude à la décision, Capacité d'animation d'équipe, Capacité de communication, Autorité et rayonnement interne, Ouverture et rayonnement externe, Capacité stratégique, solidité psychique et physique, Sûreté d'appréciation des hommes et des situations, Capacité à gérer les contraintes ; - que les pièces recueillies auprès de la société ARNAVA à savoir le lexique des critères à évaluer et les rapports d'évaluation de cadres dirigeants établis dans le cadre des "assessments", se proposent de mesurer les dimensions suivantes : Conceptualiser, Echanger, Piloter, Agir, au moyen d'exercices de simulation et de mises en situation ; qu'il s'infère de ces constatations que les documents prétendument divulgateurs se bornent à énoncer tout ou partie des 9 critères de la méthode DELOS dont il a été dit précédemment qu'ils appartiennent au domaine public, qu'ils ne suffisent pas à constituer la méthodologie propre à permettre l'établissement du pronostic promis par la méthode et qu'ils ne sauraient bénéficier, par voie de conséquence, de la protection par le secret tirée du contrat du 10 février 1994 ; que la circonstance, mise en avant par la société MILO, selon laquelle les critères sont reproduits dans une terminologie similaire voire identique à celle utilisée dans la méthode DELOS, est dès lors dénuée de toute pertinence pour démontrer que la méthode aurait été communiquée et empruntée ; que les documents en cause confirment en outre que les moyens utilisés dans le cadre des "assessments" pour apprécier dans chaque cas d'espèce la réalisation du critère sont très différents de l'entretien individuel mis en oeuvre par la méthode DELOS ; que force est de conclure de ces éléments que la société MILO, qui se garde d'identifier précisément les outils méthodologiques qui auraient été communiqués dans le cadre des "assessments" mais se contente d'affirmer que la divulgation de sa méthode résulte nécessairement de l'exigence de cohérence avec le dispositif interne de détection et d'évaluation des potentiels, exprimée dans le cahier des charges de l'appel d'offres, sans pour autant mettre en évidence l'existence de la nécessité alléguée ni mettre en cause la légitimité du souci de cohérence invoqué, échoue à rapporter la preuve d'une violation par les sociétés EDF et GDF de l'obligation de confidentialité stipulée au contrat du 10 février 1994 ; que les demandes de la société MILO fondées sur la responsabilité contractuelle seront, par confirmation du jugement entrepris, rejetées ;

1°) ALORS QUE le juge, doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut à ce titre, relever un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; que ni les sociétés EDF et GDF n'invoquaient, pour s'exonérer de leur responsabilité contractuelle, le fait que les neuf critères de la méthode DELOS auraient appartenu au domaine public ; qu'en relevant néanmoins d'office que ces neufs critères appartenaient au domaine public pour considérer qu'ils ne pouvaient bénéficier de la protection par le secret tiré du contrat du 10 février 1994, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE selon l'article 2 du contrat du 10 février 1994 "EDF s'engage à ne pas divulguer à un tiers tout ou partie du contenu de la méthode DELOS " ; qu'il en résulte que la seule divulgation d'une partie de la méthode était interdite par le contrat ; qu'en affirmant néanmoins que les sociétés EDF et GDF n'ont pas violé leur obligation de confidentialité stipulée au contrat du 10 février 1994, en divulguant tout ou partie des critères de la méthode DELOS, au motif inopérant que ces critères ne suffisaient pas à constituer l'intégralité de la méthode DELOS, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

3°) ALORS QUE la divulgation antérieure d'une information ne libère pas de l'obligation de confidentialité ; qu'il en résulte que la divulgation par une partie des informations objet d'une clause de confidentialité ne permet pas d'exonérer le cocontractant soumis à cette clause de confidentialité de son obligation de ne pas divulguer ces informations ; qu'il en résulte que les sociétés EDF et GDF étaient tenues de ne pas divulguer les critères retenus par la méthode DELOS et ce même si la société MILO avait elle-même précédemment divulgué ces critères ; qu'en considérant que les sociétés EDF et GDF n'avaient pas méconnu leur obligation de confidentialité, au motif que la société MILO avait, dans un article paru au Figaro le 11 mai 1992, divulgué certaines des qualités de base de sa méthode, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Madame Muriel X... irrecevable en ses demandes d'indemnisation fondées sur la concurrence déloyale ;

AUX MOTIFS QUE Muriel X... et la société MILO soutiennent que les sociétés EDF, GDF et ARNAVA se sont livrées à des actes de concurrence déloyale, les premières pour avoir transféré en violation de leurs obligations contractuelles un savoir-faire lui appartenant, pour avoir indûment favorisé les sociétés soumissionnaires en leur communiquant par avance les éléments de la méthode DELOS et en leur permettant ainsi de fournir une offre technique très fidèle à la demande d'EDF/ GDF puisque reprenant cette méthode, pour avoir évincé la société MILO de façon déloyale et contraire aux usages du commerce, la dernière pour s'être appropriée sans bourse délier un savoir-faire porteur d'un avantage économique certain ; que Muriel X... se présente à l'instance comme l'auteur de la méthode DELOS ; qu'il résulte des pièces de la procédure qu'elle a en a cédé les droits d'exploitation suivant contrat de licence du 15 janvier 1999 à la société MILO dont elle assure la gérance ; qu'il suit de ces éléments que Muriel X... n'exerce aucune activité économique ou commerciale en rapport avec l'exploitation de la méthode MILO; qu'elle est en conséquence irrecevable, ainsi que l'a pertinemment retenu le tribunal, à agir en concurrence déloyale ; que les demandes formées de ce chef sont en toute hypothèse mal fondées ; que force est de rappeler qu'il ressort des développements qui précèdent qu'aucune divulgation contraire aux obligations contractées à l'égard de la société MILO n'est avérée à la charge des sociétés EDF/GDF et qu'aucune appropriation de savoir-faire n'est établie à la charge de la société ARNAVA ; que la société MILO est par ailleurs mal fondée à prétendre qu'elle aurait été, de façon déloyale, évincée au profit de la société ARNAVA alors qu'il ressort des éléments du débat qu'elle a été la première informée du projet d'EDF/GDF de lancer un appel d'offres pour les -"assessments" et qu'elle a pu, ayant eu connaissance de l'appel d'offres dans sa version initiale, obtenir quelques modifications avant qu'il ne soit communiqué aux sociétés soumissionnaires ; que la cour ne trouve par ailleurs au dossier aucune trace d'une quelconque revendication de la société MILO à participer à l'appel d'offres relatif aux "assessments" ; que force est d'observer à cet égard que la rigueur scientifique et l'éthique déontologique justifient en l'espèce que les "assessments" appelés à confirmer ou à infirmer les évaluations effectuées en interne au moyen de la méthode commercialisée par la société MILO et par un personnel formé à utiliser cette méthode par la société MILO, soient pris en charge par des sociétés tierces parfaitement indépendantes de la société précitée, quand bien même celle-ci disposerait, ainsi qu'elle le soutient, de toutes les compétences requises en matière d' " assessments", cette circonstance n'étant pas, en la cause, pertinente ; qu'il suit de ces éléments que la concurrence déloyale n'est aucunement caractérisée ;

ALORS QUE commet un excès de pouvoir le juge qui déclare une demande à la fois irrecevable et mal fondée ; qu'en déclarant, par confirmation du dispositif du jugement entrepris « irrecevable Madame X... en ses demandes d'indemnisation fondées sur la concurrence déloyale » et, par motifs propres que « les demandes formées de ce chef sont en toute hypothèse, mal fondées », la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé l'article 564 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société MILO irrecevable en ses demandes d'indemnisation fondée sur la concurrence déloyale à l'encontre de la société EDF ;

AUX MOTIFS QUE les demandes formées de ce chef sont en toute hypothèse mal fondées ; que force est de rappeler qu'il ressort des développements qui précèdent qu'aucune divulgation contraire aux obligations contractées à l'égard de la société MILO n'est avérée à la charge des sociétés EDF/GDF et qu'aucune appropriation de savoir-faire n'est établie à la charge de la société ARNAVA ; que la société MILO est par ailleurs mal fondée à prétendre qu'elle aurait été, de façon déloyale, évincée au profit de la société ARNAVA alors qu'il ressort des éléments du débat qu'elle a été la première informée du projet d'EDF/GDF de lancer un appel d'offres pour les- "assessments" et qu'elle a pu, ayant eu connaissance de l'appel d'offres dans sa version initiale, obtenir quelques modifications avant qu'il ne soit communiqué aux sociétés soumissionnaires ;que la cour ne trouve par ailleurs au dossier aucune trace d'une quelconque revendication de la société MILO à participer à l'appel d'offres relatif aux "assessments" ; que force est d'observer à cet égard que la rigueur scientifique et l'éthique déontologique justifient en l'espèce que les "assessments" appelés à confirmer ou à infirmer les évaluations effectuées en interne au moyen de la méthode commercialisée par la société MILO et par un personnel formé à utiliser cette méthode par la société MILO, soient pris en charge par des sociétés tierces parfaitement indépendantes de la société précitée, quand bien même celle-ci disposerait, ainsi qu'elle le soutient, de toutes les compétences requises en matière d' " assessments", cette circonstance n'étant pas, en la cause, pertinente ; qu'il suit de ces éléments que la concurrence déloyale n'est aucunement caractérisée ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société MILO n'est pas recevable dans sa demande en concurrence déloyale à l'encontre de la société EDF car celle-ci n'est pas fondée sur des faits distincts ; qu'il est reproché dans le cadre de l'action en concurrence déloyale à la société EDF d'avoir transmis par le biais du lexique des documents divulguant la méthode DELOS ou d'avoir contracté avec la société ARNAVA pour des formations dont la société MILO aurait eu l'exclusivité ;

1°) ALORS QUE commet un excès de pouvoir le juge qui déclare une demande à la fois irrecevable et mal fondée ; qu'en déclarant, par confirmation du dispositif du jugement entrepris la société MILO « irrecevable en ses demandes en concurrence déloyale formée à l'encontre de la société EDF » et, par motifs propres que « les demandes formées de ce chef sont en toute hypothèse, mal fondées », la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé l'article 564 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la société MILO soutenait devant la Cour d'appel que la société EDF avait commis des agissements déloyaux en favorisant ARNAVA de façon fautive sans respecter les règles de passation des marchés et en l'évinçant de façon déloyale ; qu'ainsi la société MILO fondait son action en concurrence déloyale sur des faits distincts de l'action en responsabilité contractuelle ; qu'en décidant que la société MILO fondait son action en concurrence déloyale sur le fait d'une part, d'avoir transmis par le biais du lexique des documents divulguant la méthode DELOS et d'autre part, d'avoir contracté avec la société ARNAVA pour des formations dont la société MILO aurait eu l'exclusivité, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré la société MILO mal fondée en ses demandes en concurrence déloyale à l'encontre de la société ARNAVA et de la société GDF ;

AUX MOTIFS QUE les demandes formées de ce chef sont en toute hypothèse mal fondées ; que force est de rappeler qu'il ressort des développements qui précèdent qu'aucune divulgation contraire aux obligations contractées à l'égard de la société MILO n'est avérée à la charge des sociétés EDF/GDF et qu'aucune appropriation de savoir-faire n'est établie à la charge de la société ARNAVA ; que la société MILO est par ailleurs mal fondée à prétendre qu'elle aurait été, de façon déloyale, évincée au profit de la société ARNAVA alors qu'il ressort des éléments du débat qu'elle a été la première informée du projet d'EDF/GDF de lancer un appel d'offres pour les - "assessments" et qu'elle a pu, ayant eu connaissance de l'appel d'offres dans sa version initiale, obtenir quelques modifications avant qu'il ne soit communiqué aux sociétés soumissionnaires ;que la cour ne trouve par ailleurs au dossier aucune trace d'une quelconque revendication de la société MILO à participer à l'appel d'offres relatif aux "assessments" ; que force est d'observer à cet égard que la rigueur scientifique et l'éthique déontologique justifient en l'espèce que les "assessments" appelés à confirmer ou à infirmer les évaluations effectuées en interne au moyen de la méthode commercialisée par la société MILO et par un personnel formé à utiliser cette méthode par la société MILO, soient pris en charge par des sociétés tierces parfaitement indépendantes de la société précitée, quand bien même celle-ci disposerait, ainsi qu'elle le soutient, de toutes les compétences requises en matière d' " assessments", cette circonstance n'étant pas, en la cause, pertinente ; qu'il suit de ces éléments que la concurrence déloyale n'est aucunement caractérisée ;


ALORS QUE la société MILO soutenait devant la Cour d'appel que « le comportement parasitaire de la société ARNAVA s'est poursuivi au-delà du groupe EDF-GDF à travers des prospections et démarches commerciales auprès d'autres clients au cours desquelles ARNAVA n'a pas hésité à présenter les critères DELOS comme sa propre création en trompant les clients sur l'origine du savoir-faire présenté par ARNAVA » (conclusions, p. 34) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pourtant de nature à démontrer que la société ARNAVA avait commis des agissements parasitaires constitutif d'actes déloyaux, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

 

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