Les grands arrêts de la jurisprudence en droit informatique : arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 4 juin 2002 (pourvoi 99-12.457)
Cour de cassation, chambre commerciale
4 juin 2002, pourvoi 99-12.457
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Etica, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de la société Disposelec, société coopérative ouvrière de production anonyme, dont le siège est 15, rue du Bois Briand, Centre de Gros, 44301 Nantes Cedex 03,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Etica, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société coopérative ouvrière de production anonyme Disposelec, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Disposelec, grossiste en produits Hi-Fi et électroménagers, a, pour les besoins de son activité, pris en location auprès de la société Etica le 3 août 1990 un système informatique commandé à la société Cortex ; que, le 30 mai 1991, la société Disposelec a signé un avenant de résiliation du contrat de location initiale et un second contrat de location contenant de nouvelles conditions financières ; que la société Cortex, qui n'assurait plus la maintenance des matériels depuis le 17 décembre 1991, a été déclarée en liquidation judiciaire le 16 janvier 1992 ; que la société Disposelec, se plaignant d'anomalies affectant le contrat de location, a cessé de payer les loyers ; que, s'estimant créancière de sommes impayées au titre du second contrat, la société Etica a assigné la société Disposelec en résiliation de la location du 30 mai 1991 et en paiement des sommes dues ;
Attendu que, pour déclarer nul le contrat-avenant de location du 30 mai 1991, l'arrêt retient que la refonte du contrat de location litigieux avait pour objet, non seulement de rééchelonner les loyers, mais de financer, par le biais d'un bail, une prestation de maintenance interdite par la loi ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition n'édicte la nullité d'une convention de location de matériel informatique moyennant le paiement d'un loyer incluant les frais de maintenance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société coopérative ouvrière de production anonyme Disposelec aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société coopérative ouvrière de production anonyme Disposelec ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux.
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