Les grands arrêts de la jurisprudence en droit informatique : arrêt de la Cour d'appel de Lyon, du 28 mai 2009 (RG 07-03157)
Cour d'appel de Lyon
28 mai 2009, RG 07-03157
RG n° 07 / 03157
décision du Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de MONTBRISON du 25 avril 2007
RG N° 2005 / 133
Société ORGANIS SYSTEM SAS
X...
Y...
Société SOCOFOR TAPEC SA
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 28 MAI 2009
APPELANTS :
Société ORGANIS SYSTEM SAS
42580 L'ETRAT
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée par Me ALIROL avocat au barreau de Millau
Monsieur Olivier X...
...
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté par Me ALIROL avocat au barreau de Millau
Monsieur Sébastien Y...
...
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté par Me ALIROL avocat au barreau de Millau
INTIMEE :
Société SOCOFOR TAPEC SA
Parc d'Activité STELYTEC
42400 ST CHAMOND
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Etienne AVRIL, avocat au barreau de LYON
L'instruction a été clôturée le 03 Avril 2009
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 23 Avril 2009
L'affaire a été mise en délibéré au 20 mais 2009 puis prorogée au 28 mai 2009, les avoués dûment avisés, conformément à l'article 450 dernier alinéa du CPC
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Madame MARTIN
Conseiller : Madame BIOT
Conseiller : Madame AUGE
Greffier : Mme JANKOV pendant les débats uniquement
A l'audience Mme AUGE a fait le rapport conformément à l'article 785 du CPC.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Madame MARTIN, présidente, et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE-PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur Sébastien Y... a été employé par la société SOCOFOR TRAPEC en qualité de technico-commercial entre 1999 et 2003 et Monsieur Olivier X... en qualité d'informaticien de 2000 à 2001.En mars 2004, ils ont créé une société dénommée SARL ORGANIS SYSTEM dont l'activité identique à celle exercée par leur ancien employeur est l'exploitation de méthodes de formation ainsi que l'organisation et l'étude de tous problèmes de méthode dans les domaines administratifs, commerciaux et de gestion.
Considérant que ses anciens salariés avaient commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, la société SOCOFOR TRAPEC a fait procéder le 21 mars 2005 à des saisies-contrefaçons du logiciel informatique de la société ORGANIS SYSTEM aussi bien dans les locaux de cette dernière qu'aux domiciles de Messieurs X... et Y.... Par acte introductif d'instance en date du 4 avril 2005, la société SOCOFOR TRAPEC a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON la société ORGANIS SYSTEM, Monsieur Olivier X... et Monsieur Sébastien Y...Par jugement en date du 25 avril 2007, cette juridiction a :
- rejeté l'exception de nullité des saisies-contrefaçons,
- dit que le logiciel exploité par la société ORGANIS SYSTEM constitue une contrefaçon du logiciel TRAPEC appartenant à la société SOCOFOR TRAPEC,
- dit que des faits de concurrence déloyale peuvent être retenus à l'encontre de la société ORGANIS SYSTEM et de Messieurs X... et Y... au préjudice de la société SOCOFOR TRAPEC,
- enjoint à ces derniers de cesser tout agissement concurrentiel ou contrefaisant à l'encontre de la société SOCOFOR TRAPEC dans la région Rhône-Alpes-Auvergne pendant une durée de deux ans, sous astreinte de 1 000 € par jour à compter de la signification de la décision,
- ordonné avant dire droit sur la complète réparation du préjudice une mesure d'expertise comptable et désigné Monsieur Michel B... pour y procéder,
- condamné in solidum la société ORGANIS SYSTEM, Monsieur X... et Monsieur Y... à payer à la société SOCOFOR TRAPEC la somme de 30 000 € à titre de provision,
- ordonné la publication du dispositif du jugement dans trois journaux périodiques à caractère régional et national.
Par déclaration au greffe de la Cour en date du 11 mai 2007, la société ORGANIS SYSTEM, Monsieur X... et Monsieur Y... ont relevé appel.
Le 7 juin 2007, ils ont saisi le Premier Président d'une demande de suspension de l'exécution provisoire et ont été déboutés de cette demande par ordonnance du 28 juin 2007.
Ils ont saisi le Conseiller de la Mise en Etat de la 1re Chambre afin que soit ordonnée une expertise aux fins de recueillir tous éléments permettant d'établir s'ils ont ou non contrefait le logiciel TRAPEC.
Par ordonnance en date du 30 novembre 2007, ce magistrat a ordonné une expertise confiée à Monsieur Bernard C... remplacé par Monsieur D...L'expert a déposé son rapport le 4 novembre 2008 et il a conclu n'avoir pas pu mettre en évidence des éléments matériels suffisants permettant de conclure à la contrefaçon du logiciel TRAPEC.
Les appelants concluent à l'infirmation du jugement et demandent à la Cour de constater la nullité des saisies-contrefaçons intervenues au siège social de la société ORGANIS SYSTEM et au domicile de Monsieur X..., de débouter la société SOCOFOR TRAPEC de toutes ses demandes et de la condamner à payer :- à la société ORGANIS SYSTEM la somme de 100 000 € au titre de la procédure abusive et celle de 126 150, 22 € au titre du préjudice financier résultant de l'interdiction d'exercer prononcée par le Tribunal de Grande Instance le 25 avril 2007,
- à Monsieur Y... la somme de 10 000 € au titre du préjudice résultant de l'atteinte à son droit à l'image et celle de 30 000 € au titre du préjudice moral,
- à Monsieur X... la somme de 30 000 € au titre du préjudice moral ;
Ils demandent également l'interdiction pour la société SOCOFOR TRAPEC d'utiliser à des fins commerciales tous éléments dont elle aura eu connaissance par le biais de la présente procédure concernant notamment le fichier client de la société ORGANIS SYSTEM, sa condamnation sous astreinte de 200 € par jour de retard à refaire sa plaquette publicitaire sans la photo de Monsieur Y..., la publication de l'arrêt à intervenir aux frais de l'intimée dans 3 journaux périodiques à caractère régional et national, sa condamnation à rembourser la provision versée et le paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Ils soutiennent pour l'essentiel à l'appui de leur recours que les opérations de saisie-contrefaçon n'ont pas été réalisées de façon régulière en raison de la dépendance et de la partialité de l'expert Monsieur C... que l'huissier de justice s'est adjoint dans le cadre de ses opérations ; que la contrefaçon n'est pas établie, qu'aucun des composants du logiciel TRAPEC n'a été retrouvé chez aucun d'entre eux, de même qu'aucun fichier " trapec. exe " permettant de lancer l'application de la société SOCOFOR TRAPEC et aucun fichier portant les extensions *. 4db et *. 4dc.
Ils estiment que les notes manuscrites de Monsieur C... démontrent que les éléments recherchés dans la procédure de saisie-contrefaçon ne sont présents sur aucun des ordinateurs vérifiés aux domiciles respectifs de Messieurs Y... et X... ni au siège de la société ORGANIS SYSTEM.Enfin, ils ajoutent que les conclusions de l'expert désigné dans le cadre de la mise en état sont claires et ne souffrent aucune discussion.
Sur le parasitisme, ils rappellent que Monsieur X... et Monsieur Y... ont été libérés de la clause de non-concurrence et qu'ils n'ont crée leur société que plusieurs années après avoir quitté la société SOCOFOR TRAPEC ; que la société ORGANIS SYSTEM s'est toujours démarquée de cette dernière en créant un nom commercial et un logo original, en utilisant des plaquettes de présentation différentes, en n'appliquant pas la même tarification et en n'utilisant ni ne commercialisant de logiciel.Ils ajoutent que la société ORGANIS SYSTEM a engagé des frais importants de prospection de clientèle et qu'elle ne s'est livrée à aucun détournement de clients de la société SOCOFOR TRAPEC. Enfin ils contestent l'existence d'un préjudice subi par cette dernière qui n'apporte aucun élément probant.
La société SOCOFOR TRAPEC conclut à la confirmation du jugement et dans l'hypothèse où la contrefaçon ne serait pas reconnue, à l'existence d'une concurrence déloyale.
Elle demande que la condamnation provisionnelle soit portée à 150 000 € et que la société appelante soit condamnée à payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir que les conditions de la saisie-contrefaçon ne sont pas criticables, que les experts qui y ont assisté sont parfaitement indépendants et que le CD ROM réalisé à la suite de cette saisie a été placé sous scellés mais peut être parfaitement analysé par le conseil des appelantes.
Sur la contrefaçon, elle expose que l'argumentation des appelants est basée sur des différences techniques alors que le logiciel n'est que le support de la méthode de gestion et qu'elle a fait protéger au titre du droit d'auteur non seulement le logiciel dans ses caractéristiques techniques mais surtout dans ce qu'il développe, que la méthode TRAPEC était présentée à l'origine sous forme d'organiseur mais que compte tenu des nouveaux moyens de communication, l'application de cette méthode passe par l'intermédiaire de l'installation d'un logiciel performant et mis à jour régulièrement.
Elle précise que l'informaticien de la société ORGANIS SYSTEM n'ayant pas l'intégralité des connaissances nécessaires pour un développement aussi performant, a utilisé un logiciel grand public (EXCEL) pour réaliser un système de gestion et d'organisation avec classement correspondant à celui de SOCOFOR TRAPEC et que la protection de l'auteur réside dans la présentation des prestations offertes aux clients, mises en oeuvre sous forme de logiciels.
Elle considère que la contrefaçon du logiciel TRAPEC est établie au regard des éléments découverts, à savoir l'arborescence retenue et la méthode utilisée.
Sur la concurrence déloyale, elle soutient que l'absence de clause de non-concurrence sur un contrat de travail ne permet pas au salarié de concurrencer abusivement son ancien employeur, que l'immatriculation de la société ORGANIS SYSTEM est intervenue seulement 4 mois après le départ de Monsieur Y..., ce qui implique un dossier largement préparé à l'avance, que les appelants ont fait appel pour la constitution de leur fichier client aux mêmes fournisseurs d'adresses que ceux qu'elle utilisait elle-même et qu'ils ont utilisé pour leur documents commerciaux des slogans identiques de même que les couleurs, les photographies d'illustrations et les plaquettes.Sur le préjudice, elle soutient qu'il correspond à la clientèle perdue, au temps passé à constituer des dossiers et aux actions néfaste engagées vis-à-vis de ses clients habituels.
Elle conteste les demandes reconventionnelles des appelants qui ne sont étayées par aucun élément probant.
La procédure a été clôturée en l'état par ordonnance en date du 3 avril 2009.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 / Sur la demande de nullité des saisies-contrefaçons
Attendu que les appelants contestent la validité des saisies-contrefaçons réalisées au siège de la société ORGANIS ainsi qu'au domicile de Monsieur X... ;Attendu que conformément aux dispositions de l'article L. 332-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, la saisie-contrefaçon est exécutée en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le Président du Tribunal de Grande Instance et l'huissier instrumentaire peut être assisté d'un expert désigné par le requérant ;
Attendu que le choix de l'expert qui assiste l'huissier est libre mais qu'il doit s'agir d'une personne indépendante des parties ;
Attendu que tant au siège de la société ORGANIS qu'au domicile de Monsieur X..., les huissiers instrumentaires ont dans leurs procès-verbaux retranscrit les opérations effectuées par l'expert qui les assistait, opérations qu'ils ont eux-même constatées ;
Attendu que les affirmations des appelants selon lesquelles l'expert Monsieur C... serait arrivé sur les lieux des opérations dans un véhicule de la société SOCOFOR TRAPEC et aurait déjeuné avec les dirigeants de cette entreprise ne sont établies par aucun élément probant ; que la seule attestation de Madame Sonia E..., assistante de direction de la société louant des bureaux à la société ORGANIS et selon laquelle l'expert Monsieur C... et le dirigeant de SOCOFOR TRAPEC Monsieur F... se tutoyaient et avaient une complicité certaine est contredite par celle de Monsieur G..., expert ; qu'en effet, celui-ci indique que sollicité pour assister l'huissier, il avait refusé son concours en raison des relations personnelles qu'il entretenait avec Monsieur F... et, ce dernier ne connaissant pas d'autre expert, il lui avait communiqué les coordonnées de Monsieur H... qui l'avait adressé à Messieurs C... et I... ; qu'en raison de leur contenu contradictoire, sur les liens d'une partie et de l'expert, ces deux attestations ne seront pas retenues par la Cour ;
Attendu qu'en ce qui concerne la saisie effectuée au siège de la société ORGANIS les données copiées sur clé USB, à savoir le répertoire clients, le répertoire prospect et le répertoire factures ont également fait l'objet d'un tirage informatique constituant les annexes suivantes au procès-verbal de saisie-contrefaçon : fichier client : annexes n° 1 à 8, fichier prospects : annexe n° 9 et fichier factures : annexes 10, 11 et 12 ;
Qu'ainsi les données copiées sur la clé USB puis à partir de celle-ci sur le CD-ROM constituant le scellé n° 1 se retrouvent sur les tirages informatiques qui permettent de vérifier leur sincérité ;
Attendu de plus que le fait pour l'expert assistant l'huissier d'avoir conservé la clé USB jusqu'à la fin des opérations sur les différents lieux où devaient s'opérer les saisies-contrefaçons et de l'avoir remise à l'huissier uniquement à l'issue de celles-ci ne constitue pas un élément suffisant pour mettre en cause la validité des opérations de saisie ;
Attendu qu'en ce qui concerne les opérations réalisées au domicile de Monsieur X..., la société SOCOFOR TRAPEC a été autorisée par l'ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Saint-Etienne à faire procéder à la description de tous objets pouvant comporter une reproduction de son logiciel notamment sur les ordinateurs dont les dirigeants d'ORGANIS pourraient être propriétaires, ce qui inclut les ordinateurs à usage personnel ; que par ailleurs les données telles que la copie écran des " événements " et les raccourcis " XLS " ont été copiées sur la clé USB qui a été immédiatement remise à l'huissier ;
Attendu que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu la régularité des saisies-contrefaçons réalisées au siège de la société ORGANIS SYSTEM et au domicile de Monsieur X... ; que leur décision sera confirmée de ce chef ;
2 / Sur la contrefaçon
Attendu que la société SOCOFOR a notamment pour activité la facilitation de l'organisation interne de la gestion administrative des entreprises ; qu'elle utilise une méthode d'organisation faisant appel à un système de classement accessible par un organiseur papier ou un logiciel spécifique ; que ce logiciel avec didacticiel et mode d'emploi a fait l'objet dans sa dernière version d'un dépôt auprès d'un huissier le 10 août 2004 ;
Attendu que Monsieur X... et Monsieur Y... ont fondé une société dont l'activité est identique à celle de leur ancien employeur la société SOCOFOR ;Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 112-1 et L. 112-2 du Code de la Propriété Intellectuelle que sont protégeables les oeuvres de l'esprit quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination et notamment les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;
Attendu que la société SOCOFOR reproche aux appelants d'avoir contrefait la méthode de gestion administrative qu'elle estime avoir créée ; qu'elle expose que le logiciel ayant fait l'objet de l'expertise de Monsieur D... n'est que le support de leur méthode de gestion et que c'est l'ensemble qui est susceptible de protection au titre du droit d'auteur ;Attendu que les documents déposés le 10 août 1994 chez un huissier par la société SOCOFOR comprennent : une documentation utilisateur du logiciel TRAPEC, les programmes sources de ce logiciel et un CD-ROM permettant d'accéder via internet au logiciel ;
Attendu que l'expert a pu, grâce à ces documents, visualiser le produit TRAPEC et sa conception et les comparer au contenu des supports informatiques saisis ; que ce contenu, dont une édition papier a été annexée au procès-verbal de saisie, ne permet pas d'effectuer une comparaison des systèmes mais seulement d'évaluer un éventuel préjudice dès lors qu'il ne s'agit que de factures, de propositions commerciales ou de formations clients ne pouvant mettre en évidence une quelconque contrefaçon ;
Attendu par ailleurs que l'expert a relevé qu'aucun code source n'a été saisi à la société ORGANIS SYSTEM, que ce soit sous la forme d'une copie servile du logiciel TRAPEC ou d'une écriture d'un développement destiné à gérer une organisation ; que tant Monsieur C... que Monsieur D... ont constaté que la société ORGANIS n'a pas développé un programme mais a utilisé l'outil tableur EXCEL ; qu'aucun fichier EXCEL n'ayant été copié sur clé USB ou CD-ROM, Monsieur D... n'a pas pu vérifier de quelle façon les tâches de gestion proposées par ORGANIS s'enchaînaient et n'a pas pu effectuer de comparaison avec la méthode de SOCOFOR ; que la copie de tout ou partie du programme TRAPEC n'a donc pas pu être constatée, que ce soit au siège de l'entreprise ou chez Monsieur X... ;
Attendu qu'en ce qui concerne le matériel de conception préparatoire, seuls les tableaux de classement hiérarchique ont été décrits dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon ; qu'en effet, il a été constaté que dans le logiciel d'ORGANIS se retrouvent les fonctionnalités suivantes : classement par thèmes (T 1 à T 10), subdivision de chacun de ces thèmes en 32 dossiers (D1 à D32), subdivision possible de chacun de ces dossiers en sous-dossiers (SSD) ;
Attendu que la société SOCOFOR utilise un classement par " secteur de pensée " (S1 à S10), subdivisés en 40 dossiers (D1 à D40) eux-mêmes subdivisés en sous-dossiers (SSD) ;
Attendu que les appelants font cependant valoir que la mise en forme de l'idée de facilitation de l'organisation interne de la gestion administrative d'une entreprise telle que proposée par SOCOFOR ne présente pas un caractère original alors même que d'autres sociétés offrent des prestations comparables ; qu'ils versent aux débats les méthodes d'organisation se trouvant sur plusieurs sites concurrents sur internet où se retrouve le classement par " thèmes " et codes couleurs avec création de dossiers à l'intérieur de chaque thème ainsi que de sous-dossiers ;
Attendu que, par ailleurs, la société ORPER a mis en place pour la direction générale d'un hôpital de NICE, un plan de classement en 10 domaines (D1 à D10), subdivisés en sous-domaines comprenant des rubriques ;
Attendu que l'expert D... a conclu sur ce matériel de conception préparatoire qu'on " ne peut qualifier les tableaux d'ORGANIS comme étant issus de ceux du logiciel TRAPEC car ces derniers ne présentent pas d'originalité particulière " ;Attendu que la société SOCOFOR n'établit pas l'originalité de son tableau de classement hiérarchique qui ne peut donc bénéficier de la protection du droit d'auteur ;
Attendu que la contrefaçon n'est pas établie ; que le jugement sera réformé sur ce point ;
3 / Sur la concurrence déloyale
Attendu que Monsieur X..., responsable informatique à la société SOCOFOR TRAPEC, a quitté cette entreprise le 17 juillet 2001 ; qu'il a travaillé ensuite pour la société MICROLINE jusqu'au 18 novembre 2003, date à laquelle il a fait l'objet d'un licenciement économique ; qu'il n'a créé la société ORGANIS qu'en mars 2004, soit près de trois ans après avoir quitté SOCOFOR ;
Attendu que Monsieur Y..., technico-commercial, a quitté la société SOCOFOR le 30 novembre 2003 ; qu'il a été embauché par la SARL ÉBÉNISTERIE GAGNAIRE le 5 décembre 2003 ;
Attendu que ces deux salariés ont été libérés de leur clause de non-concurrence, l'ancien responsable de SOCOFOR ayant considéré, selon son propre courrier du 2 novembre 2005, que ni leur personnalité, ni leurs compétences ne pouvaient leur permettre de nuire individuellement à leur ancien employeur ;
Attendu que si la société ORGANIS SYSTEM n'a été créée qu'en mars 2004, il ne peut être contesté que c'est antérieurement à cette période que ses deux fondateurs ont initié la mise en place de leur projet ; que cependant, il résulte de l'attestation de Monsieur Christophe J... qui a créé le logo et le slogan de la société ORGANIS SYSTEM, que c'est Monsieur Olivier X... qui l'a contacté ; que ce dernier n'étant plus salarié de SOCOFOR depuis juillet 2001, il importe peu que ce contact ait eu lieu dans la période précédant le mois de décembre 2003 ;
Attendu qu'en ce qui concerne l'attestation de Monsieur K..., responsable de l'imprimerie GIER selon qui, en septembre 2003, Monsieur Y... de la société ORGANIS SYSTEM lui aurait demandé de copier les documents du système TRAPEC, il apparaît à la lecture du procès-verbal d'audition de Monsieur K... par les services de police qu'il n'a pas lui-même reçu Monsieur Y..., celui-ci ayant seulement rencontré Madame L... qui n'a établi aucune attestation ; que cette rencontre est admise par l'appelant qui la situe cependant en février 2004, soit postérieurement à son départ de la société SOCOFOR ; qu'aucun élément fiable ne permet de déterminer la date à laquelle il s'est rendu dans les locaux de l'imprimerie GIER ; que par ailleurs, la liste des documents versée aux débats par la société intimée ne porte pas la mention TRAPEC mais s'intitule " Liste des imprimés ORGANIS SYSTEM " ;
Attendu qu'il n'est pas établi que Messieurs Y... et X... aient accompli des actes effectifs de concurrence avant le terme de leur contrat de travail avec SOCOFOR ;
Attendu qu'il résulte des écritures de cette dernière qu'elle reproche aux appelants une concurrence déloyale par parasitisme en se plaçant dans son sillage alors qu'elle est notoirement connue pour ses activités de formation, pour l'organisation et la gestion du travail des chefs d'entreprise, non seulement en profitant du logiciel TRAPEC mais également en démarchant clients et prospects, en utilisant les documents de publicité et les fichiers clients pour agir sur le même secteur de clientèle ;
Attendu que la concurrence parasitaire requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique s'inspire ou copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements ;
Attendu qu'en l'espèce, si la société SOCOFOR TRAPEC est présente depuis plus de 20 ans dans le secteur de la formation, de l'organisation et de la gestion du travail des chefs d'entreprise, il n'est pas établi qu'elle exploite une méthode qui lui soit exclusive ; qu'en effet, l'existence de nombreuses sociétés concurrentes sur le même secteur telles que SYSTOR, PCM HABILCLASS ET GEODE utilisant le même type de slogans basés sur la gestion et le gain de temps, l'efficacité, la performance et l'organisation, la méthode des stages de formation sur 2 ou 3 jours ainsi que des outils d'organisation tels qu'organiseurs, pochettes, chemises de couleurs différentes ne permet pas de considérer que les appelants ont copié une valeur économique individualisée ;
Attendu de même que les plaquettes publicitaires des deux sociétés sont différentes, celle de TRAPEC étant de couleur bleu foncé avec un cadran de montre et placée dans une pochette de couleur jaune clair de format A4 alors que celle d'ORGANIS est bleue et orange et de format 16 / 9e ; que les slogans se trouvant sur ces deux types de plaquettes, de même que les photographies, correspondent très logiquement au résultat mis en évidence par les sociétés, à savoir : nécessité de gagner du temps " un cadre perdrait environ 150 heures par an à chercher des papiers dans son bureau ", travail plus efficace matérialisé par la présence d'un bureau vide et représentation de la méthode de classement par la présence de dossiers suspendus de couleurs différentes ; que par ailleurs les appelants démontrent qu'ils ont crée leur plaquette en faisant appel à un photographe professionnel dont ils produisent la facture ;
Attendu qu'en ce qui concerne la clientèle, il n'est nullement établi que la société ORGANIS SYSTEM ait détourné celle de la société SOCOFOR par des moyens déloyaux ; qu'en effet, il est versé aux débats les pièces établissant qu'ORGANIS a acquis auprès de prestataires tels que KOMPASS, PG PROMOTION et ROSENWALD des bases de données nominatives et qu'elle a investi des sommes importantes pour les campagnes initiées notamment par la société KOMPASS ;
Attendu que l'intimée fait état de seulement deux clients qu'elle aurait perdus au bénéfice de la société ORGANIS, à savoir POINT P LA MÉRIDIONALE et AREA ; que rien n'établit que ces sociétés aient été démarchées par les appelants en dénigrant la société SOCOFOR ou en utilisant des moyens déloyaux à son égard ; qu'au contraire, il résulte des pièces produites que le Directeur des Ressources Humaines de la première, Monsieur M..., était un ami d'enfance de Monsieur Y... ; que son attestation a été établie alors qu'il occupait encore ce poste et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter au motif que depuis il est devenu avocat et a intégré le cabinet chargé de la défense des appelants dans le présent litige ; que par ailleurs, la société SOCOFOR verse aux débats des documents concernant une autre société POINT P qui n'est pas concernée ;
Attendu que dès lors qu'ils n'emploient pas des moyens fautifs et déloyaux, il ne peut être reproché par un ancien employeur à ses anciens salariés libérés de leur clause de non-concurrence de créer une société exerçant le même type d'activité ; que les actes incriminés ne sauraient, en l'espèce, être qualifiés de parasitaires ;
Attendu que le jugement sera réformé de ce chef ;
3 / Sur les demandes reconventionnelles
Attendu que Monsieur Y... réclame la somme de 10 000 € pour atteinte à son droit à l'image et le retrait sous astreinte de sa photographie sur la plaquette publicitaire de SOCOFOR TRAPEC ainsi que 30 000 € pour préjudice moral ;
Attendu qu'en ce qui concerne la première demande, la plaquette sur laquelle se trouve la photographie de Monsieur Y... était utilisée alors que celui-ci faisait partie du personnel de la société SOCOFOR ; qu'il est établi que cette dernière a fait réaliser une nouvelle plaquette sur laquelle cette photographie a été supprimée ; qu'en conséquence, il ne sera pas fait droit à cette demande de même qu'à celle de condamner la société intimée à refaire sa plaquette sous astreinte ;
Attendu qu'en matière de contrefaçon, la saisie est une mesure indispensable à la constitution de preuves ; qu'il ne peut être reproché à la société SOCOFOR d'avoir utilisé les moyens légaux mis à sa dispositions pour pouvoir introduire la procédure au fond ; qu'il n'y a pas lieu à faire droit aux demandes de ce chef ;
Attendu que la société ORGANIS SYSTEM a subi un préjudice financier indiscutable à la suite de l'injonction de cesser ses opérations pendant deux ans dans la région Rhône-Alpes-Auvergne prononcée par le Tribunal de Grande Instance de Montbrison sous astreinte de 1 000 € par jour sur la demande de la société SOCOFOR TRAPEC ; que compte tenu du chiffre d'affaires pouvant raisonnablement être envisagé et des éléments comptables qu'elle verse aux débats, la Cour évalue le préjudice de la société ORGANIS SYSTEM à la somme de 30 000 € ; qu'il n'y a pas lieu d'accorder des dommages et intérêts supplémentaires ;
Attendu qu'enfin il sera fait interdiction à la société intimée d'utiliser à des fins commerciales le fichier client de la société ORGANIS SYSTEM ;
Attendu que le dispositif du présent arrêt sera publié aux frais de la société intimée dans trois journaux périodiques à caractère régional et national ;
Attendu que la société intimée sera condamnée à verser la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement sauf en sa disposition ayant rejeté la demande de nullité des saisies-contrefaçons ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;
Déboute la société SOCOFOR TRAPEC de toutes ses demandes,
La condamne à payer à la société ORGANIS SYSTEM la somme de TRENTE MILLE Euros (30 000 €) à titre de dommages-intérêts,
Dit qu'il est fait interdiction à la société SOCOFOR TRAPEC d'utiliser à des fins commerciales le fichier clients de la société ORGANIS SYSTEM,
Déboute les appelants de leurs autres demandes en dommages et intérêts,
Ordonne la publication du dispositif du présent arrêt dans trois journaux périodiques à caractère national et régional aux frais de la société SOCOFOR TRAPEC sans que le coût de l'insertion par périodique dépasse la somme de 2 500 €,
Condamne la société SOCOFOR TRAPEC à payer à la société ORGANIS SYSTEM la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
La condamne aux dépens et autorise la SCP BAUFUME-SOURBE, titulaire d'un office d'avoué, à en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
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