DROIT INFORMATIQUE

Jurisprudence

Cass. com., 16 novembre 1999
pourvoi 97-14.084

droit informatique

Les grands arrêts de la jurisprudence en droit informatique : arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 16 novembre 1999 (pourvoi 97-14.084)

Cour de cassation, chambre commerciale
16 novembre 1999, pourvoi 97-14.084

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° N 97-14.084 formé par :

1 / la société Aubry-Truchot "Pharmacie centrale", société en nom collectif, dont le siège est ...,

2 / Mme Jacqueline Y..., épouse Z..., demeurant Centre commercial rue Laennec, 49280 Cholet,

3 / la société Lemonnier Poincet, Pharmacie de Bazouges, société en nom collectif, dont le siège est ...,

4 / Mme Geneviève D..., demeurant ...,

5 / Mme Annick B..., demeurant ...,

6 / Mme Martine C..., épouse X..., demeurant ...,

7 / l'entreprise Grandin Pharmacie, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B) , au profit :

1 / la Société lyonnaise de crédit-bail "Slibail", société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. A..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SDMT, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° N 97-16.338 formé par :

1 / la société Aubry-Truchot,

2 / Mme Jacqueline Y..., épouse Z...,

3 / la société Lemonnier Poincet,

4 / Mme Geneviève D...,

5 / Mme Annick B...,

6 / Mme Martine C..., épouse X...,

7 / l'entreprise Grandin Pharmacie, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée,

en cassation du même arrêt et d'un arrêt du 20 mars 1997 rendus au profit :

1 / la Société lyonnaise de crédit-bail (Slibail),

2 / de M. A..., ès qualités,

défendeurs à la cassation ;

III - Sur le pourvoi n° Z 97-16.993 formé par M. Philippe E..., demeurant ...,

en cassation des mêmes arrêts rendus au profit :

1 / de la Société lyonnaise de crédit-bail (Slibail),

2 / de M. A..., ès qualités,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, contre l'arrêt du 15 novembre 1996, un moyen unique de cassation, identique, annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs aux pourvois n° N 97-16.338 et Z 97-16.993 invoquent, à l'appui de leurs pourvois, un moyen unique, identique, annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mme Lardennois, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Aubry-Truchot, de Mme Z..., de la société Lemonnier-Poincet, de Mme D..., de Mme B..., de Mme X..., de l'entreprise Grandin Pharmacie et de M. E..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Société lyonaise de crédit-bail "Slibail", les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° N 97-14.084, N 97-16.338 et Z 97-16.993 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'un certain nombre de pharmaciens ont conclu avec la société SDMT un contrat leur donnant, par l'intermédiaire d'un matériel spécifique qu'elle fournissait, accès à son réseau télématique en vue de la diffusion de messages d'information et de publicités dans leurs locaux commerciaux ; que la société SDMT s'est engagée à verser une redevance mensuelle pendant quatre ans ; que, pour le financement de l'équipement, chaque pharmacien a souscrit auprès de la Société lyonnaise de crédit-bail (société Slibail), un contrat de crédit-bail de même durée ; que les loyers versés à la société bailleresse étaient d'un montant équivalent à celui de la redevance exigible de la société SDMT ; que la société SDMT, en liquidation judiciaire, et la société Pharmimage qui s'est substituée à elle, ont cessé de payer les redevances aux pharmaciens qui ont interrompu le règlement des loyers de crédit-bail ; que la société Slibail a assigné ceux-ci en paiement des sommes contractuellement dues en conséquence de la résiliation de la convention de crédit-bail ; que les pharmaciens ont assigné le mandataire-liquidateur de la société SDMT en résiliation du contrat de régie publicitaire et ont sollicité la résiliation du contrat de crédit-bail ; que l'arrêt confirmatif du 15 novembre 1996 a rejeté la demande d'indivisibilité des contrats, et résilié les conventions de crédit-bail aux torts des locataires ; que l'arrêt du 20 mars 1997 a condamné chaque pharmacien au paiement d'une certaine somme ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° N 97-14.084, pris en ses deux premières branches et le moyen unique du pourvoi n° Z 97-16.993 qui attaque l'arrêt du 15 novembre 1996, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 1218 du Code civil ;

Attendu que, pour écarter la demande tendant à voir déclarer indivisibles les conventions de régie publicitaire et de crédit-bail, et prononcer la résiliation de ce dernier contrat aux torts des locataires, l'arrêt retient que les contrats de crédit-bail faisaient référence à la société SDMT en sa seule qualité de fournisseur du matériel, qu'il n'est pas établi que le démarcheur de cette société soit intervenu autrement qu'en qualité de représentant du fournisseur du matériel habilité à faire signer le contrat de crédit-bail ; que l'arrêt relève que, si la convention de crédit-bail est indissociable du contrat de vente, il n'en est pas de même de la convention de régie, qu'il n'est pas soutenu que le matériel ne pouvait avoir pour fonction que la diffusion d'images publicitaires et notamment celles de la société SDMT, et que rien ne démontre que la société Slibail ait eu connaissance de la destination réelle des appareils loués ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la simultanéité de la conclusion et de la mise à exécution des contrats de location et de prestation de services, l'étroite coordination entre les dates d'échéance des loyers et celles des redevances dues par la société de régie, l'intervention d'un préposé unique pour négocier les différents contrats, n'impliquaient pas l'organisation préalable d'une collaboration entre les représentants de la société prestataire de service et la société Slibail, ou tout au moins une nécessaire information de cette dernière sur les modalités et la finalité des opérations, et si dès lors, ses financements n'avaient pas été consentis en considération des prestations promises aux pharmaciens, ce dont il résulterait une indivisibilité de l'ensemble des relations contractuelles, peu important que le matériel puisse être utilisé à d'autres fins, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° N 97-16.338 et le moyen unique du pourvoi n° Z-97-16.993, qui attaque l'arrêt du 20 mars 1997 :

Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt du 15 novembre 1996 entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 20 mars 1997 qui en est la suite et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen unique du pourvoi n° N 97-14.084 et du moyen unique du pourvoi n° Z 97-16.993 qui attaque l'arrêt du 15 novembre 1996 :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus les 15 novembre 1996 et 20 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Slibail et M. A..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Slibail et M. A..., ès qualités, à payer à la société Aubry-Truchot, Mme Jacqueline Y..., épouse Z..., la société Lemonnier Poincet, Mme Geneviève D..., Mme Annick B..., Mme Martine C..., épouse X..., la société Grandin Pharmacie et M. E... la somme de 15 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


 

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