Les grands arrêts de la jurisprudence en droit informatique : arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 29 septembre 1998 (pourvoi 96-86.316)
Cour de cassation, chambre criminelle
29 septembre 1998, pourvoi 96-86.316
REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 14 novembre 1996, qui a prononcé sur le recours contre une ordonnance de taxe.
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif et le mémoire personnel produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour le demandeur, pris de la violation des articles 59, 150, 151, 320, 362 et 365 de l'ancien Code pénal, 121-7, 434-13, 434-15, 441-1 et s. du nouveau Code pénal, 85, 86, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a réduit le montant de la rémunération de l'expert de 30 131,43 francs à 26 538,99 francs ;
" aux motifs que, si l'article R. 107 du Code de procédure pénale faisait obligation à l'expert, dont le montant prévu de ses frais dépassait 1 000 francs, d'informer la juridiction qui l'avait commis avant de commencer ses travaux, cette dernière n'était pas liée par le devis fourni par l'expert, même si elle ne formulait pas d'observation ; que, par ailleurs, en l'absence de toute tarification légale, les taux retenus, pour les diverses prestations, étaient ceux qui étaient en vigueur en 1995 ; qu'enfin, aucune vacation n'était accordée à l'occasion de l'ouverture d'un dossier ;
" alors, d'une part, que, aux termes de l'article R. 107 du code de procédure pénale, lorsque le montant prévu des frais et honoraires de l'expert dépasse 1 000 francs, l'expert désigné doit, avant de commencer ses travaux, en informer la juridiction qui l'a commis et qu'au-dessus de ce montant, la demande de l'expert doit être communiquée au ministère public qui peut, dans le délai de 3 jours, présenter ses observations ; qu'en l'absence d'observations du Parquet ou de la juridiction qui l'a commis, la rémunération de l'expert doit être fixée au montant de sa facture définitive si celle-ci n'est pas supérieure au devis initial ou lui est égale ; qu'en l'espèce, il est constant qu'avant de commencer ses travaux, X... a présenté, le 12 décembre 1995, au juge d'instruction qui l'a commis un état prévisionnel de ses frais et honoraires pour un montant de 31 760,01 francs qui n'a donné lieu à aucune observation de la part du Parquet ni du juge d'instruction qui l'avait commis et qu'il a, ensuite, présenté un état définitif de ses frais et honoraires pour un montant de 30 131,43 francs ; qu'en réduisant à 26 538,99 francs la rémunération de l'expert, le juge d'instruction a violé l'article R. 107 du Code de procédure pénale ;
" alors, d'autre part, qu'en affirmant que la juridiction ayant commis l'expert n'était pas liée par le devis fourni par celui-ci même si elle ne formulait pas d'observation, la cour d'appel a violé par fausse application l'article R. 107 du Code de procédure pénale ; qu'en effet, l'obligation faite à la juridiction de communiquer au ministère public tout état prévisionnel de frais d'expertise supérieur à 1 000 francs et celle faite au ministère public de faire connaître ses observations dans les 3 jours de la communication impliquent nécessairement que, passé ce délai, si aucune observation n'est formulée, la juridiction est liée par le devis fourni par l'expert ;
" alors, enfin que, lorsque le ministère public ne fait pas connaître ses observations dans les 3 jours de la communication de l'état estimatif des frais et honoraires de l'expert, il ne peut le faire à l'occasion de l'ordonnance de taxation ; qu'en l'espèce où il résulte du dossier de procédure que le ministère public a réduit le montant des honoraires de l'expert au moment de l'ordonnance de taxation, la chambre d'accusation aurait dû constater l'illégalité de la procédure et faire droit aux demandes de l'expert " ;
Et sur le moyen unique de cassation proposé par le demandeur, pris de la violation des articles 161, 593 et R. 112 du Code de procédure pénale :
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X... désigné comme expert en informatique par le juge d'instruction, a, conformément aux dispositions de l'article R. 107 du Code de procédure pénale, présenté un état provisionnel de ses honoraires s'élevant à 31 760 francs ; qu'après exécution des travaux, il a réclamé, au titre de ses honoraires, la somme de 30 131,43 francs ; que le juge d'instruction a taxé son mémoire à la somme de 26 538,99 francs ; que X... a formé un recours contre l'ordonnance de taxe ;
Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que l'expertise n'était pas soumise à tarification et que l'autorisation d'engagement de dépense ne lie pas les juges, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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