DROIT INFORMATIQUE

Jurisprudence

TGI Paris, 13 juin 2008
RG 06-14455

droit informatique

Les grands arrêts de la jurisprudence en droit informatique : jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris, Chambre civile 3, du 13 juin 2008 (RG 06-14455)

Tribunal de Grande Instance de Paris, Chambre civile 3
13 juin 2008, RG 06-14455

T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

3ème chambre 2ème section

No RG :
06 / 14455

No MINUTE :

Assignation du :
06 Octobre 2006

JUGEMENT
rendu le 13 Juin 2008

DEMANDERESSE

Madame Monique A...épouse B...

8 rue des Terres Saint Denis
95640 HARAVILLIERS

représentée par Me Gérard HAAS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire K. 59

DÉFENDERESSES

S. N. C. LES EDITIONS DIDIER
13 rue de l'Odéon
75006 PARIS

Madame Corinne C...

...

95620 PARMAIN

représentées par Me Marie- Anne GALLOT- LE- LORIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R013

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Véronique RENARD, Vice- Président, signataire de la décision
Sophie CANAS, Juge
Guillaume MEUNIER, Juge

assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l'audience du 15 Mai 2008
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame Monique A...épouse B...expose qu'elle est coauteur, avec Madame Corinne C..., de l'ouvrage d'apprentissage scolaire en langue allemande intitulé « Lilli Marzipan » et constitué d'une part d'un livre à destination des élèves de l'école primaire, et d'autre part d'un livre à destination des professeurs.

Suivant contrat d'édition en date des 18 février et 12 mars 2003, Madame Monique A...épouse B...et Madame Corinne C...ont cédé à titre exclusif à la société LES EDITIONS DIDIER " le droit de reproduire, publier et exploiter l'oeuvre sous forme de livre ".

Indiquant avoir découvert lors d'un salon EXPOLANGUES que d'une part Madame Corinne C...présentait la méthode « Lilli Marzipan » dans le cadre d'une conférence sans l'en informer ni mentionner son nom et en se présentant comme auteur, et non coauteur, dudit manuel, et que d'autre part l'ouvrage « Lilli Marzipan » avait été décliné sans son accord dans une autre version en langue anglaise intitulée « Domino & Co » distribuée par le même éditeur et présentant avec l'ouvrage premier de nombreuses ressemblances, et après une mise en demeure en date du 21 mars 2006 restée infructueuse, Madame Monique A...épouse B..., dûment autorisée suivant ordonnance du 19 septembre 2006, a fait procéder le 25 septembre 2006 à une saisie- contrefaçon au siège de la société LES EDITIONS DIDIER.

Estimant à titre principal que la diffusion d'un ouvrage d'apprentissage scolaire en langue anglaise intitulé « Domino & Co » constituant la contrefaçon par imitation de l'ouvrage d'apprentissage en langue allemande intitulé « Lilli Marzipan » porte atteinte à ses droits patrimoniaux et moraux d'auteur, faisant valoir à titre subsidiaire que l'ouvrage « Domino & Co » est une adaptation frauduleuse de l'ouvrage « Lilli Marzipan » pour laquelle elle n'a jamais reçu de rémunération spécifique en violation de l'article 6 du contrat d'édition, et à titre infiniment subsidiaire qu'il constitue une atteinte à la base de données « Lilli Marzipan », et invoquant en tout état de cause la commission d'actes de concurrence déloyale et parasitaire, Madame Monique A...épouse B...a, selon acte d'huissier en date du 06 octobre 2006, fait assigner la société LES EDITIONS DIDIER et Madame Corinne C...devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS pour obtenir notamment réparation de son préjudice et paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 28 juin 2007, Madame Monique A...épouse B...demande au Tribunal de :

In limine litis,

- constater que les propos tenus par Madame Corinne C...dans l'attestation produite en pièce no 1 par les défenderesses sont parfaitement étrangers à la cause et relèvent d'attaques personnelles violentes et gratuites dénuées de tout fondement,

- dire et juger que ces propos sont calomnieux et diffamatoires,

En conséquence,

- supprimer la pièce adverse no 1 des débats de la présente instance,

- condamner Madame Corinne C...à verser à la requérante la somme de 1 euro symbolique à titre de dommages- intérêts en application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881,

A titre principal,

- dire et juger que les parties défenderesses se sont rendues coupables de contrefaçon des droits d'auteur de Madame Monique A...épouse B...relatifs à l'ouvrage d'apprentissage scolaire « Lilli Marzipan »,

- dire et juger qu'en contrefaisant les droits de propriété intellectuelle de Madame Monique A...épouse B..., les parties défenderesses ont porté atteinte aux droits moraux et patrimoniaux de Madame Monique A...épouse B...,

En conséquence,

- interdire aux parties défenderesses, sous astreinte définitive de 300 euros par infraction constatée, de détenir, d'offrir et / ou de vendre des produits contrefaisants, de quelque façon que ce soit,

- condamner la société LES EDITIONS DIDIER et Madame Corinne C...in solidum au paiement de la somme de 30. 000 euros à titre de dommages- intérêts,

- dire que la Chambre du Tribunal saisi se déclarera compétente pour liquider l'astreinte,

A titre subsidiaire,

* Sur la violation du contrat d'édition du 12 mars 2003

- dire et juger qu'en vertu des ressemblances entre l'ouvrage « Domino & Co » et l'ouvrage « Lilli Marzipan », le premier constitue une adaptation du second au sens de l'article 3. b du contrat d'édition du 12 mars 2003,

- constater que l'article 6 du contrat d'édition du 12 mars 2003 prévoit une rémunération de l'auteur en contrepartie de la cession, rémunération calculée sur le prix de vente de l'ouvrage « Lilli Marzipan » et de ses adaptations telle « Domino & Co »,

- constater que Madame Monique A...épouse B...n'a jamais perçu une quelconque rémunération au titre de la diffusion de l'adaptation « Domino & Co »,

- dire et juger que cette absence de rémunération est constitutive d'une faute devant engager la responsabilité de la société LES EDITIONS DIDIER,

En conséquence,

- condamner la société LES EDITIONS DIDIER à verser à Madame Monique A...épouse B...la somme de 15. 000 euros au titre de la violation de l'article 6 du contrat du 12 mars 2003 visant l'exploitation de l'adaptation « Domino & Co »,

- condamner la société LES EDITIONS DIDIER à verser à Madame Monique A...épouse B...la somme de 5. 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de ces agissements,

* Sur la violation des droits moraux

- dire et juger qu'en diffusant l'ouvrage « Domino & Co », adaptation de « Lilli Marzipan » en langue anglaise, sans l'autorisation de Madame Monique A...épouse B...et sans que le nom de cette dernière apparaisse sur les ouvrages, les parties défenderesses ont violé les droits moraux de la requérante, et notamment le droit de divulgation et le droit de paternité,

- dire et juger que ces agissements sont constitutifs d'actes de contrefaçon,

En conséquence,

- condamner in solidum la société LES EDITIONS DIDIER et Madame Corinne C...à verser à Madame Monique A...épouse B...la somme de 30. 000 euros à titre de dommages- intérêts,

- ordonner sous astreinte définitive de 300 euros par infraction constatée que dans tous les ouvrages « Domino & Co » édités soit inséré par la société LES EDITIONS DIDIER un additif mentionnant " D'après Lilli Marzipan en collaboration avec Monique B...",

- dire que la Chambre du Tribunal saisi se déclarera compétente pour liquider l'astreinte,

A titre infiniment subsidiaire,

- dire et juger que la base de données constituée par l'ouvrage « Lilli Marzipan » revêt un caractère original issu de près de 15 ans d'expérience professionnelle de la requérante en tant qu'enseignante et de notes manuscrites collectées tout au long de sa carrière,

En conséquence,

- dire et juger que la base de données « Lilli Marzipan » bénéficie de la protection au titre du droit d'auteur accordée par les dispositions de l'article L. 112-3 du Code de la Propriété Intellectuelle,

- dire et juger que les parties défenderesses ont violé les droits d'auteur de Madame Monique A...épouse B...en reproduisant partiellement et en transformant la base de données constituée par l'ouvrage « Lilli Marzipan » dans un nouvel ouvrage intitulé « Domino & Co »,

En conséquence,

- condamner in solidum la société LES EDITIONS DIDIER et Madame Corinne C...à verser à Madame Monique A...épouse B...la somme de 30. 000 euros à titre de dommages- intérêts pour atteinte à la base de données « Lilli Marzipan » qu'elle a constituée et pour avoir extrait et réutilisé une partie qualitativement et quantitativement substantielle de son travail,

En tout état de cause,

- dire et juger que les parties défenderesses ont également commis des faits distincts de concurrence déloyale et parasitisme constituant à tout le moins une faute dans les termes de l'article 1382 du Code civil,

En conséquence,

- condamner in solidum la société LES EDITIONS DIDIER et Madame Corinne C...au paiement de la somme de 10. 000 euros à titre de dommages- intérêts,

- ordonner, à titre de supplément de dommages- intérêts, la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux au choix de Madame Monique A...épouse B...et aux frais des parties défenderesses condamnées in solidum, et dans une limite de 5. 000 euros HT maximum par insertion, soit un total de 25. 000 euros HT,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

- condamner les parties défenderesses in solidum à lui payer la somme de 10. 883, 70 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil.

Dans leurs dernières écritures en date du 10 mai 2007, la société LES EDITIONS DIDIER et Madame Corinne C...entendent voir :

- déclarer Madame Monique A...épouse B...irrecevable et mal fondée dans toutes ses demandes,

- dire et juger que les ouvrages « Lilli Marzipan » niveau 1 et niveau 2 sont des oeuvres de collaboration dont Madame Monique A...épouse B...et Madame Corinne C...sont coauteurs au sens de l'article L. 113-2 du Code de la Propriété Intellectuelle mais que la contribution personnelle de Madame Corinne C...aux ouvrages « Lilli Marzipan » niveau 1 et niveau 2 consistant en l'apport de sa pédagogie est individualisable au sens de l'article L. 113-3 du Code de la Propriété Intellectuelle,

- dire et juger que les ouvrages « Domino & Co » niveau 1 et niveau 2 ne sont pas des imitations des ouvrages « Lilli Marzipan » niveau 1 et niveau 2 et que la société LES EDITIONS DIDIER n'a commis aucun acte de contrefaçon de droit d'auteur,

- dire et juger que les ouvrages « Domino & Co » niveau 1 et niveau 2 ne constituent pas des adaptations des ouvrages « Lilli Marzipan » au sens de l'article 3b du contrat d'édition en date du 12 mars 2003,

- dire et juger que la société LES EDITIONS DIDIER n'a pas porté atteinte au contrat d'édition en date du 12 mars 2003 et n'a pas porté atteinte aux droits moraux de Madame Monique A...épouse B...,

- dire et juger que Madame Monique A...épouse B...ne verse aux débats aucune pièce établissant qu'elle est l'auteur d'une base de données originale au sens de l'article L. 112-3 du Code de la Propriété Intellectuelle,

- dire et juger que Madame Monique A...épouse B...ne peut en aucun cas être protégée au titre du droit des producteurs de base de données au sens de l'article L. 341-1 du Code de la Propriété Intellectuelle et que la société LES EDITIONS DIDIER n'a commis aucun acte de contrefaçon de base de données,

- dire et juger que la société LES EDITIONS DIDIER et Madame Corinne C...n'ont commis aucune faute ni aucun acte de concurrence déloyale et parasitaire,

En conséquence,

- débouter Madame Monique A...épouse B...de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,

- condamner Madame Monique A...épouse B...à verser respectivement à la société LES EDITIONS DIDIER et à Madame Corinne C...la somme de 5. 000 euros pour procédure abusive,

- condamner Madame Monique A...épouse B...à verser respectivement à la société LES EDITIONS DIDIER et à Madame Corinne C...la somme de 10. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que le Tribunal relève, à titre liminaire, qu'en dépit de la formulation du dispositif de leurs dernières écritures, la société LES EDITIONS DIDIER et Madame Corinne C...n'opposent à l'action dirigée contre elles aucune fin de non- recevoir au sens de l'article 122 du Code de procédure civile.

- Sur le rejet de la pièce no 1 versée aux débats par les défenderesses

Attendu qu'aux termes de l'article 24 du Code de procédure civile, " Les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice. Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l'impression et l'affichage de ses jugements " ;

Que se prévalant de ces dispositions, Madame Monique A...épouse B...demande au Tribunal de supprimer des débats la pièce adverse no 1 constituée par une attestation établie par Madame Corinne C...le 11 octobre 2006 et contenant selon elle " une longue liste d'attaques personnelles particulièrement offensantes et dénuées de tous fondements " ;

Qu'elle stigmatise " les nombreuses tentatives de Madame Corinne C...visant à remettre en cause la qualité d'enseignante de la requérante ", sans pour autant caractériser de manière précise les propos ainsi incriminés ;

Qu'elle reproche par ailleurs à cette dernière d'avoir indiqué : " Me V. a été plusieurs fois assignée en Justice par les parents d'élèves du collège des Touleuses pour propos discriminatoires et racistes " ;

Qu'une telle affirmation, dont le caractère approximatif, voire tendancieux, est avéré, la demanderesse rapportant au contraire la preuve de l'action par elle engagée à l'encontre de plusieurs parents d'élèves du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire, ne saurait cependant justifier, sur le fondement du texte susvisé, la suppression en son entier de l'attestation litigieuse dès lors que celle- ci reprend très essentiellement, sur onze pages, les moyens développés au fond par les défenderesses dans leurs écritures et ne contient- hormis la phrase incriminée- aucun propos de nature dénigrante ;

Attendu que Madame Monique A...épouse B...sera donc déboutée de sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce adverse no 1 ;

Qu'elle ne saurait dès lors pas plus prétendre à l'allocation de dommages- intérêts en application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881.

- Sur la contrefaçon

Attendu qu'aux termes de l'article L. 122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, " toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite. Il en va de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque " ;

Attendu en l'espèce que Madame Monique A...épouse B...estime que l'ouvrage d'apprentissage scolaire en langue anglaise intitulé « Domino & Co », attribué à Madame Corinne C...et Madame Caroline FORSHAW, reproduit à l'identique de nombreux passages de l'ouvrage d'apprentissage scolaire en langue allemande intitulé « Lilli Marzipan », ce aux mépris de ses droits ;

Qu'elle fait plus précisément valoir qu'" outre la ressemblance de présentation des livres à destination des élèves, une simple lecture des pages 5, 6, 7, 8, 13, 34, 62, 63 et 66 du livre du professeur de l'ouvrage " Domino & Co- Cylcle 3- Niveau 1 " révèle qu'il s'agit de " copier- coller " issus des pages 4, 5, 6, 7, 23, 68, 221, 226, 107 et 108 du livre du professeur de l'ouvrage d'apprentissage scolaire " Lilli Marzipan- Cycle 3- Niveau débutant " ;

Attendu que les parties s'accordent à qualifier d'oeuvre de collaboration l'ouvrage intitulé « Lilli Marzipan », dès lors soumis au régime institué par l'article L. 113-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, aux termes duquel :
" L'oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs.
Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord.
En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer.
Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l'exploitation de l'oeuvre commune. " ;

Que pour s'opposer à l'action en contrefaçon engagée à titre principal par Madame Monique A...épouse B..., les défenderesses soutiennent en premier lieu, se fondant sur le quatrième alinéa de l'article L. 113-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ci- dessus rappelé, que les apports respectifs de Mesdames C...et B...sont d'un genre différent, la première étant une pédagogue reconnue dont la contribution a consisté en l'apport de sa méthodologie tandis que la seconde est une linguiste qualifiée dont le travail a consisté à s'assurer de la rédaction parfaite des textes français et allemand ;

Qu'elles estiment ainsi que l'ouvrage « Lilli Marzipan » est construit à partir des techniques d'enseignement mises au point par Madame Corinne C..., qui s'articulent autour de trois grands principes- la notion des " 4 compétences " (écouter, parler, lire et écrire), le principe des phases progressives et l'évaluation des élèves par l'enseignant en fonction des " 4 compétences "-, et que celle- ci pouvait par conséquent, sans porter atteinte aux droits de Madame Monique A...épouse B..., exploiter séparément sa contribution personnelle dans un manuel scolaire d'anglais ;

Que l'activité professionnelle de Madame Corinne C..., maître formateur généraliste depuis 1986 et maître formateur spécialisation langues vivantes depuis 2001, ainsi que le matériel pédagogique développé par ses soins qu'elle verse aux débats, démontrent en effet son incontestable expérience dans le domaine de la pédagogie des langues vivantes à l'école primaire et justifient de la réflexion qu'elle a menée depuis plusieurs années en vue de l'élaboration d'une méthodologie nouvelle ;

Que cependant, le rôle tenu par Madame Monique A...épouse B..., professeur d'allemand certifié qui a enseigné " dans plusieurs écoles élémentaires (...) pendant de nombreuses années " selon les écritures des défenderesses elles- mêmes, ne saurait, comme tentent de le faire ces dernières, être réduit à celui d'une linguiste " s'assurant uniquement d'une rédaction parfaite en allemand et en français ", le terme de linguiste recouvrant au surplus, ainsi que le relève justement la demanderesse, des compétences allant au- delà de la simple connaissance de la langue et incluant notamment la pédagogie ;

Qu'il résulte au contraire des pièces du dossier, en ce compris l'attestation établie par Madame Corinne C...dans le cadre du présent litige, que l'ouvrage en cause est né de la collaboration active et étroite entre les deux coauteurs, l'une- Madame Corinne C...- étant plus particulièrement spécialisée dans la mise au point d'une pédagogie adaptée, l'autre- Madame Monique A...épouse B...- étant quant à elle plus en mesure d'apprécier les conditions de mise en oeuvre de cette pédagogie auprès des élèves concernés ;

Que dès lors, la distinction entre linguistique et pédagogie opérée artificiellement par les défenderesses pour invoquer l'application de l'article L. 113-3, alinéa 4, du Code de la Propriété Intellectuelle ne saurait être retenue, les deux auteurs ayant nécessairement l'une et l'autre eu recours, de manière indissociable, à leurs compétences dans ces deux disciplines pour aboutir à l'élaboration du manuel scolaire intitulé « Lilli Marzipan » ;

Que d'ailleurs, le contrat d'édition en date des 18 février et 12 mars 2003 ne fait nullement mention de contributions d'un genre différent, l'avant- propos du Livre du Professeur, rédigé par ses auteurs, rappelant quant à lui qu'" Enseigner une langue étrangère aux jeunes enfants requiert une méthodologie spécifique. Le savoir- faire du maître est décisif. Notre expérience nous l'a prouvé. C'est donc ce savoir- faire, longuement réfléchi, mis à l'épreuve et affiné au cours de notre enseignement dans différentes écoles élémentaires, qui nous souhaitons vous transmettre. " ;

Qu'en conséquence, tout acte d'exploitation de l'oeuvre en cause exige le consentement des deux coauteurs ;

Attendu que les défenderesses contestent en second lieu la matérialité des actes de contrefaçon qui leur sont reprochés, ci- dessus énoncés, faisant à ce titre valoir que les similitudes entre l'ouvrage intitulé « Lilli Marzipan » et l'ouvrage intitulé « Domino & Co » sont inexistantes concernant les cahiers de l'élève et insuffisantes concernant les livres pour le professeur ;

Qu'elles considèrent en substance que le manuel « Domino & Co » est une oeuvre originale et autonome élaborée à partir de la pédagogie mise au point par Madame Corinne C..., des directives de l'Education Nationale, d'éléments non appropriables du domaine public, tels que des exercices ou chansons disponibles dans d'autres ouvrages de même nature, et de nouveaux personnages et de nouvelles idées issus de la collaboration de cette dernière avec Madame FORSHAW, professeur d'anglais ;

Qu'en effet, les pages 13 et 34 du Livre du Professeur « Domino & Co » ne sauraient être considérées comme la reproduction des pages 23 et 68 du Livre du Professeur « Lilli Marzipan » dès lors que leurs similitudes se limitent à des mots ou groupes de mots ou à des consignes en vue de l'organisation d'un jeu dont il n'est pas contesté qu'il est couramment utilisé dans l'enseignement des langues vivantes ;

Que de la même manière, la simple " ressemblance de présentation entre les livres à destination des élèves " alléguée par la demanderesse ne saurait être suffisante pour caractériser des faits de contrefaçon, la conception graphique des manuels scolaires édités par la société LES EDITIONS DIDIER, qui au demeurant n'est nullement le fait des auteurs du texte, répondant à des exigences communes ;

Attendu en revanche qu'il résulte de la comparaison des pages 4, 5, 6, 7, 107, 108, 221 et 226 du Livre du Professeur « Lilli Marzipan » avec respectivement les pages 5, 6, 7, 8, 66, 62 et 63 du Livre du Professeur « Domino & Co », que celui- ci reprend, outre une présentation et une progression similaires, des titres, des phrases, voire des paragraphes entiers à l'identique ou quasiment à l'identique, sans qu'il soit démontré que cette identité soit guidée par une quelconque nécessité pédagogique ou qu'elle soit imposée par des instructions officielles du Ministère de l'Education Nationale ;

Qu'ainsi, il est indiqué en page 4 de l'ouvrage « Lilli Marzipan » :

" Chaque fiche est accompagnée de tout le matériel nécessaire à la mise en oeuvre : il ne restera à l'utilisateur qu'à photocopier (et éventuellement agrandir) les BK (Bildkarten) et les WK (Wortkarten) (...) Une même séquence peut voir se reproduire plusieurs fois ce schéma. IL est représenté ci- dessous, et commenté ensuite.
(...)
0) Réactivation des acquis précédents.
1) Présentation des structures et / ou du lexique en structure.
Nous proposons de nombreuses " mises en scène " pour que l'objectif linguistique fixé corresponde à la situation la plus réelle possible. ",

la page 5 de l'ouvrage « Domino & Co » contenant quant à elle les énonciations suivantes :

" Chaque leçon est accompagnée de tout le matériel nécessaire à la mise en oeuvre (Matériel photocopiable) : il ne vous restera qu'à photocopier (éventuellement agrandir) les " flashcards " et les " wordscards " (...) Une même séquence peut voir se reproduire plusieurs fois ce schéma. Il est représenté ci- dessous, et commenté ensuite.
(...)
0) Réactivation des acquis précédents.
(...)
1) Présentation des structures et / ou du lexique en structure.
Nous proposons de nombreuses " mises en scène " pour que l'objectif linguistique fixé corresponde à la situation la plus réelle possible. " ;

Qu'en pages 5, 6 et 7 du Livre du Professeur « Lilli Marzipan », on peut lire :

" 2) Compréhension de l'oral
Dans cette phase succédant à la présentation, il s'agit de proposer aux élèves des activités leur permettant de montrer qu'ils ont compris- sans passer par l'oralisation immédiate.
Dans cette phase d'apprentissage, nous proposons des activités du type :
- écoute et montre
- écoute et bouge
- écoute et touche
- écoute et dessine
- écoute et colorie
- écoute et réagis
- écoute et numérote
- écoute et identifie
- écoute et coche
- écoute et relie
Plusieurs activités de compréhension orale, sollicitant si possible toutes les mémoires des élèves (auditive, visuelle, kinesthésique, sensitive, voire olfactive) se succèdent sur un rythme rapide, maintenant l'attention et l'intérêt des élèves.
3) Evaluation de la compréhension orale
Cette évaluation est mise en oeuvre en faisant réaliser une tâche aux élèves. Quelques exemples : placer des crayons de couleur dans l'ordre demandé ; numéroter des images ; colorier selon des indications orales...
Remarque : toutes les situations pouvant servir à l'évaluation sont répertoriées à la fin de chaque fiche.
4) Production orale guidée
C'est le moment de la " mise en bouche ". Les élèves sont invités à s'exprimer ; l'enseignant veille à la qualité de l'expression : bonne utilisation du lexique, des structures, prononciation et accentuation correctes.
Dans cette catégorie nous proposons des activités comme :
- lecture sur les lèvres
- transmission de pensée
- jeu de Kim
- jeu du vrai / faux
- devinettes sensorielles
- téléphone arabe
- l'image- éclair
- l'image progressivement dévoilée
- dessiné, c'est gagné
5) Production orale autonome
A partir du moment où tous les élèves ont montré qu'ils étaient capables d'utiliser lexique et structures correctement, nous proposons des activités de groupe, dans lesquelles les élèves ont une tâche communicative. Ces derniers doivent communiquer avec leurs camarades pour apprendre quelque chose qu'ils ne savent pas encore. L'enseignant circule parmi les élèves pour vérifier leur productions, sans intervenir, sauf si la " maladresse linguistique " est un obstacle à la compréhension, donc à la communication.
6) C'est au cours de cette organisation pédagogique que l'enseignant sera plus particulièrement attentif à quelques élèves, dont il pourra évaluer la production orale, en fonction de critères qu'il aura sélectionnés.
Dans cette catégorie nous proposons des activités comme :
- l'enquête
- le questionnaire
- les documents à renseigner
- les dessins à compléter
- la recherche du partenaire ayant des caractéristiques communes.
7) Présentation de l'écrit
L'écrit est présenté en privilégiant les énoncés entiers, lorsque cela est pertinent.
8) Compréhension de l'écrit
Il s'agit de permettre aux élèves de montrer qu'ils comprennent un énoncé écrit.
Dans cette phase d'apprentissage, nous proposons des activités comme :
- lis et associe
- lis et dessine
- lis et colorie
- lis et numérote
- lis et identifie
- lis et coche
- lis et relie
- lis et sélectionne
- lis et range
9) Evaluation de la compréhension de l'écrit
L'enseignant pourra vouloir s'assurer que les élèves comprennent ce qu'ils lisent.
10) Reproduction de l'écrit
En CE2 / CM, nous resterons modestes en demandant essentiellement aux élèves de savoir recopier quelques mots, et de brefs énoncés, à partir d'un modèle.
Dans cette phase d'apprentissage, nous proposons des activités comme :
- mots croisés
- mots à trous
- placer les lettres dans l'ordre
- recopier le mot au bon endroit
- créer une poésie à partir de propositions
- décrire son animal préféré, à partir d'un guide d'écriture
11) Evaluation de la reproduction d'écrit
S'il le souhaite, l'enseignant pourra s'assurer que les élèves sont capables de recopier sans fautes.
Remarque : les étapes " évaluation " ne sont pas indispensables à chaque séquence ; l'enseignant est libre de privilégier l'évaluation d'une compétence particulière. Le choix pédagogique lui revient.
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I) Phonétique
Une attention toute particulière a été accordée à la bonne discrimination et à la bonne restitution des phonèmes, des accents de mots et de phrases. Ces activités se situent essentiellement pendant la phase de compréhension ou de production orales. "

tandis que les pages 6, 7 et 8 du Livre du Professeur « Domino & Co » sont ainsi rédigées :

" 2) Compréhension de l'oral
Dans cette phase succédant à la présentation, il s'agit de proposer aux élèves des activités leur permettant de montrer qu'ils ont compris, sans passer par l'oralisation immédiate.
Dans cette phase d'apprentissage, nous proposons des activités du type :
- écoute et montre
- écoute et dessine
- écoute et colorie
- écoute et réagis
- écoute et numérote
- écoute et coche
- écoute et relie
Plusieurs activités de compréhension orale, sollicitant si possible toutes les mémoires des élèves (auditive, visuelle, kinesthésique, sensitive, voire olfactive) se succèdent sur un rythme rapide, maintenant l'attention et l'intérêt des élèves.
3) Evaluation de la compréhension orale
Cette évaluation est mise en oeuvre en faisant réaliser une tâche aux élèves. Quelques exemples : placer des crayons de couleur dans l'ordre demandé ; numéroter des images ; colorier selon des indications orales...
Remarque : toutes les situations pouvant servir à l'évaluation sont répertoriées à la fin de chaque leçon.
4) Production orale guidée
C'est le moment de la " mise en bouche ". Les élèves sont invités à s'exprimer ; l'enseignant veille à la qualité de l'expression : bonne utilisation du lexique, des structures, prononciation et accentuation correctes.
Dans cette catégorie nous proposons des activités comme :
- lecture sur les lèvres
- transmission de pensée
- jeu de Kim
- jeu du vrai / faux
- devinettes sensorielles
- l'image- éclair
- dessiné, c'est gagné
5) Production orale autonome
A partir du moment où tous les élèves ont montré qu'ils étaient capables d'utiliser lexique et structures correctement, nous proposons des activités de groupe, dans lesquelles les élèves ont une tâche communicative. Ces derniers doivent communiquer avec leurs camarades pour apprendre quelque chose qu'ils ne savent pas encore. L'enseignant circule parmi les élèves pour vérifier leur productions, sans intervenir, sauf si la " maladresse linguistique " est un obstacle à la compréhension, donc à la communication.
6) Evaluation de la production orale
C'est au cours de cette organisation pédagogique que l'enseignant sera plus particulièrement attentif à quelques élèves, dont il pourra évaluer la production orale, en fonction de critères qu'il aura sélectionnés. (...)
Dans cette catégorie nous proposons des activités comme :
- l'enquête
- le questionnaire
- les documents à renseigner (information gap / déficit d'information)
- les dessins à compléter
- la recherche du partenaire ayant des caractéristiques communes.
7) Présentation de l'écrit
L'écrit est présenté en privilégiant les énoncés entiers et lorsqu'il devient pertinent dans le processus d'apprentissage.
8) Compréhension de l'écrit
Il s'agit de permettre aux élèves de montrer qu'ils comprennent un énoncé écrit.
Dans cette phase d'apprentissage, nous proposons des activités comme :
- lis et dessine
- lis et colorie
- lis et numérote
- lis et coche
- lis et relie
- lis et sélectionne
- lis et range
9) Evaluation de la compréhension de l'écrit
L'enseignant pourra vouloir s'assurer que les élèves comprennent ce qu'ils lisent.
10) Reproduction de l'écrit
En CE2, nous resterons modestes en demandant essentiellement aux élèves de savoir recopier quelques mots, et de brefs énoncés, à partir d'un modèle, ou de remettre des mots dans l'ordre (Living Sentence).
Dans cette phase d'apprentissage, nous proposons des activités comme :
- mots croisés
- mots à trous
- placer les lettres dans l'ordre
- recopier le mot au bon endroit
11) Evaluation de la reproduction d'écrit
L'enseignant pourra vouloir s'assurer que les élèves sont capables de recopier sans fautes.
Remarque 1 : les étapes " évaluation " ne sont pas indispensables à chaque séquence ; l'enseignant pourra vouloir privilégier l'évaluation d'une compétence particulière. Le choix pédagogique revient à l'enseignant.
(...)
12) Phonétique
Une attention toute particulière a été accordée à la bonne discrimination et à la bonne restitution des phonèmes, des accents de mots et de phrases. Ces activités se situent essentiellement pendant la phase de compréhension ou de production orales. "

Que de la même manière, la page 66 du manuel « Domino & Co », qui indique que " Tous les élèves ne pourront pas présenter la BD (" scène " dans Lilli Marzipan). Privilégier les élèves pour lesquels vous n'avez pas encore eu l'occasion réelle d'évaluer la production orale. (...) Il est bien entendu que les critères ne sont ni exhaustifs, ni exclusifs, ni obligatoires ; ce ne sont que des suggestions d'observation. Selon le profil de la classe, on ne pourra retenir que quelques critères ou un nombre plus important. ", reproduit les phrases figurant déjà aux pages 107 et 108 du manuel « Lilli Marzipan », les critères d'évaluation ensuite proposés ne pouvant en revanche être susceptibles d'appropriation au titre du droit d'auteur, s'agissant ainsi que le démontrent les défenderesses en versant aux débats le " Portfolio européen des langues destiné aux apprenants du niveau primaire " de critères couramment utilisés en matière d'enseignement des langues vivantes ;

Qu'enfin, les tableaux d'évaluation présentés en pages 221 et 226 du Livre du Professeur « Lilli Marzipan » sont repris quasiment à l'identique aux pages 62 et 63 du Livre du Professeur « Domino & Co » ;

Que l'argumentation développée par les défenderesses et selon laquelle les pages 14 et 38 du Livre du professeur « Domino & Co » et la page 6 du cahier de l'élève « Domino & Co » ne feraient que reprendre, à l'instar des pages 183, 220 et 6 de l'ouvrage « Lilli Marzipan », des jeux ou chansons communes à tout le corps enseignant, est inopérante dès lors que les pages en cause ne sont pas incriminées au titre de la contrefaçon dans le cadre de la présente instance ;

Attendu qu'il est constant que la reproduction dans le Livre du Professeur « Domino & Co » des éléments suscités a été effectuée sans avoir préalablement recueilli le consentement de Madame Monique A...épouse B..., pourtant coauteur de l'ouvrage premier ;

Que la contrefaçon est ainsi caractérisée ;

Que les demandes formulées à titre subsidiaire et fondées d'une part sur la violation de l'article 6 du contrat d'édition, et d'autre part sur l'atteinte portée à la base de données constituée par l'ouvrage « Lilli Marzipan », deviennent dès lors sans objet.

- Sur la concurrence déloyale et parasitaire

Attendu que Madame Monique A...épouse B...soutient que la publication de l'ouvrage « Domino & Co » est constitutive d'agissements parasitaires distincts commis à son encontre, arguant du fait que Madame Monique A...épouse B...s'est indûment arrogée son travail ainsi que l'oeuvre de collaboration « Lilli Marzipan » pour élaborer un nouvel ouvrage d'apprentissage particulièrement ressemblant s'adressant aux mêmes élèves et aux mêmes professeurs ;

Qu'elle ajoute que la commercialisation par la société LES EDITIONS DIDIER du manuel « Domino & Co » porte atteinte à l'ouvrage « Lilli Marzipan » en reproduisant le caractère novateur de sa pédagogie et de ses outils d'évaluation et d'apprentissage, rendant ainsi inutile pour les professeurs et les jeunes élèves débutants l'achat des deux ouvrages ;

Que ce faisant, elle ne caractérise aucun fait distinct des actes de contrefaçon ci- dessus sanctionnés ;

Qu'elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

- Sur les mesures réparatrices

Attendu qu'il ne saurait être fait droit à la mesure d'interdiction sollicitée, Madame Caroline FORSHAW, coauteur de l'ouvrage contrefaisant intitulé « Domino & Co », n'ayant pas été appelée en la cause et une telle mesure étant de nature à porter atteinte aux droits de cette dernière ;

Attendu que le Tribunal trouve en la cause suffisamment d'éléments pour allouer à Madame Monique A...épouse B..., qui invoque une atteinte à ses droits patrimoniaux et moraux d'auteur sans ensuite distinguer dans le montant des dommages- intérêts réclamés, la somme de 10. 000 euros à titre de dommages- intérêts, toutes causes de préjudices confondues ;

Que le préjudice étant ainsi intégralement réparé, il n'y a pas lieu au surplus d'autoriser la publication de la présente décision.

- Sur les autres demandes

Attendu que l'action de Madame Monique A...épouse B...ayant partiellement prospéré, Madame Corinne C...et la société LES EDITIONS DIDIER ne pourront qu'être déboutées de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages- intérêts pour procédure abusive ;

Attendu qu'il y a lieu de condamner in solidum Madame Corinne C...et la société LES EDITIONS DIDIER, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Qu'en outre, elles doivent être condamnées in solidum à verser à Madame Monique A...épouse B..., qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 4. 000 euros.

Attendu que les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

- REJETTE la demande de suppression des débats de la pièce adverse no 1 formée par Madame Monique A...épouse B...et sa demande de dommages- intérêts fondée sur l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;

- DIT qu'en diffusant l'ouvrage intitulé " Domino & Co- Livre du Professeur- Cycle 3- Niveau 1 " dont les pages 5, 6, 7, 8, 66, 62 et 63 reproduisent respectivement les pages 4, 5, 6, 7, 107, 108, 221 et 226 du Livre du Professeur " Lilli Marzipan- Cycle 3- niveau débutant " dont Madame Monique A...épouse B...et Madame Corinne C...sont coauteurs, Madame Corinne C...et la société LES EDITIONS DIDIER ont porté atteinte aux droits d'auteur de Madame Monique A...épouse B...;

En conséquence,

- CONDAMNE in solidum Madame Corinne C...et la société LES EDITIONS DIDIER à payer à Madame Monique A...épouse B...la somme de 10. 000 euros à titre de dommages- intérêts, toutes causes de préjudices confondues ;

- DEBOUTE Madame Monique A...épouse B...de sa demande au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;

- DEBOUTE Madame Corinne C...et la société LES EDITIONS DIDIER de leur demande reconventionnelle de dommages- intérêts pour procédure abusive ;

- CONDAMNE in solidum Madame Corinne C...et la société LES EDITIONS DIDIER à payer à Madame Monique A...épouse B...la somme de 4. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;

- CONDAMNE in solidum Madame Corinne C...et la société LES EDITIONS DIDIER aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

- ORDONNE l'exécution provisoire.

Fait et jugé à PARIS le 13 juin 2008.

Le Greffier
Le Président

 

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