DROIT INFORMATIQUE

Jurisprudence

Cass. com., 15 mai 2001
pourvoi 97-16.943

droit informatique

Les grands arrêts de la jurisprudence en droit informatique : arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 mai 2001 (pourvoi 97-16.943)

Cour de cassation, chambre commerciale
15 mai 2001, pourvoi 97-16.943

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Andrieux, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre civile, section B), au profit de la société Arcachonnaise de comptabilité Groupe Matheus, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Andrieux, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que pendant des travaux d'installation de climatisation dans les locaux de la société Arcachonnaise de comptabilité - groupe Matheus (société Arcachonnaise de comptabilité) effectués par un préposé de la société Andrieux, une panne générale du serveur comptable Unix est survenue ; que la cour d'appel, déclarant la société Andrieux responsable de l'inexécution dommageable du contrat d'entreprise, l'a condamnée à payer à la société Arcachonnaise de comptabilité la somme de 630 000 francs en réparation du préjudice subi ;

Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt relève qu'il résulte du rapport d'expertise que c'est après l'utilisation d'une prise commune à celle de l'ordinateur par branchement d'une perceuse qu'a été immédiatement constatée une panne générale du serveur comptable Unix, à la suite de laquelle le disque des logiciels comptables, hors service du fait de plusieurs pistes invalides, a perdu toutes les informations et n'a pu être rechargé, et retient que l'usage de la perceuse parait pour l'expert être la cause la plus probable, et la seule mise en évidence, de la panne du disque et que les éléments recueillis par lui permettent de retenir un faisceau d'indices établissant l'imputabilité de la panne à l'usage de la perceuse ;

Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs, impropres à démontrer un lien de causalité entre l'utilisation de la perceuse et le dommage informatique, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne la société Arcachonnaise de comptabilité aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.


 

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