DROIT INFORMATIQUE

Jurisprudence

Cass. soc., 18 juillet 2000
pourvoi 98-43.485

droit informatique

Les grands arrêts de la jurisprudence en droit informatique : arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 18 juillet 2000 (pourvoi 98-43.485)

Cour de cassation, chambre sociale
18 juillet 2000, pourvoi 98-43.485

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant Cidex 0542, 71260 Clesse,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit du Crédit agricole du Centre Est, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boubli, Bouret, conseillers, Mmes Andrich, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Crédit agricole du Centre Est, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le Crédit agricole de la Saône et Loire, aux droit duquel vient la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel Centre Est, a engagé M. X... qui occupait en dernier lieu un poste d'auditeur senior dans le service "audit" de Mâcon (71) ; que le 25 mai 1996, "la Caisse" a licencié M. X... pour faute grave au motif qu'il avait violé le secret bancaire ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 30 avril 1998) d'avoir retenu que le licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts alors, selon le moyen, de première part, que la cour d'appel s'est contredite au regard de la légalité des règles de preuve, en reconnaissant explicitement un système d'espionnage électronique mis en place sans autorisation des représentants du personnel et sans que les salariés soient avisés, tout en affirmant que M. X... ne pouvait l'ignorer ; alors, de deuxième part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux questions posées sur la recevabilité d'un tel mode de preuve, au regard notamment de la jurisprudence de la Cour de Cassation et des "textes de droit" invoqués dans les conclusions de l'appelant ; alors que, de troisième part, les circonstances d'un aveu au cours d'une procédure disciplinaire ou les considérations sur une atteinte à la vie privée des personnes en cause sont inopérantes en droit et totalement inexactes en fait : M. X... était professionnellement mandaté pour consulter tous les comptes sans restrictions et sans consignes précises ; alors, enfin, que la mention (page 5 de l'arrêt), de l'autorisation du ministre du travail du 17 décembre 1996 est, en droit, inopérante et en fait inexacte, car la décision concerne un autre salarié, M. X... n'étant pas un salarié protégé bénéficiant d'une procédure spécifique de licenciement ;

Mais attendu que le fait pour une banque de mettre en place un système d'exploitation intégrant un mode de traçage permettant d'identifier les consultants des comptes, ne peut être assimilé ni à la collecte d'une information personnelle au sens de l'article L. 121-8 du Code du travail, ni au recours à une preuve illicite, le travail effectué par utilisation de l'informatique ne pouvant avoir pour effet de conférer l'anonymat aux tâches effectuées par les salariés ;

Et attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié, titulaire de fonctions d'encadrement, ne contestait pas l'exactitude des faits qui lui étaient reprochés et qui ont consisté à consulter de nombreux comptes individuels par pure curiosité personnelle, sans qu'aucun lien ne puisse être établi avec ses tâches professionnelles ; qu'elle a pu décider que de tels agissements, par la méconnaissance qu'ils constituaient du devoir de discrétion et du secret bancaire, rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit agricole du Centre Est ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.


 

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