DROIT INFORMATIQUE

Jurisprudence

Cass. soc., 10 octobre 2001
pourvoi 99-44.673

droit informatique

Les grands arrêts de la jurisprudence en droit informatique : arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 10 octobre 2001 (pourvoi 99-44.673)

Cour de cassation, chambre sociale
10 octobre 2001, pourvoi 99-44.673

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Y..., agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Strasbourgeoise de saisie de données, demeurant ...,

2 / la société Strasbourgeoise de saisie de données, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1999 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, Section B), au profit :

1 / de Mme Denise X..., demeurant ...,

2 / de Mme Astride Z..., demeurant ...,

3 / de Mme Nicole A..., demeurant ...,

4 / de Mme Danièle B..., demeurant ...,

5 / de Mme Marie-Thérèse C..., demeurant ...,

6 / de Mme Jeannine D..., demeurant ...,

7 / de Mme Angèle E...,

8 / de Mme Marie-Paule E...,

demeurant toutes deux ...,

9 / de Mme Claudine F..., demeurant ...,

10 / de Mme Ginette G..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

En présence du Centre de gestion et d'étude AGS-CGEA, dont le siège est ... ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. Y..., ès qualités, et de la société Strasbourgeoise de saisie de données, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes X..., Z..., A..., B..., C..., D..., Angèle et Marie-Paule E..., F... et G..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... et 9 autres salariées de la société SAIP-Tessi, devenue, à compter de septembre 1995, la société Strasbourgeoise de saisie de données, ont saisi le conseil de prud'hommes à l'effet de faire juger que la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseil est applicable à l'entreprise ; que le redressement judiciaire puis la liquidation de la société ont été prononcés ;

Attendu que le mandataire-liquidateur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 14 juin 1999) d'avoir dit la convention collective revendiquée par les salariées applicable, alors, selon le moyen, que les "travaux à façon informatiques", codifiés sous le n° 7.704 par le décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973 et retenus par la "Convention nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs, conseils et sociétés de conseils" en l'article 1 de son titre I pour circonscrire les activités économiques rentrant dans son champ d'application, sont les travaux qui portent sur un produit spécifique destiné à satisfaire les besoins exprimés par les tiers, donneurs d'ordre, lorsque leur exécution exige de la part des entreprises travaillant à façon, la mise en oeuvre de connaissances en informatique dépassant celles que nécessite le simple usage de machines dotées d'un mécanisme informatisé, ainsi d'ailleurs que le précise cette codification en ajoutant qu'entrent dans le "groupe" de travaux ainsi visés "les travaux informatiques" qui comportent "notamment" "l'utilisation des programmes (ad hoc) fournis (par les tiers donneurs d'ordre) ou exceptionnellement des programmes standard", ce qui s'entend des programmes standard qui peuvent tenir lieu de programmes ad hoc après mise en oeuvre par l'entreprise travaillant à façon de ses connaissances en informatique et à raison de celles-ci ; que, dès lors, la cour d'appel, qui retient que les travaux à façon confiés par les banquiers à l'entreprise SAIP-Tessi consistaient essentiellement à substituer un support informatisé au support papier de leurs chèques, effets de commerce et autres documents bancaires, ne pouvait se déterminer comme elle l'a fait sans rechercher si l'exécution des travaux dont s'agit requéraient ou avaient requis de la part de l'entreprise SAIP-Tessi la mise en oeuvre de connaissances en informatique, dépassant celles que doivent avoir les simples utilisateurs de machines dotées d'un

mécanisme informatisé, ce en quoi l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de l'article 1 du titre I de la convention collective susvisée, ensemble la définition des activités codifiées sous le n° 7.704 du décret susvisé ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 1er de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques qu'elle s'applique notammlent aux travaux à façon informatiques ; qu'ayant constaté que l'activité principale de la société était la saisie informatique de données pour fournir à ses clients des banques magnétiques ou des disquettes, soit la transformation d'informations "papier" en informations informatiques, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités, et la société Strasbourgeoise de saisie de données aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, et la société Strasbourgeoise de saisie de données à payer aux salariées la somme globale de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille un.


 

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