Les grands arrêts de la jurisprudence en droit informatique : arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 3 juillet 2001 (pourvoi 99-42.363)
Cour de cassation, chambre sociale
3 juillet 2001, pourvoi 99-42.363
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Stéphanie X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1999 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de la société Dimatica, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mlle X... a été engagée par la société Dimatica dans le cadre d'un contrat de qualification prenant effet le 4 septembre 1995 et devant se terminer le 3 septembre 1997 ; que le contrat ayant été rompu le 22 septembre 1995 par l'employeur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur la fin de non-recevoir invoquée par la défense :
Attendu que la société soutient que le pourvoi formé par la salariée le 24 mars 1999 au greffe de la cour d'appel d'Agen est irrecevable par application de l'article 984 du nouveau Code de procédure civile selon lequel, depuis le 1er mars 1999, le pourvoi doit être formé au greffe de la Cour de Cassation ;
Mais attendu que l'acte de notification de l'arrêt de la cour d'appel mentionne que le pourvoi doit être formé au greffe de la cour d'appel d'Agen ; qu'il s'ensuit que cette notification n'a pu faire courir le délai de pourvoi en cassation et qu'en conséquence, le pourvoi, bien que parvenu au greffe de la Cour de Cassation plus de deux mois après cette notification, est recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu qu'une période d'essai ne se présume pas et doit être fixée dans son principe et dans sa durée dès l'engagement du salarié ; que l'employeur ne peut se prévaloir de la période d'essai instituée de manière obligatoire par la convention collective que si le salarié a été informé, au moment de son engagement, de l'existence d'une convention collective et mis en demeure d'en prendre connaissance ;
Attendu que, pour dire que le contrat avait été valablement rompu par l'employeur au cours de la période d'essai, la cour d'appel retient que le contrat avait expressément prévu une période d'essai et qu'en l'absence de précision certaine sur sa durée, il convient de se référer à la convention collective de la bureautique et informatique, fournitures de bureau, papeterie et librairie dont l'article 3-2 fixe la période d'essai à un mois ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la salariée avait été informée, au moment de son engagement, de l'existence de la convention collective et mise en mesure d'en prendre connaissance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Dimatica aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
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