DROIT INFORMATIQUE

Jurisprudence

Cass. com., 6 mai 2003
pourvoi 00-11.530

droit informatique

Les grands arrêts de la jurisprudence en droit informatique : arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 6 mai 2003 (pourvoi 00-11.530)

Cour de cassation, chambre commerciale
6 mai 2003, pourvoi 00-11.530

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 novembre 1999), que l'Union générale de la Mutualité du Rhône (UGMR), devenue la Mutualité du Rhône, a pris contact en 1983 avec la société Promatec en vue de l'informatisation de ses services ; que celle-ci a fourni les progiciels de paye et de comptabilité et a écrit un logiciel spécifique pour les secteurs de la réassurance et des caisses de retraite ; qu'en 1987, la Mutualité du Rhône, ayant décidé de développer la gestion d'un de ses services, s'est adressée à la société Promatec avec laquelle elle avait travaillé pendant plusieurs années sur le premier projet ; que, par contrat de service passé avec la Mutualité du Rhône, la société Promatec s'est engagée à adapter le progiciel Promutuel "pour répondre à vos besoins d'union et à la gestion de vos mutuelles de base non informatisées", les travaux à effectuer étant définis dans le contrat comme l'"adaptation du progiciel Promutuel aux spécificités propres à l'Union, déjà définies lors de la première installation" ; que le produit fourni par la société Promatec n'a pas donné satisfaction à la Mutualité du Rhône ; que, par lettre du 6 octobre 1989, la société Promatec, devenue la société Proland, a écrit à la Mutualité du Rhône que toute intervention de son service technique était suspendue jusqu'à nouvel ordre, en lui rappelant que le produit Promutuel avait été très largement adapté, puis complété par des développements spécifiques en régie, sous la responsabilité de la Mutualité du Rhône ; qu'après qu'une expertise eut été diligentée,

la Mutualité du Rhône a judiciairement demandé la résolution du contrat de service et la condamnation de la société Proland à lui payer des dommages-intérêts ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches :

Attendu que la Mutualité du Rhône fait grief à l'arrêt d'avoir partiellement rejeté sa demande en condamnant la société Proland à lui payer la seule somme de 500 000 francs, alors, selon le moyen :

1 / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, il résulte des conclusions d'appel de la société Proland que celle-ci n'avait pas élevé de discussion sur l'inclusion de la taxe à la valeur ajoutée au montant des réparations sollicité ; qu'en allouant un préjudice en ce non compris la taxe à la valeur ajoutée, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en se déterminant par les motifs visés au moyen, sans rechercher, fut-ce en renvoyant les parties à faire trancher cette question préjudicielle par la juridiction administrative compétente, si lUGMR était en droit ou non en droit et en mesure de déduire le montant de la taxe à la valeur ajoutée afférente aux indemnités qui lui étaient allouées en réparation des travaux à effectuer sur son système informatique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du Code civil et 261-C-2 et 271 du Code général des impôts ;

Mais attendu qu'ayant exposé que la Mutualité du Rhône avait demandé, à titre d'indemnisation, le paiement de diverses sommes calculées les unes toutes taxes comprises les autres hors taxes, la cour d'appel qui a constaté que l'UGMR avait la possibilité de récupérer la taxe à la valeur ajoutée, procédant ainsi à la recherche prétendument omise, a pu décider, sans dénaturer les termes du litige, qu'elle n'était pas fondée à évaluer le préjudice toutes taxes comprises ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Proland fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la Mutualité du Rhône une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que les conventions légalement formée tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constatait elle-même que le contrat conclu entre les parties stipulait expressément que le client reconnaissait que la solution technique proposée par la société Promatec dans le cadre du présent contrat répondait à ses besoins ; qu'il en découlait à l'évidence que le client, initié, ne pouvait reprocher aucun manquement au fournisseur dans la recherche de ses besoins, quand il avait lui-même contractuellement reconnu que cette recherche avait été effectuée de manière satisfaisante, pour aboutir à une proposition correspondant à ses besoins ; que la cour d'appel, qui a relevé l'existence de cette clause, sans en tirer les conséquences, et a retenu la faute de la société Promatec pour n'avoir pas suffisamment recherché les besoins du client et proposé une solution adaptée à ces besoins, a violé la loi des parties et l'article 1134 du Code civil ;

2 / que le principe de la réparation intégrale interdit que la victime obtienne plus que la réparation de son préjudice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a évalué à 1 000 000 francs le coût des travaux prétendument nécessaires pour réparer le préjudice de l'UGMR, et prendre en considération tous ses besoins spécifiques ; que, cependant, le marché originel conclu avec la société Promatec portait sur la simple adaptation d'un progiciel standard, et non sur la mise en oeuvre d'un logiciel individualisé ; qu'en mettant à la charge de la société Proland le coût, non d'une simple adaptation du progiciel originel, mais d'une opération tout à fait disproportionnée par rapport au marché convenu et dépassant le cadre de la simple adaptation d'un progiciel, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale et les articles 1137 et 1147 du Code civil ;

3 / que la réparation intégrale du préjudice tend à assurer le retour au statu quo en mettant la victime dans la même situation que si le dommage n'était pas survenu ; qu'en aucun cas l'indemnisation ne peut enrichir la victime, ou lui apporter un avantage excédant la stricte réparation du dommage causé par le responsable ; qu'il incombe aux juges du fond de caractériser le lien de causalité entre le préjudice qu'ils réparent et la faute de l'auteur ; qu'à défaut, ils réparent plus que le préjudice subi, et méconnaissent le principe de réparation intégrale ; qu'en l'espèce, la société Promatec soutenait à bon droit qu'il était hors de question de lui faire supporter, près de douze ans après l'exécution du contrat, le coût d'un changement complet de logiciel et de matériel par l'UGMR ; que la cour d'appel, qui n'a pas exclu que l'UGMR en ait effectivement profité pour changer de matériel et de logiciel, tout en mettant à la charge de la société Proland le coût de ce changement, sans lien avec son propre fait et excédant la stricte réparation de l'éventuel dommage causé à l'UGMR, a violé le principe de la réparation intégrale et l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient qu'en sa qualité de prestataire informatique et de professionnelle avertie, la société Promatec était tenue d'un devoir de conseil, qu'elle se devait notamment, connaissant l'activité de l'UGMR et son environnement particulier, d'envisager les risques de l'absence de définition précise des besoins pour le projet concerné et de s'enquérir des informations nécessaires et qu'elle n'était pas dispensée de cette obligation par le fait que l'UGMR était dotée d'un service informatique interne actif et compétent dès lors que les informaticiens de l'UGMR ne disposaient pas de toutes les compétences nécessaires, s'agissant de l'installation de logiciels spécifiques, ce qui justifiait le recours par l'UGMR à une société prestataire externe ; qu'au vu de ses constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider que la Mutualité du Rhône était fondée à demander réparation du préjudice résultant du manquement de la société Promatec à son obligation de conseil ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant énoncé que l'UGMR était fondée à obtenir, dans la limite de la responsabilité de la société Promatec, le paiement d'une somme égale au coût des travaux nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements dus aux manquements de la société Promatec, la cour d'appel qui a constaté que le coût de ces travaux correspondait aux travaux prévus par l'expert ou au changement de configuration matérielle et de logiciel, n'a pas alloué à l'UGMR une somme supérieure à l'évaluation du préjudice qu'elle avait subi par le fait de la société Promatec ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois premiers moyens du pourvoi principal, auxquels la Mutualité du Rhône a déclaré renoncer ;

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes...... ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.


 

Retour à la liste des décisions