DROIT INFORMATIQUE

Jurisprudence

Cass. civ. 2, 19 juin 2003
pourvoi 00-22.626

droit informatique

Les grands arrêts de la jurisprudence en droit informatique : arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 19 juin 2003 (pourvoi 00-22.626)

Cour de cassation, 2ème chambre civile
19 juin 2003, pourvoi 00-22.626

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (CGPA) ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Luc X... , agent général de la compagnie Préservatrice foncière assurances (PFA), a, en procédant à un examen approfondi de ses dossiers, constaté que sa salariée, Mme Y... , avait commis des détournements au préjudice de cette compagnie ; que celle-ci a assigné l'employeur en responsabilité sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ainsi qu'en paiement de diverses sommes à la suite de la démission de l'agent ;

qu'elle a également assigné l'assureur de la responsabilité professionnelle de celui-ci, la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (CGPA), Mme Y... et M. Roger X... , père de M. Luc X... , qui était caution de son fils à concurrence de 250 000 francs ;

que les compagnies Assurances générales de France IART et Assurances générales de France Vie (AGF) sont venues aux droits de la compagnie PFA ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ;

Attendu que pour débouter les AGF de leurs demandes contre M. Luc X... , pris en sa qualité de commettant de Mme Y... , l'arrêt retient que celle-ci a commis ses détournements pendant son temps de travail et dans les locaux de son employeur, mais qu'elle les a réalisés en utilisant les moyens informatiques mis à la disposition de l'agence par la compagnie PFA et non par M. X... personnellement, qu'elle traitait les sinistres inférieurs à 10 000 francs directement avec et pour la compagnie, que le logiciel fourni par PFA ne permettait pas à M. X... de contrôler les activités de son employée et qu'en définitive ce sont les carences du système informatique qui ont permis à Mme Y... d'agir à l'insu de son employeur, hors des fonctions qui lui étaient assignées pour déclarer de faux sinistres, payer ses dettes personnelles et s'enrichir par le biais d'escroqueries ; que ces circonstances permettent à M. X... de s'exonérer de la présomption que fait peser sur lui l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que Mme Y... , préposée de M. X... , avait agi au temps et au lieu de son travail, à l'occasion des fonctions auxquelles elle était employée et avec le matériel mis à sa disposition, ce qui excluait qu'elle ait commis ses détournements en dehors de ses fonctions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 1226 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution ;

Attendu que pour condamner solidairement MM. Luc et Roger X... à payer aux AGF, après compensation, un certain solde, l'arrêt retient que lors de son entrée en fonction M. Luc X... a signé un engagement de rembourser les avances sur commissions versées par la compagnie PFA et destinées à lui assurer un certain revenu, mais que celles accordées pendant sa première année d'activité et 50 % de celles accordées pendant sa deuxième année lui resteraient acquises si son mandat ne prenait pas fin avant cinq ans ; que l'absence de remise en cas de cessation de fonction avant l'expiration de ce délai constitue une clause pénale susceptible de modération ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation de M. X... consistait seulement à rembourser des avances sans pénalité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne la mise hors de cause de Mme Z... , épouse A... , et le Crédit lyonnais, l'arrêt rendu le 18 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille trois.


 

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