DROIT INFORMATIQUE

Jurisprudence

Cass. civ. 1, 14 décembre 1999
pourvoi 97-21.776

droit informatique

Les grands arrêts de la jurisprudence en droit informatique : arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 14 décembre 1999 (pourvoi 97-21.776)

Cour de cassation, 1ère chambre civile
14 décembre 1999, pourvoi 97-21.776

Sur le moyen unique :

Attendu que l'Association des amateurs de terriers d'Ecosse (l'association) est administrée par un comité de 15 membres élus ; que, désirant se présenter aux suffrages des membres lors de l'élection du 11 octobre 1997, Mme X... a souhaité obtenir la liste des adhérents pour se faire connaître auprès d'eux, le vote pouvant se faire par correspondance ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 9 octobre 1997) d'avoir dit que l'association devra remettre à Mme X... la liste des électeurs qui en sont membres, éditée sur papier et certifiée conforme par le président de l'association, cette liste ne pouvant être utilisée par Mme X... qu'à des fins électorales et devant être détruite à la fin des opérations électorales, alors, selon le moyen, qu'en dehors des hypothèses limitées envisagées à l'article 5 de la délibération n° 23 de la Commission nationale Informatique et libertés, les noms des membres d'une association figurant sur le fichier informatisé ne peuvent être communiqués à un membre de l'association, fût-il candidat à une élection, et qu'ainsi, en considérant qu'une telle communication pouvait être faite en vertu d'un principe général du droit électoral et en écartant l'application de la norme susvisée comme ne s'appliquant qu'à la gestion courante de l'association, la cour d'appel a violé les articles 6, 17 et 21 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a violé ni la norme précitée, dont elle a exactement jugé qu'elle s'appliquait exclusivement dans le cadre des traitements ayant pour finalité principale la gestion courante des associations, ni les autres textes visés ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


 

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