DROIT INFORMATIQUE

Jurisprudence

Cass. com., 28 septembre 2010
pourvoi 09-10.486

droit informatique

Les grands arrêts de la jurisprudence en droit informatique : arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 28 septembre 2010 (pourvoi 09-10.486)

Cour de cassation, chambre commerciale
28 septembre 2010, pourvoi 09-10.486

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 2008), que par contrat de réalisation au forfait signé le 27 mars 2001, faisant suite à un appel d'offres, et suivant un cahier des charges, la société Training Orchestra a confié à la société Optium la conception et la réalisation d'un site web consacré à la formation ; qu'un avenant a été signé le 17 juillet 2001 ; que la société Optium a dénoncé le contrat avant la réalisation de son objet, puis a assigné la société Training Orchestra en paiement des prestations effectuées à la date de cette dénonciation ; que cette dernière a parallèlement agi en résolution judiciaire du contrat aux torts de la société Optium en réclamant le remboursement des sommes versées et le paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Training Orchestra fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à la société Optium au titre de ses prestations, et d'avoir rejeté ses demandes de remboursement et de paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que le réalisateur d'un système informatique de gestion, intégré dans un site Internet, doit livrer un ouvrage exempts de vices ; qu'en se bornant à affirmer que les griefs invoqués par la société Training Orchestra au soutien de sa demande de résolution judiciaire du contrat ne seraient pas établis, sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, si la société Optium, ainsi qu'elle l'a reconnu elle-même, n'avait pas livré cinq versions de ses travaux partiels toutes impossibles à utiliser et qui ont dû être refusées en raison des défauts les affectant, et si la gravité de ce manquement ne justifiait pas la résolution du contrat aux torts de la société Optium, cependant que l'arrêt attaqué a relevé que la troisième version souffrait d'anomalies empêchant le bon déroulement des tests et que la société Optium les avait en partie admises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;

2°/ que le réalisateur, à prix et délai convenus, d'un système informatique de gestion intégré dans un site Internet, a l'obligation, qui est de résultat, de livrer son ouvrage dans le délai qu'il a promis de respecter ; que ni la stipulation qu'il apportera tous ses soins à l'exécution de ses engagements, ni celle que son client approuvera son travail à certaines étapes de son exécution, ne modifient la nature de son obligation de livraison dans le délai convenu ; qu'en décidant le contraire, pour ensuite apprécier le comportement de la société Optium, dont elle a constaté qu'à plusieurs reprises elle n'avait pas respecté les délais contractuellement prévus, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ;

3°/ que le réalisateur d'un système informatique de gestion dont le client doit approuver le travail à mesure de son avancement, ne peut être déchargé de son obligation de résultat de livrer son ouvrage dans le délai convenu, en raison d'un fait imputable à son client, que si ce fait, à lui seul, a rendu impossible le respect du délai ; que, tenu de s'enquérir des besoins de son client et, si ce dernier les exprime imparfaitement, d'en préciser avec lui le contenu avant de lui promettre sa prestation, il ne peut utilement lui reprocher l'imprécision du cahier des charges en parfaite connaissance duquel il a répondu à son appel d'offres et s'est engagé à lui livrer le système informatique à la date prévue ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer, pour refuser de résilier le contrat aux torts de la société Optium, que les retards pris par cette dernière dans ses différentes livraisons étaient, "en grande partie", dus à un prétendu "manque de précision sur les spécifications fonctionnelles dans le cahier des charges rédigé par la société Training Orchestra, qui l'ont conduite à demander des modifications au fur et à mesure de la réalisation de la mission", cependant que ce fait, aux termes mêmes de l'arrêt attaqué, n'était pas la cause exclusive des retards de la société Optium, et que celle-ci ne pouvait utilement reprocher à la société Training Orchestra l'imprécision du cahier des charges au regard duquel elle a répondu à l'appel d'offres et emporté le marché en promettant de fournir le système informatique litigieux; qu'ainsi, la cour d'appel n'a caractérisé aucun fait de la société Training Orchestra qui eût, à lui seul, rendu impossible à la société Optium d'honorer les délais convenus, privant sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;

4°/ que, quelle que fût la nature de l'obligation de livrer le système informatique litigieux dans les délais convenus, en jugeant que les retards de la société Optium provenaient "en grande partie" du comportement de la société Training Orchestra, sans rechercher, comme cette dernière le lui demandait, si ces retards n'étaient pas également dus aux carences de la société Optium dans ses livraisons de versions du logiciel constamment affectées d'anomalies, dont l'exposante lui signalait l'existence et pour la correction desquelles elle sollicitait des délais, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;

5°/ que le réalisateur d'un système informatique de gestion qui refuse de livrer l'ouvrage à son client manque à une obligation déterminante de la conclusion du contrat, lequel doit être résolu à ses torts ; qu'en refusant de prononcer la résolution, quand elle a constaté que la société Optium avait refusé de livrer à la société Training Orchestra le système informatique litigieux ainsi que les codes-source et les documents indispensables à son usage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations et violé les articles 1134 et 1184 du code civil  ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'aux termes mêmes du contrat, la société Optium était tenue d'apporter tout le soin et toute la diligence nécessaires à l'exécution de ses prestations  ; qu'il retient ensuite que la société Training Orchestra n'a jamais accepté la livraison du lot n° 1, pour laquelle plus de cinq versions ont été établies et que les retards pris par la société Optium dans les différentes livraisons sont dus en grande partie à un manque de précision sur les spécifications fonctionnelles dans le cahier des charges rédigé par la société Training Orchestra, qui l'ont conduite à demander des modifications au fur et à mesure de la réalisation de la mission, même après la signature de l'avenant du 17 juillet 2001, qui aurait dû régler cette difficulté ; qu'il constate qu'à cet égard la comparaison des comptes rendus du 29 août et du 23 octobre démontre qu'au lieu de progresser, l'état d'avancement de certains travaux régressait, que force est de constater que la société Training Orchestra a insuffisamment renseigné le prestataire sur ses besoins dans le cahier des charges et a exprimé des besoins non identifiés ou répertoriés à l'origine et que ces demandes de modifications ont entraîné un décalage global, fonctionnel et technique, entre le logiciel commandé et le logiciel en cours de production, ce qui explique les dysfonctionnements qui ont suivi ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a souverainement interprété l'intention commune des parties pour retenir que la société Optium était tenue d'une obligation de moyens, a répondu aux conclusions prétendument délaissées et justifié sa décision d'écarter les griefs formulés par la société Training Orchestra ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Training Orchestra fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à la société Optium et d'avoir rejeté ses demandes en remboursement des sommes versées et en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que le réalisateur d'un système informatique de gestion, intégré dans un site Internet, est tenu de s'enquérir des besoins de son client et, si ce dernier les exprime imparfaitement, d'en préciser avec lui le contenu avant de lui promettre d'exécuter sa prestation ; qu'il ne peut ensuite utilement lui reprocher l'imprécision du cahier des charges en parfaite connaissance duquel il a répondu à son appel d'offres et s'est engagé à lui livrer ledit système informatique ; qu'en énonçant, au contraire, pour juger que la société Optium aurait valablement résilié le contrat, qu'elle avait été insuffisamment renseignée sur les besoins de la société Training Orchestra dans le cahier des charges établi par cette dernière, qui a exprimé des besoins non identifiés ou répertoriés à l'origine, quand la société Optium ne pouvait lui reprocher l'imprécision du cahier des charges au regard duquel elle a répondu à l'appel d'offres et emporté le marché sans jamais inciter ni aider la société Training Orchestra à le redéfinir, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en déclarant justifiée la résiliation du contrat unilatéralement décidé par l'entrepreneur, sans constater que son cocontractant aurait adopté un comportement grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'à supposer même que la cour d'appel ait adopté les motifs des premiers juges selon lesquels l'article 23 du contrat litigieux aurait conféré aux parties un droit de résiliation unilatérale sans avoir à justifier d'un motif, quand ledit article n'accordait pas un tel droit et se bornait à prévoir la forme de la rupture, par lettre recommandée, et le délai de préavis, fixé à un mois, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu que la validation du dossier des spécifications fonctionnelles livré par la société Optium, constatée dans le compte-rendu de réunion du comité de pilotage du 6 juillet 2001, ainsi que le règlement de la somme de 24 503,35 euros par la société Training Orchestra traduisaient la satisfaction de cette dernière quant aux prestations alors effectuées, mais qu'au fur et à mesure de la réalisation de la mission, la société Training Orchestra avait demandé, même après la signature de l'avenant qui aurait dû régler cette difficulté, des modifications qui avaient entraîné un décalage global, fonctionnel et technique entre le logiciel commandé et le logiciel en cours de production, et qu'elle a exprimé des besoins non identifiés ou répertoriés à l'origine, la cour d'appel a fait ressortir que cette modification des spécifications ne pouvait être attribuée à un défaut de conseil quant à la précision du cahier des charges et ainsi caractérisé la gravité des fautes attribuées à la société Training Orchestra ;

Et attendu, en second lieu, qu'en constatant que, selon le contrat, la résiliation pour quelque motif que ce soit devait être précédée de l'envoi d'une lettre recommandée, un mois avant la date effective de rupture et que la société Optium avait respecté ces formes, la cour d'appel n'a pas consacré une faculté de résiliation unilatérale et sans qu'il y ait lieu de justifier d'aucun motif, dont elle a d'ailleurs examiné la réalité et la gravité ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu que le troisième moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Training Orchestra aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Optium la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Training Orchestra

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société TRAINING ORCHESTRA à payer à la société OPTIUM, au titre de ses prestations, la somme de 90 297,53 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2002, et de l'AVOIR déboutée de ses demandes de remboursement des sommes versées à la société OPTIUM et de paiement de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : «sur la nature de l'obligation incombant au prestataire informatique, la mission confiée à la société OPTIUM, suivant les conditions particulières figurant à l'annexe 1 du contrat était de "développer un site web dédié à la formation", s'articulant, suivant les termes du document contractuel intitulé Plan Assurance Qualité, en trois applications principales (offre de formation, appels d'offre, bourse aux compétences) avec pour ambition "d'orchestrer un espace de rencontre entre trois principaux acteurs : - des entreprises à la recherche de formations pour leurs salariés, - des prestataires de formation mettant en ligne leur catalogue de formation, - des indépendants offrant leur expertise dans leur domaine de compétence" ; que si la société OPTIUM, qui a pris l'initiative de mettre un terme au contrat, fait valoir qu'elle était tenue d'une obligation de moyens, en raison du rôle actif de la société TRAINING ORCHESTRA dans l'exécution de sa prestation, notamment par la validation de différents documents ou éléments, préalable indispensable à la livraison du site web conforme à ce qui avait été convenu, la société TRAINING ORCHESTRA lui oppose que l'objet du contrat et de son avenant visaient la réalisation forfaitaire de travaux relatifs à une application informatique de gestion de la formation, que le prestataire est tenu, dans ce cas, d'une obligation de résultat en ce qu'il doit livrer un logiciel ou un site conformes à ce qui était convenu, et que l'inexécution de la prestation promise impose à ce prestataire de réparer le préjudice qui en est résulté pour le client ; que la fabrication d'un site web est une création basée sur un logiciel et que toute création de logiciel ou de développement de logiciel ne met à la charge du prestataire qu'une obligation de moyens ; qu'à cet égard l'article 4.41 du contrat énonce que "OPTIUM apportera tout le soin et toute la diligence nécessaires à l'exécution des prestations faisant l'objet du contrat" ; que cette formulation, convenue par les parties, de l'obligation mise à la charge du prestataire ne s'analyse pas en une obligation de résultat mais en une obligation de moyens ; que, d'ailleurs, le prestataire n'avait pas la maîtrise complète de la réalisation du site web, puisque la gestion et l'état d'avancement de la mission dépendaient d'une collaboration régulière entre les parties, selon les modalités fixées par le Plan Assurance Qualité ; qu'en effet, aux termes de ce plan qui avait pour objet de fixer les dispositions générales de gestion des activités d'exécution (organisation, modalités de conduite, processus de gestion, etc.), les deux sociétés participaient à deux comités, l'un stratégique, l'autre de pilotage, pour la conduite et le suivi du projet et avaient constitué des modules, découpés selon des regroupements identifiés qui faisaient l'objet de validations intermédiaires et étaient testés unitairement avant d'être intégrés et testés ensemble, avant la phase de validation globale ; que la réalisation complète du site web et, par conséquent, sa livraison finale ne pouvaient avoir lieu sans la validation par la société TRAINING ORCHESTRA des applications des spécifications réalisées par la société OPTIUM ; que sur la demande de résolution judiciaire du contrat formée par la société TRAINING ORCHESTRA, la société TRAINING ORCHESTRA reproche à la société OPTIUM une inexécution de ses obligations concernant : - le non-respect des délais de livraison, - l'absence de livraison d'un logiciel conforme aux stipulations contractuelles, - le non-respect de son obligation d'information et de bonne foi dans l'exécution du contrat, - le changement du directeur du projet, alors qu'il avait été convenu qu'elle aurait un interlocuteur unique, - la résiliation unilatérale, brutale et abusive du contrat pour des motifs dont elle était seule responsable ; que la société OPTIUM affirme avoir mis en oeuvre tous les moyens pour exécuter loyalement ses obligations contractuelles et avoir même réalisé des prestations au-delà de ce à quoi elle était tenue afin de faire aboutir le projet et reproche à sa cocontractante : - un manquement à son obligation de coopération, - son incapacité à prendre une décision et à valider les étapes, - un décalage global, fonctionnel et technique, entre le logiciel commandé et le logiciel en cours de production à la suite des nombreux ajouts exigés par elle, - son refus de se livrer à un réexamen équitable des conditions d'intervention de l'appelante ; que la convention des parties prévoyait une livraison successive des deux lots, avec des validations intermédiaires, puis une validation définitive, et s'analyse comme un contrat à exécution successive ; qu'il est indiqué aux conditions particulières figurant à l'annexe n° 1 du contrat, que la proposition d'OPTIUM correspond à l'appel d'offre émis par la société TRAINING ORCHESTRA ; que, cependant, les parties ont ajouté : "tout travail supplémentaire demandé par le client, en dehors de ces points, sera discuté par les deux parties. Une proposition commerciale sera alors émise par OPTIUM. En particulier, toutes modifications contractuelles tant au niveau des délais que du contenu de la mission, ou des modifications d'ordre fonctionnel devront avoir été acceptées par chacune des parties avant d'être prises en compte" ; que c'est conformément à cette clause que les parties ont signé un avenant prenant en compte toute une liste de fonctionnalités ne figurant pas dans le cahier des charges initial et qui devaient être développées dans le cadre du lot n° 1 et livrées le août 2001 ; que les comptes-rendus de réunions du comité de pilotage antérieurs à la signature de l'avenant par la société OPTIUM, le 17 juillet 2001, ne font pas état de critiques particulières sur l'état d'avancement des modules par la société TRAINING ORCHESTRA ; qu'à titre d'exemple le compte-rendu du 28 juin 2001 mentionne que la gestion des authentifications a été prise en compte et que la vérification lors de la connexion est terminée, que le module "demandes d'informations" est terminé et que la création d'une formation off-line est quasi terminée, qu'il ne manque que sa validation ; qu'à la rubrique planning et charges il est indiqué : "un livrable incluant une charge de 30 jours est envisageable début août. Ce livrable inclut la phase de validation. Ce planning ne pourra être effectivement produit que lorsque le choix des ajouts et des priorités auront été redéfinis" ; que la validation du dossier des spécifications fonctionnelles livré par la société OPTIUM constatée dans le compterendu de réunion du comité de pilotage du 6 juillet 2001, ainsi que le règlement de la somme de 24.503,35 € par la société TRAINING ORCHESTRA traduisent la satisfaction de cette société quant aux prestations alors réalisées par sa cocontractante ; que, par ailleurs, les comptes-rendus des réunions du comité de pilotage démontrent que la société OPTIUM prenait soin d'informer régulièrement sa cliente de ses difficultés à tenir les délais de livraisons suite aux ajouts que celle-ci avait demandés et qui seront ultérieurement pris en compte dans l'avenant ; que jusqu'à la livraison du 28 juillet 2001, les griefs relatifs au non-respect des délais ou à un manquement à l'obligation d'information ou au manque de bonne foi dans l'exécution du contrat ne sont pas établis ; que ce n'est que dans le compte-rendu de réunion du 31 juillet 2001 que les premiers griefs sont clairement exprimés, puisqu'il y a un refus d'acceptation de la livraison du premier lot de développements de la part de la société TRAINING ORCHESTRA ; que, pour autant, malgré des critiques extrêmement détaillées, qui ne sont pas exhaustives, sur les fonctionnalités non livrées et au sujet des décalages de planning, et malgré un deuxième refus de livraison, formulés dans le compte-rendu du 13 août et dans sa lettre du même jour, la société TRAINING ORCHESTRA va signer, le 16 août, l'avenant au contrat sans faire aucune observation particulière ; que les difficultés étaient loin d'être réglées, puisque dans ce compte-rendu il était indiqué que "compte tenu du volume important des modifications ou compléments à apporter au système, OPTIUM propose d'étudier globalement le problème avec son équipe technique de manière à pouvoir fixer de nouvelles modalités et de nouveaux délais de livraison" ; qu'il était impossible que la livraison de toutes les fonctionnalités du lot n° 1 intervienne le lendemain 17 août, ce qui n'a pu échapper à la société TRAINING ORCHESTRA au moment où elle a signé l'avenant ; que bien qu'elle ait ultérieurement réitéré ses critiques comme cela ressort du compte-rendu suivant, du 22 août 2001, et de la lettre qu'elle a adressée le 24 août à l'appelante, et qu'elle ait refusé la livraison de la 3ème version du lot n° 1, listant une seconde fois les anomalies qui empêchaient le bon déroulement des tests, anomalies en partie reconnues par la société OPTIUM qui lui a proposé de lui livrer une nouvelle version, les relations contractuelles se sont poursuivies ; que les comptes-rendus de réunions de pilotage ont, par la suite, été rédigés par la société OPTIUM et que les parties ont décidé d'organiser des réunions pour examiner les anomalies ; que dans le compte-rendu du 29 août ont été précisées les dates des différentes livraisons et, en annexe, une situation au 28 août en pourcentage sur l'état d'avancement du projet, le dernier compte-rendu du 23 octobre comprenant aussi une situation de l'avancement de la mission au 19 octobre ; que les comptes-rendus montrent que les retards pris par la société OPTIUM dans les différentes livraisons sont dus en grande partie à un manque de précision sur les spécifications fonctionnelles dans le cahier des charges rédigé par la société TRAINING ORCHESTRA, qui l'ont conduite à demander des modifications au fur et à mesure de la réalisation de la mission, même après la signature de l'avenant qui aurait dû régler cette difficulté ; qu'à cet égard la comparaison des comptes-rendus du 29 août et du 23 octobre démontre qu'au lieu de progresser l'état d'avancement de certains travaux régressait, comme c'est le cas du poste création/gestion des comptes qui passe de 100 % de réalisation à 98 %, du poste création/diffusion des appels d'offres qui passe de 100 % à 97 %, du poste création/mémorisation des compétences qui passe de 100 % à 95 % ; que, par ailleurs, la société TRAINING ORCHESTRA n'a jamais accepté la livraison du lot n° 1, pour laquelle plus de cinq versions ont été établies, la dernière étant la version G ; que ces demandes de modifications ont entraîné un décalage global, fonctionnel et technique, entre le logiciel commandé et le logiciel en cours de production ; que le fait que la société OPTIUM ait, pour des raisons internes de réorganisation de l'entreprise, nommé une autre personne en remplacement du directeur du projet qu'elle avait initialement désigné n'a eu aucune incidence dans le déroulement de la mission ; que les comptes-rendus ne font pas état de difficultés à ce sujet ; qu'aucun des griefs formulés par l'intimée n'est donc établi et qu'il n'est pas prouvé que la société OPTIUM n'aurait pas mis tous les moyens en oeuvre pour faire aboutir le projet de réalisation d'un site web ; que la demande de résolution formée par l'intimée doit donc être rejetée ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; que, sur les autres demandes, la société OPTIUM demande vainement qu'il soit interdit à la société TRAINING ORCHESTRA de diffuser et d'exploiter les développements et les travaux qu'elle a réalisés ainsi que la condamnation de cette société à lui payer des dommages et intérêts pour contrefaçon, sur le fondement des articles L. 111-1 et suivants et L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle, alors que la société TRAINING ORCHESTRA n'a jamais eu accès aux codes source permettant d'exploiter les travaux, que l'appelante n'a pas fait pratiquer de saisie-contrefaçon, ni fait constater au besoin par un huissier de justice que l'intimée utiliserait les données qu'elle lui avait fournies, qu'il est établi au contraire qu'elle a refusé la livraison du logiciel ainsi que les documents nécessaires par un constat dressé par Me X..., huissier de justice à Fontenay-sous-Bois, le 5 décembre 2001» ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : «Les spécifications : selon le Plan Assurance Qualité, en date du 16 mars 2001, élaboré et rédigé par la SA Optium et validé par la Société Training Orchestra, la SA Optium assume la responsabilité des spécifications qu'elle doit élaborer et qui doivent être validées par la Société Training Orchestra ; que le 3 avril 2001, la SA Optium a remis un dossier des spécifications fonctionnelles à la Société Training Orchestra ; mais que le compte rendu de réunion du comité pilotage, du 2 mai 2001, indique que les spécifications ont été faites à 87 % et que la livraison des spécifications est à 0 % ; que le compte rendu du 11 mai 2001 indique que « une nouvelle version des spécifications est en cours de développement » ; que si la version, vérifiée et corrigée, a été livrée le 29 mai 2001 par la SA Optium à la Société Training Orchestra, cette version a encore été corrigée par la suite puisqu'un e-mail de la SA Optium à la Société Training Orchestra, en date du 15 juin 2001, contient une nouvelle version des spécifications, la SA Optium admettant toutefois que cette version est incomplète ; que par email du 29 juin 2001, confirmé par le compte rendu du 6 juillet 2001, la version finale des spécifications a été livrée par la SA Optium à la Société Training Orchestra ; qu'ainsi, la SA Optium a exécuté une de ses obligations contractuelles, la réalisation et la livraison des spécifications, validées par la Société Training Orchestra ; qu'en concluant un avenant au contrat au mois de juillet 2001, les deux parties ont manifesté leur volonté de continuer leurs relations contractuelles, nonobstant les retards précédemment intervenus ; qu'à cette occasion, les parties n'ont pas remis en cause le travail effectué par la SA Optium et la validation de la Société Training Orchestra concernant les spécifications livrées ; qu'en conséquence, la société Training Orchestra ne peut pas invoquer la résolution du contrat pour inexécution contractuelle, la SA Optium ayant respecté une de ses obligations principales, la réalisation et livraison des spécifications, réutilisables pour la société Training Orchestra ; que le tribunal déboutera la Société Training Orchestra de sa demande en résolution du contrat ;Le logiciel :Que le contrat conclu entre les parties, le 27 mars 2001, est un contrat au forfait, consistant pour la SA Optium, en la réalisation et livraison de spécifications et d'un logiciel de gestion de la formation pour un montant de 896.000 francs ; que l'obligation de réaliser ledit logiciel s'analyse en une obligation de résultat, à la charge de la SA Optium ; que, par avenant de juillet 2001, les parties se sont accordées pour redéfinir les prestations à réaliser et le prix additionnel à payer, soit 215.000 francs ; que, par la suite, aucun avenant n'a été de nouveau conclu pour redéfinir les prestations et/ou augmenter le prix, bien que cette possibilité fut prévue à l'article 14 du contrat initial ; que l'avenant au contrat initial prévoyait une nouvelle date de livraison du logiciel fixée au 24 août 2001 ; que les différents comptes-rendus de réunion font état de report systématique de la date de livraison du logiciel ; que, aux termes du contrat du 27 mars 2001, la livraison du logiciel devait avoir lieu chez le client, la Société Training Orchestra ; que par constat d'huissier en date du 5 décembre 2001, l'accès aux locaux de la SA Optium a été refusé à l'huissier de justice et celui-ci atteste que les représentants de la société Training Orchestra, seuls autorisés à entrer dans lesdits locaux, sont ressortis sans s'être fait remettre le logiciel ; que bien que la SA Optium ait proposé une date de réunion pour évaluer l'état d'avancement des travaux après résiliation du contrat, elle n'a pas été en mesure de livrer le logiciel ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au débat que la SA Optium ait contesté les motifs soulevés par la Société Training Orchestra lors du refus des différentes tentatives de livraison et ni qu'elle ait invoqué des demandes supplémentaires, non prévues au contrat, provenant de la société Training Orchestra ; que bien au contraire, la SA Optium reconnaît elle-même, en cours d'élaboration du logiciel, la mauvaise qualité de son travail ; qu'en effet, notamment, dans le compte rendu de réunion de comité de pilotage en date du 22 août 2001, il apparaît que : «Optium ne conteste pas la mauvaise qualité du livrable C et propo-e de livrer une nouvelle version de la livraison 1 (version 1D) le jeudi 30/08/01, ce qui amène une nouvelle fois à un décalage des autres livraisons dans le temps» ; qu'en outre, par courrier en date du 31 août 2001, envoyé à la Société Training Orchestra, la SA Optium écrit, concernant le logiciel à livrer, « nous restons très sensibles aux différents points que vous avez pris soin de rappeler dans votre courrier. (...) Des actions de fond ont effectivement été engagées (...) Nous vous remercions de votre vigilance et de la confiance que vous nous accordez» ; que la SA Optium a résilié le contrat par lettre du 8 novembre 2001 ; que la SA Optium n'a jamais livré tout ou partie du logiciel prévu au contrat, sans que cela puisse être imputable à la Société Training Orchestra, et qu'elle n'a jamais remis, à la Société Training Orchestra, les codes sources correspondants ; que la SA Optium ne peut donc prétendre à aucune rémunération au titre du travail effectué relativement au logiciel, tant dans que hors forfait» ;

ALORS 1°) QUE : le réalisateur d'un système informatique de gestion, intégré dans un site Internet, doit livrer un ouvrage exempts de vices ; qu'en se bornant à affirmer que les griefs invoqués par la société TRAINING ORCHESTRA au soutien de sa demande de résolution judiciaire du contrat ne seraient pas établis, sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, si la société OPTIUM, ainsi qu'elle l'a reconnu elle-même, n'avait pas livré cinq versions de ses travaux partiels toutes impossibles à utiliser et qui ont dû être refusées en raison des défauts les affectant, et si la gravité de ce manquement ne justifiait pas la résolution du contrat aux torts de la société OPTIUM, cependant que l'arrêt attaqué a relevé que la troisième version souffrait d'anomalies empêchant le bon déroulement des tests et que la société OPTIUM les avait en partie admises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ;

ALORS 2°) QUE : le réalisateur, à prix et délai convenus, d'un système informatique de gestion intégré dans un site Internet, a l'obligation, qui est de résultat, de livrer son ouvrage dans le délai qu'il a promis de respecter ; que ni la stipulation qu'il apportera tous ses soins à l'exécution de ses engagements, ni celle que son client approuvera son travail à certaines étapes de son exécution, ne modifient la nature de son obligation de livraison dans le délai convenu ; qu'en décidant le contraire, pour ensuite apprécier le comportement de la société OPTIUM dont elle a constaté qu'à plusieurs reprises elle n'avait pas respecté les délais contractuellement prévus, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ;

ALORS 3°) QUE : le réalisateur d'un système informatique de gestion dont le client doit approuver le travail à mesure de son avancement, ne peut être déchargé de son obligation de résultat de livrer son ouvrage dans le délai convenu, en raison d'un fait imputable à son client, que si ce fait, à lui seul, a rendu impossible le respect du délai ; que, tenu de s'enquérir des besoins de son client et, si ce dernier les exprime imparfaitement, d'en préciser avec lui le contenu avant de lui promettre sa prestation, il ne peut utilement lui reprocher l'imprécision du cahier des charges en parfaite connaissance duquel il a répondu à son appel d'offres et s'est engagé à lui livrer le système informatique à la date prévue ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer, pour refuser de résilier le contrat aux torts de la société OPTIUM, que les retards pris par cette dernière dans ses différentes livraisons étaient, «en grande partie», dus à un prétendu «manque de précision sur les spécifications fonctionnelles dans le cahier des charges rédigé par la société TRAINING ORCHESTRA, qui l'ont conduite à demander des modifications au fur et à mesure de la réalisation de la mission», cependant que ce fait, aux termes mêmes de l'arrêt attaqué, n'était pas la cause exclusive des retards de la société OPTIUM, et que celle-ci ne pouvait utilement reprocher à la société TRAINING ORCHESTRA l'imprécision du cahier des charges au regard duquel elle a répondu à l'appel d'offres et emporté le marché en promettant de fournir le système informatique litigieux ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a caractérisé aucun fait de la société TRAINING ORCHESTRA qui eût, à lui seul, rendu impossible à la société OPTIUM d'honorer les délais convenus, privant sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ;

ALORS 4°) QUE : en toute hypothèse, quelle que fût la nature de l'obligation de livrer le système informatique litigieux dans les délais convenus, en jugeant que les retards de la société OPTIUM provenaient «en grande partie» du comportement de la société TRAINING ORCHESTRA, sans rechercher, comme cette dernière le lui demandait, si ces retards n'étaient pas également dus aux carences de la société OPTIUM dans ses livraisons de versions du logiciel constamment affectées d'anomalies, dont l'exposante lui signalait l'existence et pour la correction desquelles elle sollicitait des délais, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ;

ALORS 5°) QUE : le réalisateur d'un système informatique de gestion qui refuse de livrer l'ouvrage à son client manque à une obligation déterminante de la conclusion du contrat, lequel doit être résolu à ses torts ; qu'en refusant de prononcer la résolution, quand elle a constaté que la société OPTIUM avait refusé de livrer à la société TRAINING ORCHESTRA le système informatique litigieux ainsi que les codes-source et les documents indispensables à son usage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations et violé les articles 1134 et 1184 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société TRAINING ORCHESTRA à payer à la société OPTIUM, au titre de ses prestations, la somme de 90 297,53 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2002, et de l'AVOIR déboutée de ses demandes de remboursement des sommes versées à la société OPTIUM et de paiement de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : «sur la résiliation du contrat par la société OPTIUM, dans sa lettre du 8 novembre 2001, la société OPTIUM a motivé la résiliation du contrat par "une combinaison de difficultés qui relève tant : - du manque de précision des spécifications fonctionnelles contenues dans le cahier des charges initial, - de la mise en oeuvre du développement alors que le cahier des charges reste encore non validé, - d'un décalage global (fonctionnel et technique) entre le logiciel prévu tel qu'on le pressentait à la lecture du cahier des charges d'origine, et le logiciel en cours de production", ces difficultés ayant entraîné une charge supplémentaire d'activité du personnel affecté par l'appelante au projet ; que force est de constater que la société TRAINING ORCHESTRA a insuffisamment renseigné le prestataire sur ses besoins dans le cahier des charges et a exprimé des besoins non identifiés ou répertoriés à l'origine, ce qui explique les dysfonctionnements qui ont suivi ; que les griefs allégués étaient établis, sous réserve de ce qui sera dit sur leurs conséquences, et que la société OPTIUM était fondée à invoquer les dispositions de l'article 23 du contrat ; que la résiliation à laquelle elle a procédé en respectant les formes prévues à l'article précité n'est ni abusive, ni brutale ; qu'il convient de confirmer aussi le jugement sur ce point» ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : «l'article 23 du contrat signé par la SA Optium et la Société Training Orchestra prévoit que «la résiliation pour quelque motif que ce soit devra être précédée de l'envoi d'une lettre recommandée, un mois avant la date effective de rupture ; qu'après un état précis des travaux réalisés, Optium sera payé en fonction de leur état d'avancement» ; que la SA Optium a respecté les formes prévues à cet article en envoyant une lettre recommandée le 8 novembre 2001 et en informant la Société Training Orchestra que le mois de préavis serait utilisé pour dresser un état d'avancement du projet pour définir les règlements à adresser à la SA Optium en vue de la rupture effective et de solder la situation ; qu'en conséquence, la SA Optium a valablement résilié le contrat qui la liait à la Société Training Orchestra ; que le tribunal rejettera la demande de Training Orchestra à ce titre» ;

ALORS 1°) QUE : le réalisateur d'un système informatique de gestion, intégré dans un site Internet, est tenu de s'enquérir des besoins de son client et, si ce dernier les exprime imparfaitement, d'en préciser avec lui le contenu avant de lui promettre d'exécuter sa prestation ; qu'il ne peut ensuite utilement lui reprocher l'imprécision du cahier des charges en parfaite connaissance duquel il a répondu à son appel d'offres et s'est engagé à lui livrer ledit système informatique ; qu'en énonçant, au contraire, pour juger que la société OPTIUM aurait valablement résilié le contrat, qu'elle avait été insuffisamment renseignée sur les besoins de la société TRAINING ORCHESTRA dans le cahier des charges établi par cette dernière, qui a exprimé des besoins non identifiés ou répertoriés à l'origine, quand la société OPTIUM ne pouvait lui reprocher à l'imprécision du cahier des charges au regard duquel elle a répondu à l'appel d'offres et emporté le marché sans jamais inciter ni aider la société TRAINING ORCHESTRA à le redéfinir, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS 2°) QUE : en toute hypothèse, en déclarant justifiée la résiliation du contrat unilatéralement décidé par l'entrepreneur, sans constater que son cocontractant aurait adopté un comportement grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

ALORS 3°) QUE : et à supposer même que la cour d'appel ait adopté les motifs des premiers juges selon lesquels l'article 23 du contrat litigieux aurait conféré aux parties un droit de résiliation unilatérale sans avoir à justifier d'un motif, quand ledit article n'accordait pas un tel droit et se bornait à prévoir la forme de la rupture, par lettre recommandée, et le délai de préavis, fixé à un mois, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.


TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société TRAINING ORCHESTRA à payer à la société OPTIUM, au titre de ses prestations, la somme de 90 297,53 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2002 ;

AUX MOTIFS QUE : «sur les sommes réclamées par la société OPTIUM, compte tenu du déroulement de sa mission, il ne fait pas de doute que la charge de travail initialement prévue, augmentée avec la signature de l'avenant à 345 j/h, a été dépassée ; que la société OPTIUM, dans sa lettre de résiliation, indique que "la charge consommée par l'équipe Optium affectée à votre projet était de 1500 j/h (total établi à partir des comptes-rendus d'activité) pour une production correspondant à 60 ou 70 % du projet global" ; que l'article 23 du contrat prévoit en cas de résiliation du contrat avant son terme qu'"après un état précis des travaux réalisés, Optium sera payé en fonction de leur état d'avancement" ; que, dans sa lettre de résiliation où elle donnait un préavis d'un mois, la société OPTIUM a indiqué que ce préavis serait utilisé à dresser un état d'avancement du projet pour définir les sommes qui lui étaient dues ; que la société TRAINIONG ORHESTRA lui a opposé un refus, faisant valoir notamment que le logiciel ne lui avait pas été livré ; qu'il n'y a donc pas eu de constat contradictoire de l'état d'avancement des travaux à la date de résiliation du contrat du 8 novembre 2001 ; que le constat de Me Y..., huissier de justice à Créteil, dressé le 8 décembre 2006, dont excipe la société OPTIUM ne peut être retenu dans la mesure où il est tardif et où il n'a pas de caractère contradictoire ; qu'il convient, dès lors, de se reporter aux indications données par le dernier compte-rendu du comité de pilotage du 23 octobre 2001 ; que l'avancement de la réalisation des travaux au 19 octobre 2001 était de 93,5 % pour V1.G et de 71 % pour V2.A, soit un état d'avancement global de 82,25 % du projet de réalisation du site web ; que le montant des prestations dues dans le cadre du forfait doit être fixé à concurrence de 82,25 % du prix fixé contractuellement de 169.370,86 €, à la somme de 139.307,53 € ; qu'il convient, en conséquence, de réformer le jugement en ce qu'il a débouté la société OPTIUM de sa demande de paiement de prestations dans le cadre du forfait et l'a condamnée à rembourser une partie des sommes qu'elle avait reçues, et de condamner la société TRAINING ORCHESTRA à lui payer, après déduction de l'acompte de 49.010 €, la somme de 90.297,53 € avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 février 2002 ; que, sur les autres demandes, la société OPTIUM demande vainement qu'il soit interdit à la société TRAINING ORCHESTRA de diffuser et d'exploiter les développements et les travaux qu'elle a réalisés ainsi que la condamnation de cette société à lui payer des dommages et intérêts pour contrefaçon, sur le fondement des articles L. 111-1 et suivants et L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle, alors que la société TRAINING ORCHESTRA n'a jamais eu accès aux codes source permettant d'exploiter les travaux, que l'appelante n'a pas fait pratiquer de saisie-contrefaçon, ni fait constater au besoin par un huissier de justice que l'intimée utiliserait les données qu'elle lui avait fournies, qu'il est établi au contraire qu'elle a refusé la livraison du logiciel ainsi que les documents nécessaires par un constat dressé par Me X..., huissier de justice à Fontenay-sous-Bois, le 5 décembre 2001» ;

ALORS QUE : aux termes clairs et précis du contrat litigieux, cités par l'arrêt attaqué, des sommes n'étaient dues à la société OPTIUM, en cas de résiliation du contrat, qu'en contrepartie et à la mesure de la prestation qu'elle aurait effectuée au profit de la société TRAINING ORCHESTRA ; qu'il est constant que ladite prestation consistait à livrer à l'exposante un système informatique de gestion de la formation intégré dans un site accessible par le réseau Internet ; qu'en condamnant la société TRAINING ORCHESTRA à payer les sommes contractuellement prévues lors de la résiliation du contrat, après avoir constaté que la société OPTIUM a refusé de lui livrer le système informatique litigieux ainsi que les codes-source et les documents indispensables à son usage, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.



 

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